2012 QCCQ 7377, 2012 QCCQ 7377
Opinion
R. c. Legault 2012 QCCQ 7377 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-01-002038-088 DATE : Le 16 mai 2012 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Raymond LEGAULT Accusé _____________________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties s'entendent que Monsieur Legault pourrait se plaindre du délai dans son dossier et qu'une bonne
partie du délai peut être comptabilisée au crédit de l'accusé. La question posée par la requête de la défense est de savoir s'il s'agit d'un délai déraisonnable qui donne ouverture à un arrêt de procédures. [ 2 ] Cette poursuite est ouverte depuis presque cinquante mois. La défense prétend que le délai déraisonnable se situe dans une fourchette de 36 à 40 mois. Autrement dit, la défense accepte qu'un délai de huit à douze mois soit raisonnable pour compléter ce dossier de facultés affaiblies où la défense a renoncé à une enquête préliminaire en optant pour un procès devant un juge de la cour provinciale.
Avec une franchise admirable, la poursuite situe le délai dont le requérant pourrait se plaindre entre 29 et 34 mois. Autrement dit, la poursuite propose qu’un délai de 14 à 19 mois pour compléter un dossier comme celui-ci ne serait pas déraisonnable. Selon ces calculs, les parties s’entendent en principe qu’un délai de plus de 29 mois, qui n’est aucunement attribuable à la défense, serait un délai déraisonnable. Et c’est là où l’on se retrouve dans les faits du présent dossier. [ 3 ] D’un dossier à un autre, il peut y avoir une myriade d’incidences en cours de route.
Pour cette bonne raison, il est impossible de dire qu’il y a une limite précise qui puisse servir à distinguer un délai raisonnable d’un délai déraisonnable. [1] Dans la mesure où la jurisprudence suggère des limites approximatives pour ce genre de dossier [2] , il n’y a aucun doute que le délai actuel dans ce dossier les a dépassées de loin. Même les délais approximatifs risquent de privilégier un chiffre plutôt arbitraire sans répondre à la question de base et principe.
Au pire, une telle approche risque de privilégier ce que le Conseil privé du Royaume-Uni a qualifié dans un autre contexte de «l’austérité du juridisme tabulaire» (" the austerity of tabulated legalism"). [3] [ 4 ] L’exigence qu’une poursuite pénale soit menée à terme dans un délai raisonnable est un principe fondamental qui fait valoir la présomption d’innocence en temps réel. Le but de la protection accordée par l’article 11
b) de la Charte est de garantir que toute personne qui se trouve en péril à cause d’une poursuite pénale puisse s’en sortir avec une résolution des accusations sans se voir punie inutilement par la longueur des procédures. Tout le monde s’entend sur les principes qui soutiennent cette protection et il n'est pas nécessaire de les répéter et de s’y attarder. [ 5 ] Dans les circonstances en l’espèce, la défense se trouve dans une situation très difficile.
Au début, elle avait l’intention de monter une défense s’inspirant de l’ arrêt Carter . [4] En suivant cette stratégie, elle s’appuie sur une directive émanant du ministère public selon laquelle des modifications récentes au Code criminel n’auraient pas une application rétrospective.
Malheureusement pour la défense, elle s’est vue privée de ce moyen de défense à mi-chemin par Loiseau - un arrêt de la Cour d’appel du Québec indiquant que les modifications en question ont bel et bien une application rétrospective. [5] Même avant cet arrêt, la défense poursuivait une autre stratégie – à savoir une attaque contre la fiabilité des tests d’alcoolémie. Hélas, cette piste était non seulement bloquée mais fermée, parce que les échantillons nécessaires pour faire valoir la défense n’existaient plus.
Bref, Monsieur Legault s’est vu privé de tout moyen de faire valoir ces deux moyens de défense d’une façon pleine et entière. [ 6 ] Ceci ne veut pas dire que la défense est privée de tout moyen de défense. La défense en convient. Mais, dit-elle, tout moyen de défense plausible implique forcément de longs délais qui étireraient le déroulement du procès jusqu’à un horizon indéfini. [ 7 ] Je tiens à souligner que le délai dans ce dossier n’est attribuable ni à la défense ni à la poursuite. Les parties ont fait preuve d’une diligence attentive et professionnelle.
Il serait inutile pour moi, à ce stade-ci, de me lancer dans une comptabilisation aride et détaillée de tous les délais dans cette poursuite et leurs causes. [6] Même après un tel exercice, si j’arrivais à enlever encore cinq, sept ou
neuf mois du chiffre proposé par la poursuite la conclusion sur le fond me paraîtrait avec la même évidence : Monsieur Legault n’a pas été jugé dans un délai raisonnable. C’est son droit et il ne l’a pas eu. Le déroulement du procès jusqu’à maintenant justifie cette conclusion amplement. Même les représentations de la poursuite la justifient.
Si je tiens compte du délai prospectif dans une continuation du procès, [7] cette conclusion est justifiée aujourd’hui à plus forte raison. [ 8 ] Manifestement, les délais reconnus par la poursuite soulèvent une question sérieuse qui mérite un examen de la possibilité d’un préjudice irréparable à l’accusé. Dans cette optique, je reprends les observations du juge Cromwell dans Godin . [8] La présente affaire n’était pas complexe. [9] Elle a procédé par voie
sommaire. Les délais de trente mois sont frappants, même si ces délais sont attribuables à des facteurs inhérents à l’administration de la justice.
Subir le stress et le climat de suspicion que suscite une accusation criminelle sur une période de trente mois comportent un élément de préjudice, surtout pour quelqu’un de plus de soixante-dix ans. [10] De plus, l’accusé n’était pas en mesure de faire valoir le droit de présenter une défense pleine et entière, dans la mesure où les délais écoulés ont compromis sa capacité de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins ou de se défendre autrement. [11] Je dis ceci pour deux raisons. Premièrement, l’effet de l’ arrêt Loiseau était de priver Monsieur Legault d’un moyen de défense.
Dans la même veine, vu que les échantillons n’étaient pas conservés, il n’était pas en mesure de faire valoir ce moyen de défense non plus. [ 9 ] Je tiens à souligner que j’arrive à ma conclusion quant la présente requête sans aborder la question de l’article 7 de la Charte. La jurisprudence qui émane de l’article 11
b) est suffisante, surtout sur la question de préjudice élaborée par la Cour suprême dans Godin . POUR CES MOTIFS, le tribunal constate une violation de l’article 11
b) de la Charte et accorde un arrêt de procédures. __________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q. M e Hélène Décarie Pour la poursuivante M e Christian Desrosiers Pour Monsieur Legault Dates d’audience : Les 7 décembre 2011 et 19 janvier 2012
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