2019 QCCA 1784, 2019 QCCA 1784
Opinion
Fournier c. Association touristique de la Montérégie 2019 QCCA 1784 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028440-196 ( 505-17-007660-147 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE ÉRIC FOURNIER Non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCATES ASSOCIATION TOURISTIQUE DE LA MONTÉRÉGIE Me SABRINA ST-GELAIS M e andrée-anne mciNNES ( Legros St-Gelais Charbonneau Avocats ) En appel d’un jugement rendu le 16 janvier 2019 par l’honorable Marie Gaudreau de la Cour supérieure , district de Longueuil .
Continuation de l'audience 9 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. 9 h 30 PAR LA COUR : ARRÊT – VOIR PAGE 3.
DESCRIPTION : Requête remodifiée pour permission d'appeler hors délai (Article 363 C.p.c .) Requête modifiée pour permission de présenter de nouvelles preuves indispensables (Article 380 C.p.c .) Greffière-audienci ère : Francesca Pierre-Antoine Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Francesca Pierre-Antoine, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant présente d’abord sa requête Requête remodifiée pour permission d'appeler hors délai en vertu de l’article 363 C.p.c. [ 2 ] Il soutient qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Sur le fond de l’appel envisagé, il plaide que la juge de première instance n’a pas traité son recours comme un recours en diffamation et atteinte à la réputation et qu’elle a commis 24 erreurs à l’étude de la preuve administrée.
Dans sa requête, il s’attarde à 4 de celles-ci. [ 3 ] Il désire, en définitive, refaire le procès perdu. [ 4 ] Après étude du dossier et audition, tout en tenant pour acquis, pour les fins de l’exercice, que le requérant a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt, nous sommes unanimement d’avis que le pourvoi envisagé ne présente pas de chances raisonnables de succès. [ 5 ] En conséquence nous n’avons d’autre choix que de rejeter la requête. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête sans frais, vu les circonstances bien particulières de ce dossier. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A.
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