2013 QCCQ 7499, 2013 QCCQ 7499
Opinion
Xu c. Bergeron 2013 QCCQ 7499 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125276-107 DATE : Le 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WEILING XU -et- YUAN XU Demandeurs c.
CHANTALE BERGERON -et- SÉBASTIEN PELLETIER -et- ALEXANDRE PELLETIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 28 juin 2010, les demandeurs, Weiling Xu et Yuan Xu (« Weiling et Yuan [1] ») achètent une propriété de la défenderesse, Chantale Bergeron (« Bergeron ») à qui ils réclament 3 214,76 $ au motif que cette propriété serait affectée d'un vice caché. [ 2 ] Weiling et Yuan allèguent plus particulièrement que la thermopompe ne fonctionnait pas et qu'ils ont dû la remplacer par une nouvelle au coût de 5 694,54 $.
Ils réclament la moitié du coût de remplacement pour tenir compte de la plus-value. [ 3 ] Weiling et Yuan n'ont pas avisé Bergeron préalablement aux travaux qu'ils changeraient la pompe parce que selon eux, la situation était urgente. Il faisait très chaud dans la maison, l'air climatisé ne fonctionnant pas. [ 4 ] Bergeron prend le fait et cause pour les deux autres défendeurs, qui sont ses fils et ne sont pas propriétaires de la maison. [ 5 ] Bergeron conteste cette réclamation au motif : 1. Qu'il ne s'agit pas d'un vice caché ; 2.
Qu'elle n'a pas vendu une maison équipée d'une thermopompe qui assure à la fois le chauffage et la climatisation, mais d'une vieille thermopompe utilisée pour le chauffage bi-énergie. [ 6 ] Cette thermopompe était déjà installée depuis cinq-six ans lorsqu'elle a acheté cette propriété en 2007. [ 7 ] L'appareil d'air climatisé était aussi âgé et a été vu par l'expert pré-achat de Weiling et Yuan. Question en litige [ 8 ] S'agit-il d'un vice caché ?
Discussion et décision [ 9 ] Après avoir pris connaissance de la preuve testimoniale et révisé la preuve documentaire, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 10 ] Weiling et Yuan ont acheté la propriété de Bergeron après l'avoir visité et l'avoir fait inspecter.
[ 11 ] Selon la description du site MLS, la propriété est décrite comme étant dotée d'un système de chauffage bi-énergie, électricité et gaz naturel. [ 12 ] Il n'y aucune mention de la présence d'une thermopompe qui assure à la fois le chauffage et l'air climatisé central. [ 13 ] Selon Bergeron, l'air climatisé était assuré par un appareil distinct, mais qu'elle n'utilisait jamais. [ 14 ] L'inspecteur a vu cet appareil qu'il n'aurait cependant pas activé lors de sa visite parce qu'il faisait moins de 65º F. à ce moment. [ 15 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec [2] (« C.c.Q. ») se lit comme suit : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 16 ] Le Tribunal conclut que Weiling et Yuan n'ont pas démontré qu'il s'agit d'un vice caché. [ 17 ] En effet, avant d'acheter la maison, ils ont pu constater que la thermopompe avait plusieurs années d'usure et qu'elle n'assurait pas la climatisation non plus. [ 18 ] De plus, Bergeron n'a jamais représenté que la propriété était climatisée. [ 19 ] Ainsi, lorsque Weiling et Yuan ont visité la propriété et l'ont fait inspecter, ils ont été à même de constater l'âge et le type de thermopompe de la maison vendue. [ 20 ] Il ne s'agit donc pas d'un vice caché, mais d'un vice apparent. [ 21 ] Aussi, le Tribunal conclut que le vice soulevé par Weiling et Yuan n'est pas suffisamment grave pour être considéré comme étant un vice caché.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête introductive d'instance des demandeurs ; AVEC FRAIS . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 5 février 2013
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