2014 QCCA 416, 2014 QCCA 416
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Patry 2014 QCCA 416 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005472-137 (500-36-005705-119) (500-61-255499-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 février 2014 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me Annie Fortin (absente) Me Marianna Ferraro (absente) AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DENIS PATRY Me Francis Le Borgne (absent) RABY DUBÉ LE BORGNE & ROUGEAU REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE REJETANT L'APPEL DE LA REQUÉRANTE À L'ENCONTRE DU JUGEMENT RENDU EN PREMIÈRE INSTANCE ( Art. 291 du Code de procédure pénale , L.R.Q., c. C-25.1) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 33 : Suite de l'audition du 27 février 2014. 9 h 33 : Jugement-voir page 3. 9 h 34 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l'
article 291 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1), je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 10 juillet 2013 par la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l'honorable Claude Champagne) ( 2013 QCCS 3562 ) qui rejette l'appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l'honorable Claude Millette) ( 2011 QCCQ 250 ). [ 2 ] En appel devant la Cour supérieure, la requérante, l'Autorité des marchés financiers (AMF), a soulevé deux moyens d'appel qu'elle décrit ainsi à sa requête :
a) L'honorable juge de première instance a-t-il erré en droit relativement aux critères applicables à la défense de non-responsabilité pénale pour cause de troubles mentaux dans le cas d'infractions de responsabilité stricte?
b) L'honorable juge de première instance a-t-il erré en droit et en faits de manière manifeste et déraisonnable dans l'appréciation de la preuve d'expert présentée lors du procès? (Je souligne) [ 3 ] Devant nous, l'AMF demande l'autorisation de soumettre deux moyens qu'elle énonce ainsi : La Requérante demande donc la permission d'appeler de ce jugement sur les deux (2) questions de droit suivantes:
a) L'honorable Claude Champagne, J.C.S. a-t-il erré en droit en concluant qu'il devait y avoir application intégrale, c'est-à-dire sans aucune «adaptation» en fonction de l'article 60 du code de procédure pénale,
chapitre C-25.1 (C.p.p.), de l'article 16 C.cr. en matière de responsabilité stricte?
b) L'honorable Claude Champagne, J.C.S. a-t-il erré en droit en concluant que le juge de première instance est arrivé à un verdict raisonnable de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, et ce, malgré l'absence d'une preuve associant les infractions en cause à la maladie mentale dont souffrait l'Intimé? [ 4 ] Comme l'écrit Me Tristan Desjardins dans son ouvrage L'appel en droit criminel et pénal , deuxième édition, LexisNexis, 2012, aux pages 325 et 326:
L'article 291 C.p.p. prévoit que la
partie appelante ou intimée en Cour supérieure (…), peuvent interjeter appel devant la Cour d'appel avec autorisation d'un juge de cette Cour d'«un jugement rendu en appel par un juge de la Cour supérieure» s'ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement . (…) La
partie qui sollicite une autorisation d'en appeler à la Cour d'appel doit non seulement préciser les moyens de droit qu'elle entend soumettre à la Cour d'appel, mais également démontrer qu'elle possède un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit . À cet égard, il convient de noter que (…) permet à juste
titre d'invoquer la présence d'un «intérêt suffisant». Il en est de même lorsque l'importance des questions transcende le contexte factuel d'un appel et que celles-ci n'ont pas encore été tranchées par la Cour d'appel. (…) En vertu de l'article 291 du code de procédure pénale, seule une question de droit sérieuse est donc susceptible de justifier l'octroi d'une permission d'en appeler. Une question de droit s'avère sérieuse lorsqu'elle est soutenable et qu'elle mérite l'attention de la Cour. (Références omises – je souligne) [ 5 ] L'AMF me convainc que le premier moyen d'appel qu'elle énonce satisfait aux critères mentionnés à l'extrait reproduit au
paragraphe précédent, mais il en va autrement quant à son second moyen faute d'avoir en main tous les outils requis pour en apprécier la réelle nature et portée d'autant que le second moyen mis de l'avant devant la Cour supérieure était présenté comme une question mixte de fait et de droit (voir le paragraphe 2 du présent jugement). [ 6 ] Dans ces circonstances, j'estime qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appel quant au premier moyen énoncé, mais de déférer la requête pour permission d'appel à la formation de la Cour qui entendra l'appel quant au second moyen. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la requête et ACCORDE à la requérante la permission d'en appeler quant à son premier moyen d'appel ainsi rédigé: L'honorable Claude Champagne, J.C.S. a-t-il erré en droit en concluant qu'il devait y avoir application intégrale, c'est-à-dire sans aucune «adaptation» en fonction de l'article 60 du code de procédure pénale,
chapitre C-25.1 (C.p.p.), de l'article 16 C.cr. en matière de responsabilité stricte? [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appel à la formation qui entendra l'appel quant au second moyen d'appel y énoncé et ainsi rédigé: L'honorable Claude Champagne, J.C.S. a-t-il erré en droit en concluant que le juge de première instance est arrivé à un verdict raisonnable de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, et ce, malgré l'absence d'une preuve associant les infractions en cause à la maladie mentale dont souffrait l'Intimé? MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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