2014 QCCA 1562, 2014 QCCA 1562
Opinion
Droit de la famille — 142142 2014 QCCA 1562 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023573-132 (500-12-299288-096) DATE : 26 août 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. A... F... APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – Défenderesse c. D… P...
INTIMÉ/APPELANT INCIDENT – Demandeur et X Y MISES EN CAUSES – Mises en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre deux jugements rendus par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Claudette Picard) : ● Un jugement du 18 avril 2012, rectifié le 18 mai 2012 ( 2012 QCCS 1797 ), dont les conclusions sont ainsi rédigées : [79] FOR THESE REASONS, THE COURT: [80] PRONOUNCES the divorce of the parties, whose marriage was solemnized on August 21, 1993, to take effect on the thirty-first day following the date of the present judgment; [81] ORDERS D. P. to pay to A.
F., child support for X and Y as follows: ● the sum of $1,259.68 per month, for the period of November 9, 2009 to December 31, 2009; ● the sum of $1,515.75 per month, for the period of January 1, 2010 to December 31, 2010; ● the sum of $1,298.66 per month, for the period of January 1, 2111 to December 31, 2011; ● the sum of $1,300.97 per month, for the period of January 1, 2012 to the present judgment; Less all amounts already paid by D. P.; [82] ORD ERS D. P. to maintain X and Y on his medical and dental plan; [83] ORDERS D. P. to pay to A.
F. spousal support in the amount of $3,500 per month, from the date of the present judgment until April 15, 2014; [84] ORDERS D. P. to pay to A. F. a lump sum of $155,968.02, within 30 days of the present judgment; [85] ORDERS the partition of the Family Patrimony and of the Partnership of Acquests; [86] ORDERS that A. F. remain the sole owner of all furniture and moveable effects garnishing the Family Residence with the exception of those described immediately hereinafter which are to be remitted to D. P.; [87] ORDERS A. F. to remit to D.
P. the Wine Collection and the Wine Cellar, the Hockey Collection and the Stamps and Coin Collection, within 30 days of the present judgment;
[88] GIVES ACTE to D. P.’s agreement to transfer to A. F. the 2003 BMW, within 30 days of the present judgment; [89] ORDERS D. P. to conform to it and to bear the transfer fee, if any; [90] GIVES ACTE to D. P.’s agreement that he transfer the immovable situate at [...], [Street A] in Town A, province of Québec, to A. F., in partial satisfaction of the partition of the Family Patrimony and Partnership of Acquests, within 30 days of the present judgment; [91] ORDERS D. P. to conform to it and to bear the cost of the notarial deed of transfer; [92] ORDERS A. F. to have D.
P. released by the mortage creditor from any liability with respect to the mortgage should she choose not to reimburse it; [93] ORDERS the there be no partition of D. P.’s pension plan with La Commission de la Construction du Québec; [94] ORDERS the partition of the parties’ registered earnings with the Quebec Pension Board, from the date of the marriage to May 21, 2009; [95] ORDERS D. P. to pay to A.
F. the sum of $41,493.41, with interest and the additional indemnity since May 21, 2009, within 30 days of the present judgment; [96] ORDERS that the parties continue to administer, except for the RESP detailed hereinafter, the investments held in their personal name in trust for the children, being TD Canada Trust bank accounts #1 and #2 (A. F.), TD Canada Trust GICs #3 and #4 (A. F.) and RESP accounts #6 and #7 (D. P.); [97] ORDERS that D. P. administer, from the date of the present judgment, the TD Canada Trust RESP #5 for the benefit of the children and that A. F. sign all documents to transfer to D.
P. the administration thereof; [98] ORDERS D. P. to pay to A. F. the sum of $23,458.92, as inter alia , the reimbursement of expenses borne by her, within 30 days of the present judgment; [99] ORDERS D. P. to pay to A. F. the sum of $85,000 as a provision for costs, within 30 days of the present judgment; [100] ORDERS D. P. to pay the sum of $10,822.89 for his share of the fees of Claude Carrier of $14,430.51, within 30 days of the present judgment, such payment to be made to Me Diane Brais in trust, who shall remit said amount to Claude Carrier; [101] ORDERS A.
F. to pay to Claude Carrier, insofar as may be necessary, the cost of his accounts totalling $3,890.40 ($357.81, $627.59, $1,792.04 and $1,112.96) as well as $3,607.62 for her share of his account of $14,430.51, within 30 days of the present judgment; [102] ORDERS the parties to share equally the fees of Me Valentin Molpeceres, for his representation of X and Y, for all fees unbilled and for the future; [103] GRANTS the following interim order to take effect as of the date of the present judgment and to be valid until May 11, 2012: ● ORDERS D. P. to pay to A.
F. child support for X and Y of $1,474.52 per month; ● ORDERS D. P. to pay 93.87% of the school expenses for the children, including tuition, uniforms and books, and 93.87% of the school activities provided he has agreed thereto; ● ORDERS A.
F. to pay 6.03% of the school expenses for the children, including tuition, uniforms and books; [104] WITHOUT COSTS. ● Et un jugement rendu le 10 avril 2013 ( 2013 QCCS 1541 ) dont les conclusions sont ainsi rédigées : [48] FOR THESE REASONS, THE COURT: [49] ORDERS that the parties continue to share the exercise of their parental authority with respect to X and Y and take together all major decisions relating to the health, religion, education, and the general welfare of the children; [50] Until June 24, 2013, GRANTS custody of X and Y to A. F. and the following access rights to D.
P.: With respect to X and Y: • once every two weekends, from Friday 4:15 p.m. at the Mother’s home to Sunday 8:15 p.m., such weekends being extended by the pedagogical days preceding or following such weekends; • on Father’s Day, it being understood that the Daughters will be with the Mother on Mother’s Day; With respect to Y, without the presence of X: • every Wednesday, from 4:15 p.m. at the Mother’s home to 8:15 p.m. or on such other week day agreed upon by Y and D. P.; [51] From June 25, 2013, GRANTS custody of X to A. F. with access rights to D. P. as indicated hereinafter and joint custody of Y to
her parents, A. F. and D.
P., one week/one week, with the following modalities: • on the Father’s birthday with a sleepover, with the Father; • on the Mother’s birthday with a sleepover, with the Mother; • on her birthday with a sleepover, in even years, with the Father and, in odd years, with the Mother; • on X’s birthday with a sleepover, in odd years, with the Father and, in even years, with the Mother; • on Father’s day with the Father and on Mother’s day with the Mother; • one-half of the Christmas and New Year vacation, alternating Christmas and New Year, Y being with the Father on Christmas, in odd years, and, with the Mother, on Christmas, in even years, and on New Year, with the Father, in even years, and with the Mother, in odd years; • during two consecutive weeks during the summer vacation with each of the parents, Y being always with the Father during the construction holiday. [52] From June 25, 2013, D.
P.’s access rights to X shall be the following: • once every two weekends, from Friday 4:15 p.m. at the Mother’s home to Sunday 8:15 p.m., such weekends being extended by the pedagogical days preceding or following such weekends; • on the Father’s birthday, with a sleepover; • on her birthday, with a sleepover, in even years; • on Y’s birthday, with a sleepover, in odd years; • on Father’s Day, it being understood that X will be with the Mother on Mother’s Day; • one-half of the Christmas and New Year’s vacation, alternating Christmas and New Year, X being with the Father on Christmas, in odd years, and on New Year, in even years; • during spring break, in the even years; • during the Easter vacation, in odd years; • during the two weeks of the construction holiday during the summer; it being understood that the Mother shall also have a two week vacation during the summer; • one-half of any other school break during the school year. [53] ORDERS D.
P. to pay to A. F., for the benefit of X and Y, child support in the amount of $1,476.87 per month, from the date of the present judgment until June 24, 2013; [54] ORDERS D. P. to pay 93.87% of the school expenses for X and Y, including tuition, uniforms and books, as well as 93.87% of their school activities, provided he has agreed to such activities, until June 24, 2013; [55] ORDERS A. F. to pay 6.13% of the school expenses for X and Y, including tuition, uniforms and books, as well as 6.13% of their school activities, provided D. P. has agreed to such activities, until June 24, 2013; [56] ORDERS D.
P. to pay to A. F., for the benefit of X and Y, child support in the amount of $1,069..37 per month, from June 25, 2013; [57] ORDERS D. P. to pay 93.87% of the school expenses for X and Y, including tuition, uniforms and books, as well as 93.87% of their school activities, provided he has agreed to such activities, from June 25, 2013; [58] ORDERS A. F. to pay 6.13% of the school expenses for X and Y, including tuition, uniforms and books, as well as 6.13% of the school activities, provided D. P. has agreed to such activities, from June 25, 2013; [59] AUTHORIZES D.
P. to travel with X and Y outside of Canada, without the authorization of A. F., provided he advises her two weeks in advance of his destination and the place where X and Y may be reached; [60] ORDERS A. F. to remit to D. P., the passports of X and Y, one week before any intended trip; [61] ORDERS that any cellphone, iPod and any other electronic communication device be used by X and Y only from 11 a.m. to noon and from 9 p.m. to 10 p.m. for communicating with their friends, during the exercise of D. P.’s access rights; [62] ORDERS X and Y not to communicate in any way with A. F. during the access rights of D.
P., except in the case of an emergency; [63] ORDERS that the fees of Me Valentin Molpeceres, since July 18, 2012, be borne 100% by A. F., such fees to be paid within 30 days of the present judgment;
[64] ORDERS that the fees of Hubert Van Gijseghem and Francine Cyr be borne 100% by A. F., such fees to be paid within 30 days of the present judgment; [65] ORDERS that A. F. and D. P. make between themselves the necessary adjustments with respect to the said fees of Me Valentin Molpeceres, Hubert Van Gijseghem and Francine Cyr, which D. P. may have already paid, and that A. F. reimburse D.
P. for any such fees which he has paid, within 30 days of the present judgment; [66] THE WHOLE, without costs. [ 2 ] L'intimé se pourvoit par appel incident contre le jugement rendu le 18 avril 2012, rectifié le 18 mai 2012; [ 3 ] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Morissette et Doyon, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE en
partie l’appel et l'appel incident du jugement rendu le 18 avril 2012, rectifié le 18 mai 2012, aux seules fins suivantes : ● Remplace le chiffre de 41 493,41 $ inscrit au paragraphe 95 de ce jugement par celui de 730 289,41 $; ● BIFFE la conclusion énoncée au paragraphe 99 de ce même jugement. [ 5 ] REJETTE l'appel du jugement rendu le 10 avril 2013. [ 6 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Maria R. Battaglia Me Sara-Lyna Julien Lombardo MARIA R. BATTAGLIA, AVOCATS Pour l’appelante/intimée incidente Me Diane Brais BRAISLOI INC.
Pour l’intimé/appelant incident Me Valentin Molpeceres Pour les mises en cause Date d’audience : 15 mai 2014 MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE [ 7 ] À la suite d'une audition échelonnée sur 18 jours et donnant lieu à 2 jugements totalisant 170 paragraphes, l'appelante propose 9 moyens d'appel et l'intimé 2 moyens d'appel incident : bref, presque tout donne encore lieu à contestation — la garde et les droits d'accès, la pension alimentaire pour les enfants et pour la conjointe, l'établissement des revenus, le partage du patrimoine familial et de la société d'acquêts, la provision pour frais et la responsabilité ultime de divers coûts encourus (honoraires de l'avocat aux enfants et frais d'expertises). [ 8 ] Comme je l'explique ci-après, seulement trois de ces moyens, relatifs au partage de la société d'acquêts et, par ricochet, à la provision pour frais, justifient une intervention de la Cour : • le moyen d'appel voulant que la juge de première instance ait commis une erreur en qualifiant de bien propre la valeur des actions de [la Compagnie A] détenues par [la Compagnie B] ; • le moyen d'appel incident voulant qu'il faille réduire le total des acquêts de l'intimé d'une somme de 12 100 $ à la suite de l'inclusion erronée, dans la liste des acquêts de ce dernier, d'un compte détenu auprès de la Banque de Montréal (BMO) alors que le tout appartient aux enfants; • le moyen d'appel voulant qu'il y ait lieu d'éliminer la conclusion suivant laquelle l'appelante a droit à une provision pour frais additionnelle de 85 000 $. [ 9 ] Si la qualification des actions détenues dans [la Compagnie A] et la question relative à la provision pour frais donnent lieu à
une vigoureuse contestation, ce n'est pas le cas du compte BMO, car l'appelante admet qu'il appartient aux enfants et qu'il doit être retiré de la liste des acquêts de l'intimé. [ 10 ] Avant d'entreprendre la revue des divers moyens proposés et des raisons pour lesquelles je propose de les accueillir ou de les rejeter, je crois utile d'énoncer certains faits, de résumer les jugements entrepris et d'énoncer les moyens proposés dans l'ordre où j'en traiterai.
Faits [ 11 ] Les parties se marient le 21 août 1993 sans contrat de mariage de sorte que le régime de la société d’acquêts s'applique. [ 12 ] Deux enfants naissent de leur union : X, en […] 1996, et Y, en […] 1998. [ 13 ] Le 6 mars 2009, l'intimé quitte la résidence familiale. [ 14 ] Le 21 mai 2009, il intente les procédures en divorce. [ 15 ] À cette date : • l'intimé est seul actionnaire de [la Compagnie B], une société qu'il a créée et exploitée depuis 1999, dont il est l'âme dirigeante et l'un des employés; • l'appelante est salariée de [la Compagnie A] où elle travaille depuis 2004; • le régime matrimonial des parties est toujours celui de la société d'acquêts; • les parties sont copropriétaires d'un immeuble à revenus où se trouve leur résidence familiale. [ 16 ] Les 26 octobre, 29 octobre et 9 novembre 2009, des auditions de gestion d'instance se tiennent devant la juge Marie-Christine Laberge.
Aux termes des jugements alors rendus par celle-ci, le mandat d'évaluer [la Compagnie A] et [la Compagnie B] ainsi que les revenus de l'intimé pour les années 2008 et 2009 est confié au comptable agréé Claude Carrier (« Carrier »). [ 17 ] Lors de la gestion d'instance tenue le 12 février 2010, le premier rapport de Carrier (daté du 9 février 2010) est déposé au dossier. [ 18 ] Le 29 avril 2010, le juge Claude Auclair rejette la requête proposant une scission d'instance, soit l'idée voulant qu'il y ait un premier débat quant à la qualification des actions [de la Compagnie A] détenues par [la Compagnie B] (bien propre ou acquê
t) et, au besoin seulement, un second débat portant sur leur valeur. Ainsi, tout doit faire et fera l'objet d'un seul et même débat. [ 19 ] Le 28 mai 2010, le juge Robert Castiglio rend un jugement statuant sur diverses mesures de sauvegarde.
Pour la suite des choses, je crois utile d'en reproduire intégralement les conclusions : CONFIE à Madame la garde des filles X et Y; ACCORDE à Madame et aux enfants l'usage exclusif de la résidence située au […] à Ville A, Madame étant responsable de collecter les loyers à son bénéfice; ACCORDE à Monsieur les droits d'accès suivants: jusqu'au 17 juillet 2010 le samedi de 10 h à 22 h et le dimanche de 9 h à 18 h, et ce, une fin de semaine sur deux débutant le 5 juin 2010; à compter du 6 août 2010, du vendredi 18 h au dimanche 18 h, et ce, une fin de semaine sur deux; Pour les vacances estivales 2010, Monsieur aura ses droits d'accès aux semaines suivantes: du 17 au 24 juillet 2010 de 10 h à 10 h, et une deuxième semaine du 13 au 20 août 2010 aux mêmes heures, Monsieur devant aller chercher et reconduire les enfants chez madame pour l'exercice de ses droits d'accès; ORDONNE à Monsieur de continuer à verser à Madame son salaire de 46 946,87 $ par année, le tout par chèque hebdomadaire remis directement à Madame; ORDONNE à Monsieur de payer à Madame pour le bénéfice des enfants à compter de la date du présent jugement une pension alimentaire de 1 600 $ par mois payable en deux versements les 1 er et 15 e jour de chaque mois, cette somme devant être versée directement à Madame tant que Monsieur n'aura pas reçu l'avis du ministère du Revenu d'agir autrement; ORDONNE à Monsieur de maintenir en vigueur les régimes d'assurance médicale, dentaire et pour lunette tant pour Madame que pour les deux enfants et de payer à Madame dans les cinq jours d'une demande à cet effet le montant de toute franchise déboursée par Madame à l'égard de ces frais; ORDONNE à Monsieur de payer à Madame une provision pour frais de 20 000 $ payable en deux versements égaux en date du 1 er juillet 2010 et du 1 er août 2010; ORDONNE à Monsieur de payer directement au tiers impliqué les frais de scolarité, d'uniformes et des livres scolaires des deux enfants pour l'année scolaire 2010 2011; RÉFÈRE au juge saisi des requêtes pour mesures provisoires la question de la rétroactivité de la pension alimentaire payable pour le
● 2009 : 163 396,62 $ ● 2010 : 222 077,30 $ ● 2011 : 176 960,30 $ ● 2012 : 177 300,30 $ bénéfice des enfants de même que les frais scolaires de l'année 2009-2010; ORDONNE à Monsieur de laisser à Madame l'usage du véhicule BMW X5, et ce, aux frais de Monsieur étant entendu que Madame paye l'essence; RÉFÈRE au juge saisi des requêtes pour mesures provisoires la réclamation de Madame pour les frais d'orthodontie déjà payés; Pour les fins des vacances estivales, Monsieur donnera un avis d'au moins sept jours à Madame afin de lui préciser l'endroit où les vacances auront lieu afin de permettre à Madame de signer les autorisations nécessaires pour permettre à Monsieur, le cas échéant, d'aller à l'extérieur du Québec ou du Canada et ORDONNE à Madame de signer une telle autorisation; SANS FRAIS Ladite ordonnance est valable jusqu'au 10 novembre 2010 à 17 h. [ 20 ] Le 8 novembre 2010, à la demande des procureurs des parties, le juge Michel Déziel reconduit cette ordonnance de sauvegarde jusqu’au jugement sur le fond. [ 21 ] L'audition sur le fond se déroule en février 2012, sur plusieurs jours, ainsi que le 12 avril 2012.
À cette date, au moment de mettre l'affaire en délibéré, constatant que les deux filles refusent catégoriquement les contacts avec l'intimé et estimant que les raisons sous-jacentes à cette position doivent être explorées, la juge annonce que son jugement sur le fond ne portera pas sur la garde et qu'elle demeurera saisie du dossier pour la suite des choses à cet égard. [ 22 ] Le 18 avril 2012, la juge prononce le divorce et statue sur toutes les mesures accessoires y relatives, sauf celles relatives à la garde des enfants [1] .
Sans délai, la juge entame un processus de suivi à ce propos, avec la collaboration des parties, de leurs procureures et du procureur des enfants. [ 23 ] Ce processus comporte notamment : • le recours à une médiation auprès du Service d’expertise psychosociale, mais sans succès; • un mandat confié à l’expert Hubert Van Gijseghem (« Van Gijseghem ») de procéder à une évaluation psychologique des parties et le dépôt d'un rapport de ce dernier complété le 11 juillet 2012; et • une démarche thérapeutique, de multiples interventions de la psychologue Francine Cyr (« Cyr ») et le dépôt d'un rapport de celle-ci complété le 7 décembre 2012. [ 24 ] En cours de route, la juge prononce plusieurs ordonnances de sauvegarde. [ 25 ] Le 10 avril 2013, la juge rend son jugement final sur les questions relatives à la garde [2] .
Les jugements entrepris Le jugement du 18 avril 2012, rectifié le 18 mai 2012 [ 26 ] La juge détermine le revenu des parents pour l’établissement de la pension alimentaire pour enfants selon les périodes. [ 27 ] La juge établit les revenus de l'intimé en prenant appui sur le rapport préparé par Carrier. Elle exclut cependant la proposition du comptable voulant qu’une
partie du salaire payé par [la Compagnie A] à l'appelante soit incluse dans les revenus de l’intimé. Elle fixe les revenus annuels de celui-ci ainsi : [ 28 ] Quant aux revenus annuels de l'appelante, la juge y inclut le revenu d’emploi dont le versement a été ordonné jusqu’au jugement sur le fond, aux termes des ordonnances de sauvegarde rendues par les juges Castiglio et Déziel, un revenu de dividendes et d’intérêts ainsi qu'un revenu de location.
Elle les fixe ainsi : ● 2009 : 56 788,04 $ ● 2010 : 63 278,26 $ ● 2011 : 66 548,24 $ ● 2012 : 66 548,24 $ ● À compter du 18 avril 2012 : 21 021,00 $ [ 29 ] Tenant compte des revenus annuels respectifs des parties, la juge conclut que l'intimé doit payer à l'appelante les sommes mensuelles suivantes à
titre de pension alimentaire de base pour les enfants : ● Du 9 novembre au 31 décembre 2009 : 1 259,68 $ ● Du 1 er janvier au 31 décembre 2010 : 1 515,75 $
● Du 1 er janvier au 31 décembre 2011 : 1 298,66 $ ● Du 1 er janvier au 18 avril 2012 : 1 300,97 $ ● Du 19 avril au 18 mai 2012 : 1 474,52 $ [ 30 ] Quant aux frais particuliers, la juge en décide selon le moment où ils sont encourus. ● À compter de la date de son jugement, l'intimé assumera une part de 93,87 % et l'appelante de 6,3 %; ● Quant aux dépenses antérieures, la juge distingue selon qu'elles soient encourues avant ou après le jugement sur mesures de sauvegarde prononcé le 9 novembre 2009 par le juge Castiglio; ○ Puisque l'appelante a eu accès, avant le 9 novembre 2009, à une marge de crédit de 16 000 $ dont elle a fait usage et à l'égard de laquelle l'intimé ne réclame pas de reddition de compte, la juge n'accorde aucune dépense réclamée payée à même cette marge; ○ Autrement, les dépenses jugées admissibles pour chacune des années sont réparties selon le prorata de responsabilité pertinent découlant des revenus respectifs des parties. [ 31 ] Les réclamations de l'appelante portant sur ses propres frais médicaux, sur ses frais d'usage d'automobile et sur certaines dépenses encourues quant à la résidence familiale avant le 9 novembre 2009 sont refusées.
La juge estime que l'appelante était en mesure de les acquitter à même ses revenus ou qu'elles ont été payées depuis la marge de crédit dont elle a bénéficié sans obligation de rendre compte. [ 32 ] La juge passe ensuite à l'examen des questions relatives au partage du patrimoine familial. [ 33 ] Premièrement, elle note que ce partage doit se faire en date du 21 mai 2009, date de l’institution des procédures, conformément au souhait commun exprimé par les parties. [ 34 ] Deuxièmement, elle identifie les biens du patrimoine à partager (la résidence familiale, les meubles, deux automobiles, un régime de retraite et deux régimes d'épargne retraite) et ceux à exclure (les collections de vin, d’objets reliés au hockey et de timbres et monnaie). [ 35 ] Alors que la résidence familiale correspond à 50 % de l’immeuble locatif dont les parties sont copropriétaires et qu'elle estime que la valeur à prendre en compte est de 950 000 $, la juge en établit la valeur partageable nette à 435 000 $ (217 500 $ par partie). [ 36 ] Tout pris en compte, l'intimé doit 81 656,64 $ à l'appelante. [ 37 ] La juge entreprend par la suite l'examen des questions relatives au partage de la société d’acquêts. [ 38 ] Deux questions donnent lieu à un débat : les actions de [la Compagnie A] dont [la Compagnie B] est propriétaire et la collection d'objets relatifs au hockey d'une valeur totale de 40 000 $.
L'appelante soutient que le tout fait
partie des acquêts de l'intimé; ce dernier voit les choses autrement. [ 39 ] En premier lieu, la juge qualifie l'acquisition des actions de [la Compagnie A] par [la Compagnie B] en mars 2007 : à son avis, il s'agit d'une donation. Ainsi, elle conclut que la valeur des actions de [la Compagnie A] ne doit pas être prise en compte dans l'établissement de la valeur des acquêts de l'intimé.
Elle écrit : [48] The most important issue to be determined is whether the value of the shares of [Company A] held by [Company B] are the private property of the Father. [49] Both Frank Zylberberg, the tax lawyer responsible for the tax aspects of the transaction which occurred in 2007 and Giovanni Barberio, the accountant of [Company A], explained that M. P. (M.), the father of D. P., gave to his son without consideration, the future increase in value of [Company A].
On March 1, 2007, M. sold his 100 class A shares to [Company A] to be cancelled, for a consideration equal to the fair market value thereof, in conformity with
section 51 of the Income Tax Act (Canada) . The consideration was an amount equivalent to the fair market value of the shares as at the close of business on February 28, 2007, being $738,000, and was paid by the issuance by [Company A] to M. of 100 class B shares. On March 1, 2007, 100 new class A shares were issued to [Company B], of which the Father is the sole shareholder. The issuance of these 100 class A shares to [Company B] was the corporate vehicle used to transfer, by gratuitous title, the future increase in the value of [Company A] to the Father.
The Court makes no distinction with respect to the shares having been issued to [Company B], the company of which the Father is the sole shareholder. These shares could have been issued to the Father personally but presumably for corporate and tax purposes, [Company B] was used. M. made a gift to his son through [Company B] of the increase in the value of [Company A] and the new 100 class A shares of [Company A] issued to [Company B] are the private property of the Father. [ 40 ] En second lieu, la juge fixe à 20 000 $ la valeur de la
partie de la collection d’objets relatifs au hockey acquise avant le mariage,
partie qui demeure un bien propre de l'intimé. [ 41 ] En dernier lieu, puisque la valeur totale des acquêts de l'intimé s'élève à la somme de 1 102 764,53 $ et que celle des acquêts de l'appelante se chiffre à 243 070,99 $, selon ses calculs, la juge constate que l'intimé doit 429 846,77 $ à l'appelante. [ 42 ] Ensuite, la juge traite de la demande d’aliments de l'appelante pour elle-même.
Celle-ci réclame la somme de 4 000 $ par mois. [ 43 ] Tenant compte des besoins prouvés, de la somme globale accordée, des revenus de l'appelante pour l'année 2012, de son historique d'emploi et de sa capacité de générer des revenus plus élevés, ce qu'elle refuse ou néglige cependant de faire, la juge fixe une pension alimentaire de 3 500 $ par mois et assortit celle-ci d’un terme de deux ans. À ce propos, la juge s'exprime ainsi :
[63] The Mother always worked during the marriage, as an assistant comptroller, except for those periods when she was on maternity leave for the two children and a period where she received a termination package. [64] Some time in 2004, the Father, who needed help in [Company A], suggested to her to be the assistant comptroller of [Company A], work for which she was qualified. The Mother had exceptional conditions in that she could leave the office to accompany her mother-in-law and the children for any reason. On the other hand, the Mother actually was the assistant comptroller.
At the time of separation, her salary was $46,947 per year. No proof was made that a portion thereof may have been for income splitting purposes. [65] The parties have been separated since March 2009 and the Mother has continued to receive her full salary from [Company A], though the Father asked her from the autumn 2010 to find employment elsewhere. The Court considers that the Mother has the ability to obtain gainful employment at a salary of at least $40,000 per year. [66] The Mother has, in no certain terms, indicated that she has absolutely no intention of obtaining gainful employment.
She has not sought any form of employment since the separation and her curriculum vitae is not conducive to obtaining employment. [67] If the Mother had not been so insistent as to her intention never to work, the Court would not have put a limit to spousal support. However, in the circumstances, the Court considers that it is appropriate to immediately set a term for the payment of spousal support.
The Court will allow the Mother two more years to permit her to find a job that is commensurate with her skills. [68] The Court will also grant the Mother a Lump Sum of $155,968.02 in order to ensure that, pursuant to the divorce, she starts with a clean slate. The Father has the means to pay this amount, considering his interest in his companies.
This amount takes into consideration: • $20,000 for repairs to the Immovable; • $71,859.10 for the repayment of the mortgage on the Immovable, to free up future income for the Mother; • $3,750 for the purchase of fridge, washer, dryer and stovetop; • $60,358.92 ($18,412 + $12,400 + $6,426.92 + $23,120) to reimburse the Mother’s lines of credit and credit cards outstanding in February 2012. [Référence omise.] [ 44 ] La juge accorde la provision pour frais additionnelle réclamée de 85 000 $ : [69] The Mother received a provision for costs of $20,000 in May 2010.
She is asking an additional amount of $85,000 which would cover her additional legal costs associated with the litigation. The total fees between June 23, 2009 and November 7, 2011 total $97,976.87. An invoice of February 7, 2012 totals $29,267.77 to which must be added an estimated additional cost for the trial of $15,000. These amounts total $142,244.64. The Father has incurred substantial costs of his own: $54,094 (dividend of 2010); $20,000 (dividend of 2011) and $20,000 (projected dividend in 2012) which do not appear to include the costs of the trial itself.
The Court will grant the requested amount as the divorce was acrimonious and a level playing field between the parties should be maintained.
The Father has the means to pay this amount, as indicated hereinabove. [ 45 ] Elle répartit les coûts du rapport Carrier et des autres services professionnels rendus par ce dernier entre l'appelante et l'intimé. [ 46 ] Elle détermine que les parties doivent assumer en parts égales les honoraires et débours du procureur des enfants, passés et à venir. [ 47 ] Enfin, elle refuse en ces termes les demandes de l'appelante concernant certaines dépenses relatives à la résidence : [77] The Court will not allow any of the Mother’s claims with respect to the mortgage insurance, municipal and school taxes, maintenance and repairs, reimbursement of the mortgage and other expenses relating to the Immovable since the separation.
The Mother has received all the rental income. She is also receiving the entirety of the Immovable which was valued at $950,000 in September 2010. The Municipal valuation for the new triennial roll shows an increase in the valuation since then, so it is logical to assume that Mother is receiving half of the Immovable, at a greater value, which will compensate her. [ 48 ] Les conclusions du jugement sont ainsi rédigées : [80] PRONOUNCES the divorce of the parties, whose marriage was solemnized on August 21, 1993, to take effect on the thirty-first day following the date of the present judgment; [81] ORDERS D.
P. to pay to A. F., child support for X and Y as follows: ● the sum of $1,259.68 per month, for the period of November 9, 2009 to December 31, 2009; ● the sum of $1,515.75 per month, for the period of January 1, 2010 to December 31, 2010; ● the sum of $1,298.66 per month, for the period of January 1, 2111 to December 31, 2011; ● the sum of $1,300.97 per month, for the period of January 1, 2012 to the present judgment; Less all amounts already paid by D. P.; [82] ORD ERS D. P. to maintain X and Y on his medical and dental plan;
[83] ORDERS D. P. to pay to A. F. spousal support in the amount of $3,500 per month, from the date of the present judgment until April 15, 2014; [84] ORDERS D. P. to pay to A. F. a lump sum of $155,968.02 , within 30 days of the present judgment; [85] ORDERS the partition of the Family Patrimony and of the Partnership of Acquests; [86] ORDERS that A. F. remain the sole owner of all furniture and moveable effects garnishing the Family Residence with the exception of those described immediately hereinafter which are to be remitted to D. P.; [87] ORDERS A. F. to remit to D.
P. the Wine Collection and the Wine Cellar, the Hockey Collection and the Stamps and Coin Collection, within 30 days of the present judgment; [88] GIVES ACTE to D. P.’s agreement to transfer to A. F. the 2003 BMW, within 30 days of the present judgment; [89] ORDERS D. P. to conform to it and to bear the transfer fee, if any; [90] GIVES ACTE to D. P.’s agreement that he transfer the immovable situate at [...], [Street A] in Town A, province of Québec, to A. F., in partial satisfaction of the partition of the Family Patrimony and Partnership of Acquests, within 30 days of the present judgment; [91] ORDERS D.
P. to conform to it and to bear the cost of the notarial deed of transfer; [92] ORDERS A. F. to have D. P. released by the mortage creditor from any liability with respect to the mortgage should she choose not to reimburse it; [93] ORDERS the there be no partition of D. P.’s pension plan with La Commission de la Construction du Québec; [94] ORDERS the partition of the parties’ registered earnings with the Quebec Pension Board, from the date of the marriage to May 21, 2009; [95] ORDERS D. P. to pay to A.
F. the sum of $41,493.41, with interest and the additional indemnity since May 21, 2009, within 30 days of the present judgment; [96] ORDERS that the parties continue to administer, except for the RESP detailed hereinafter, the investments held in their personal name in trust for the children, being TD Canada Trust bank accounts #1 and #2 (A. F.), TD Canada Trust GICs #3 and #4 (A. F.) and RESP accounts #6 and #7 (D. P.); [97] ORDERS that D. P. administer, from the date of the present judgment, the TD Canada Trust RESP #5 for the benefit of the children and that A. F. sign all documents to transfer to D.
P. the administration thereof; [98] ORDERS D. P. to pay to A. F. the sum of $23,458.92, as inter alia , the reimbursement of expenses borne by her, within 30 days of the present judgment; [99] ORDERS D. P. to pay to A. F. the sum of $85,000 as a provision for costs, within 30 days of the present judgment; [100] ORDERS D. P. to pay the sum of $10,822.89 for his share of the fees of Claude Carrier of $14,430.51, within 30 days of the present judgment, such payment to be made to Me Diane Brais in trust, who shall remit said amount to Claude Carrier; [101] ORDERS A.
F. to pay to Claude Carrier, insofar as may be necessary, the cost of his accounts totalling $3,890.40 ($357.81, $627.59, $1,792.04 and $1,112.96) as well as $3,607.62 for her share of his account of $14,430.51, within 30 days of the present judgment; [102] ORDERS the parties to share equally the fees of Me Valentin Molpeceres, for his representation of X and Y, for all fees unbilled and for the future; [103] GRANTS the following interim order to take effect as of the date of the present judgment and to be valid until May 11, 2012: ● ORDERS D. P. to pay to A.
F. child support for X and Y of $1,474.52 per month; ● ORDERS D. P. to pay 93.87% of the school expenses for the children, including tuition, uniforms and books, and 93.87% of the school activities provided he has agreed thereto; ● ORDERS A. F. to pay 6.03% of the school expenses for the children, including tuition, uniforms and books; [104] WITHOUT COSTS. [ 49 ] En fait, les conclusions énoncées aux paragraphes 81, 83, 86, 87, 95, 98 et 99 sont celles que visent l'appel ou l'appel incident, alors que celles qui se trouvent aux autres paragraphes ne sont pas en débat.
Le jugement du 10 avril 2013 [ 50 ] La juge explique pourquoi elle n’a pas statué de façon définitive sur la garde lors du jugement du 18 avril 2012 :
[1] […] The Court did not then deal, in a final manner, with the custody of X, now aged 16 and Y, now aged 14 (the Daughters), because of their refusal to see the Father. [2] The Court heard the divorce in February 2012, when the parties had already been separated since March 2009. By then, a pattern of serious alienation had already taken root. [ 51 ] Elle énonce ce qu'elle a constaté, le 8 février 2012, lors d'une première rencontre avec les deux filles : [18] In the first appearance of X and Y before the Court, on February 8, 2012, it was eminently clear that there was a serious problem.
Neither Daughter had anything positive to say about the Father. Even though their relationship with him had been excellent before the separation, the Daughters expressed themselves as a block with the Mother, stating that the Father had abandoned “the family”. The Daughters identified fully with the Mother and discussed the presence of another woman in the Father’s life, even though there was no proof of any adultery before the separation.
The Daughters, categorically, refused to see the Father. [ 52 ] Elle affirme partager les conclusions mises de l'avant par les experts Van Gijseghem et Cyr que la preuve administrée supporte entièrement. [ 53 ] Elle conclut : [32] This is a case where there is clearly a severe parental alienation of the part of the Mother. The few incidents where the Father lost his temper shortly after the separation cannot have contributed, in any significant manner, to the alienation. […] [35] X, who is 16, cannot be recuperated at this stage. The Court will therefore put in place what the
schedule generally has been so far, that is once every second weekend and the sharing of the school breaks between the parents, taking out the bi-monthly individual dinners with the Father which she does not want these to continue. The Court, however, has little confidence that the access rights shall be respected by her. [36] Y, on the other hand, even though aged 14, is not as yet a lost cause. Van Gijseghem has indicated that a change of custody may be difficult.
This does not mean that nothing can be attempted in order to help her, considering the importance of the presence of the Father for her proper development. The Court is compelled to intervene in this matter, in order to protect Y. The key will be weaning her from the Mother and X. Van Gijseghem suggested separating the Daughters in his report and the Court agrees with this approach.
The Court will not entirely cut Y off from the Mother, taking into consideration her age, but will put in place a joint custody arrangement as of June 25, 2013, after the end of the school year, in order to diminish the Mother’s influence. The Father has the parental capacity to exercise joint custody and this arrangement will favour Y’s development. [ 54 ] La juge encadre certaines communications des enfants lorsqu'elles sont en présence de l'intimé.
Elle écrit : [43] The Court will reinstate the initial orders of December 2012 to format the Daughters’ use of electronic devices when they are with the Father, as the use thereof is partially to not communicate with the Father. [44] The Court will also prohibit the Daughters from contacting the Mother when they are with the Father, again in order to attempt to decrease her influence. [ 55 ] Elle fixe la pension alimentaire payable pour enfants. [ 56 ] Finalement, concernant les frais d’experts et les honoraires de l’avocat des enfants, la juge s’exprime ainsi : [46] The Court must also decide the question of the assumption by the parties of the fees of the Daughters’ attorney.
In the Judgment of April 18, 2012, the Court had provided that the parties would be responsible 50/50 for such fees. However, on July 18, 2012, the parties asked that this question be revisited and it was agreed, as an interim measure, that the parties would share same 50/50 and that the Court would decide the partition thereof in the final judgment.
It was also agreed, as an interim measure, that the parties would share the fees of Van Gijseghem and Cyr 50/50 and that the Court would also decide the partition thereof in the final judgment. [47] Taking into consideration all the circumstances and particularly the fact that the Mother has not done what was necessary to alter the situation and that the extension of the proceedings and the intervention of Van Gijseghem and Cyr rest wholly at her doorstep, the Mother shall bear 100% of such legal fees from July 18, 2012 as well as 100% of the fees of Van Gijseghem and Cyr.
The Court shall also order that the payments be made within 30 days of the present judgment. This will apply also to the adjustment between the parties, for the fees already paid by the Father. [ 57 ] Les conclusions de ce jugement sont ainsi rédigées : [49] ORDERS that the parties continue to share the exercise of their parental authority with respect to X and Y and take together all major decisions relating to the health, religion, education, and the general welfare of the children; [50] Until June 24, 2013, GRANTS custody of X and Y to A. F. and the following access rights to D.
P.: With respect to X and Y: ● once every two weekends, from Friday 4:15 p.m. at the Mother’s home to Sunday 8:15 p.m., such weekends being extended by the pedagogical days preceding or following such weekends; ● on Father’s Day, it being understood that the Daughters will be with the Mother on Mother’s Day;
With respect to Y, without the presence of X: ● every Wednesday, from 4:15 p.m. at the Mother’s home to 8:15 p.m. or on such other week day agreed upon by Y and D. P.; [51] From June 25, 2013, GRANTS custody of X to A. F. with access rights to D. P. as indicated hereinafter and joint custody of Y to her parents, A. F. and D.
P., one week/one week, with the following modalities: ● on the Father’s birthday with a sleepover, with the Father; ● on the Mother’s birthday with a sleepover, with the Mother; ● on her birthday with a sleepover, in even years, with the Father and, in odd years, with the Mother; ● on X’s birthday with a sleepover, in odd years, with the Father and, in even years, with the Mother; ● on Father’s day with the Father and on Mother’s day with the Mother; ● one-half of the Christmas and New Year vacation, alternating Christmas and New Year, Y being with the Father on Christmas, in odd years, and, with the Mother, on Christmas, in even years, and on New Year, with the Father, in even years, and with the Mother, in odd years; ● during two consecutive weeks during the summer vacation with each of the parents, Y being always with the Father during the construction holiday. [52] From June 25, 2013, D.
P.’s access rights to X shall be the following: ● once every two weekends, from Friday 4:15 p.m. at the Mother’s home to Sunday 8:15 p.m., such weekends being extended by the pedagogical days preceding or following such weekends; ● on the Father’s birthday, with a sleepover; ● on her birthday, with a sleepover, in even years; ● on Y’s birthday, with a sleepover, in odd years; ● on Father’s Day, it being understood that X will be with the Mother on Mother’s Day; ● one-half of the Christmas and New Year’s vacation, alternating Christmas and New Year, X being with the Father on Christmas, in odd years, and on New Year, in even years; ● during spring break, in the even years; ● during the Easter vacation, in odd years; ● during the two weeks of the construction holiday during the summer; it being understood that the Mother shall also have a two week vacation during the summer; ● one-half of any other school break during the school year. [53] ORDERS D.
P. to pay to A. F., for the benefit of X and Y, child support in the amount of $1,476.87 per month, from the date of the present judgment until June 24, 2013; [54] ORDERS D. P. to pay 93.87% of the school expenses for X and Y, including tuition, uniforms and books, as well as 93.87% of their school activities, provided he has agreed to such activities, until June 24, 2013; [55] ORDERS A. F. to pay 6.13% of the school expenses for X and Y, including tuition, uniforms and books, as well as 6.13% of their school activities, provided D. P. has agreed to such activities, until June 24, 2013; [56] ORDERS D.
P. to pay to A. F., for the benefit of X and Y, child support in the amount of $1,069.37 per month, from June 25, 2013; [57] ORDERS D. P. to pay 93.87% of the school expenses for X and Y, including tuition, uniforms and books, as well as 93.87% of their school activities, provided he has agreed to such activities, from June 25, 2013; [58] ORDERS A. F. to pay 6.13% of the school expenses for X and Y, including tuition, uniforms and books, as well as 6.13% of the school activities, provided D. P. has agreed to such activities, from June 25, 2013; [59] AUTHORIZES D.
P. to travel with X and Y outside of Canada, without the authorization of A. F., provided he advises her two weeks in advance of his destination and the place where X and Y may be reached; [60] ORDERS A. F. to remit to D. P., the passports of X and Y, one week before any intended trip; [61] ORDERS that any cellphone, iPod and any other electronic communication device be used by X and Y only from 11 a.m. to noon and from 9 p.m. to 10 p.m. for communicating with their friends, during the exercise of D. P.’s access rights; [62] ORDERS X and Y not to communicate in any way with A. F. during the access rights of D.
P., except in the case of an
emergency; [63] ORDERS that the fees of Me Valentin Molpeceres, since July 18, 2012, be borne 100% by A. F., such fees to be paid within 30 days of the present judgment; [64] ORDERS that the fees of Hubert Van Gijseghem and Francine Cyr be borne 100% by A. F., such fees to be paid within 30 days of the present judgment; [65] ORDERS that A. F. and D. P. make between themselves the necessary adjustments with respect to the said fees of Me Valentin Molpeceres, Hubert Van Gijseghem and Francine Cyr, which D. P. may have already paid, and that A. F. reimburse D.
P. for any such fees which he has paid, within 30 days of the present judgment; [66] THE WHOLE, without costs. [ 58 ] Les conclusions énoncées aux paragraphes 51 à 59, 61 et 63 à 65 du jugement entrepris donnent lieu à l'appel, mais les conclusions qui se trouvent aux autres paragraphes ne sont pas en débat. Énoncé des moyens d'appel proposés [ 59 ] L'appelante propose les neuf moyens d'appel suivants : premier moyen : pour les années 2009 à 2012, elle soutient que la juge aurait dû retirer de ses revenus le salaire reçu de [la Compagnie A] et l'ajouter aux revenus de l'intimé.
Ne l'ayant pas fait, la juge a erré dans l'établissement de la pension alimentaire pour enfants; deuxième moyen : elle propose que l'imposition d'un terme de deux ans à la pension alimentaire pour conjoint constitue une erreur; troisième moyen : elle avance que la conclusion voulant que les actions de [la Compagnie A] détenues par [la Compagnie B] résultent d'un don est erronée et que leur valeur doit être prise en compte dans le partage des acquêts de l'intimé; quatrième moyen : elle affirme qu'il faut prendre en compte 100 % de la valeur de la collection des objets de hockey dans les acquêts de l'intimé de sorte que la juge fait erreur en retenant simplement 50 % de cette valeur; cinquième moyen : au-delà des corrections requises résultant des effets de son premier moyen d'appel, elle soutient que la juge a également erré en refusant de lui accorder le remboursement de diverses dépenses encourues depuis la séparation jusqu'au jour du jugement sur le fond; sixième moyen : elle plaide que la juge a erré en utilisant la valeur de 950 000 $ pour calculer la valeur nette partageable de la résidence familiale puisque ce chiffre ne représente pas la valeur au jour de l'introduction de l'action (21 mai 2009).
À cela, l'appelante ajoute que l'erreur s'avère d'autant significative que la juge a choisi de lui faire assumer 100 % des coûts d'hypothèque, d'assurance, de taxes foncière et scolaire et d'entretien et de réparation en cours d'instance; septième moyen : elle soutient que la juge a erré en ne donnant pas suite au désir exprimé par les deux filles quant à leur garde alors que ce désir est fondamental compte tenu de leur âge; huitième moyen : elle plaide que la juge a jugé ultra petita en imposant diverses restrictions de communication aux enfants lorsqu'elles se trouvent en présence de l'intimé; neuvième moyen : elle estime que la juge a erré en lui imposant d'assumer l'ensemble des coûts d'expertise de Van Gijseghem et de Cyr ainsi que la totalité des honoraires et débours du procureur aux enfants depuis le 18 avril 2012. [ 60 ] Par son appel incident, l'intimé en propose deux de plus : dixième moyen : il plaide que la juge a erré en accordant à l'appelante une provision pour frais additionnelle de 85 000 $; onzième moyen : il demande la correction de l'erreur résultant de l'inclusion dans la liste de ses acquêts du compte BMO qui appartient aux enfants. [ 61 ] Aux fins d'analyse, je regroupe ces moyens et j'en traite dans l'ordre suivant : 1. garde des enfants et restrictions de communication (moyens 7 et 8); 2. revenus des parties, fixation de pension alimentaire pour enfants et remboursements de dépenses réclamées (moyens 1 et 5); 3. valeur de l'immeuble abritant la résidence familiale (moyen 6); 4. société d'acquêts (moyens 3, 4 et 11); 5. pension alimentaire pour conjoint (moyen 2); 6. provision pour frais et responsabilité des coûts d'expertise et des honoraires et débours du procureur des enfants (moyens 9 et 10).
Analyse
Garde des enfants et restrictions de communication (moyens 7 et 8) [62] Je suis d'avis qu'il faut s'abstenir d'intervenir quant à la garde et quant aux restrictions de communication imposées. [63] Voici pourquoi. [64] Contrairement à ce que soutiennent la procureure de l'appelante et le procureur des enfants, le dossier ne révèle pas que la juge aignoré les désirs exprimés par les enfants. [65] S’il est vrai que les tribunaux accordent généralement un poids important, voire déterminant, aux désirs exprimés par un enfantâgé de douze ans et plus quant à sa garde, ce n'est cependant pas le cas quand « d'autres facteurs indiquent fortement qu'il n'est pas dansl'intérêt de l'enfant de donner suite à sa volonté »[3]. [66] En situation d'aliénation parentale, comme c'est le cas en l'espèce, la juge devait rechercher le véritable intérêt des deux enfants,ce qui l'obligeait à une analyse allant bien au-delà des seuls désirs exprimés par celles-ci[4]. [67] La juge de première instance s'est livrée à une analyse complète et soignée.
Elle a suivi de très près l’évolution de la situation etelle a bénéficié de l'éclairage des experts Van Gijseghem et Cyr dont elle a d'ailleurs retenu les conclusions. [68] La norme d’intervention en matière de garde est particulièrement élevée, comme le rappelait encore récemment notre Cour : [8] En cette matière, comme l’a répété la Cour suprême dans ses arrêts Hickey c. Hickey [Hickey c. Hickey, (CSC),[1999] 2 R.C.S. 518.] et Van de Perre c. Edwards [Van de Perre c.
Edwards, [2001] 2 R.C.S. 1014, 2001 CSC 60, le juge de la Coursupérieure qui, en l’espèce, a eu l’occasion de voir et d’entendre les deux parents est le mieux placé pour exercer le pouvoirintrinsèquement discrétionnaire qui s’attache à une décision en matière de garde et d’accès. [9] L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire par le juge de première instance doit faire l’objet d’une grande déférence par une courd’appel appelée à le réviser ce qui rend la barre particulièrement haute lorsqu’il s’agit pour elle d’intervenir en matière d’ordonnance degarde : [14] […] Seule la présence d’une erreur de droit ou d’une importante erreur de fait peut justifier une intervention.
Cette règle découlede ce que les ordonnances de garde reposent sur une fine analyse des faits. Jouissant d'un contact direct avec les parties et les témoins, lepremier juge est celui qui est le mieux à même de trancher ces questions parfois déchirantes et dont le sort, quel qu'il soit, porte atteinte àla qualité de liens qui figurent parmi les plus fondamentaux. [S.L. c.
P.La., 2005 QCCA 193, J.E. 2005-442, paragr. 14.].[5] [69] Pareille déférence s'impose d'autant plus en situation d'aliénation parentale, comme l'écrivait le juge Baudouin dans Droit de lafamille – 2085 : En principe, et surtout dans un cas comme celui sous étude où les capacités parentales individuelles des deux parties ne sont passérieusement mises en doute, il est éminemment souhaitable que l'enfant vive de bonnes relations avec ses deux parents et ne soit pasdéchiré par un enfermement dans une allégeance à sens unique, provoquée par le lavage de cerveau opéré par l'un des parents audétriment de l'autre. […] J'ajouterai, pour terminer, que comme juge d'appel, je dois avoir le plus grand respect pour les conclusions de faits du juge de premièreinstance qui a pu, à travers le ton des paroles, les gestes et les attitudes des parties et de tous les témoins, ancrer ses convictions mieuxque nous ne pouvons espérer le faire à la seule lecture des transcriptions.[6] [70] Alors qu'elle tente de rétablir les relations des enfants avec leur père dans l'intérêt supérieur de celles-ci, la juge a compétencepour prononcer des ordonnances interdisant ou restreignant, dans le temps, certaines de leurs communications.
De plus, dans lescirconstances toutes spéciales de la présente affaire, j'estime que les ordonnances prononcées par la juge ne sont pas contraignantes aupoint de justifier une intervention. [71] Enfin, il serait à mon avis d'autant contre-indiqué d'intervenir en l'espèce que la situation évolue dans la bonne direction, selonle rapport que nous en a fait le procureur des enfants à l'audience, alors que l'intimé ne brusque pas les choses même si l'ordonnance degarde partagée n'est pas parfaitement exécutée et qu'il fait preuve, semble-t-il, du degré de tolérance approprié dans les circonstances. 2.
Revenus des parties, fixation de pension alimentaire pour enfants etremboursements de dépenses réclamées (moyens 1 et 5) [72] L’article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants[7] définit de quoi se compose le revenu annuelaux fins de fixation de la pension alimentaire pour enfant :
9. Pour l'application des présentes règles, y compris le formulaire et la table qui s'y rapportent, on entend par: […] 2° « revenu annuel »: les revenus de toute provenance, incluant notamment les traitements, salaires et autres rémunérations, les pensions alimentaires versées par un tiers et reçues à
titre personnel, les prestations d'assurance-emploi, d'assurance parentale et autres prestations accordées en vertu d'une loi au
titre d'un régime de retraite ou d'un régime d'indemnisation, le montant imposable des dividendes, les intérêts et autres revenus de placement, les revenus nets de location et les revenus nets tirés de l'exploitation d'une entreprise ou d'un travail autonome; toutefois, ne sont pas considérés comme revenus les transferts gouvernementaux reliés à la famille, les prestations d'aide financière de dernier recours et les montants reçus dans le cadre des programmes d'aide financière aux études accordés par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Les revenus non imposables sont convertis en équivalent imposable. […] 9.
For the purposes of these Rules, including the related form and table, […] (2) “ annual income ” means income from any source, in particular wages, salaries and other remuneration, support paid by a third party and received for one's own needs, employment insurance benefits, parental insurance benefits and other benefits granted under a statutory pension or compensation plan, taxable amounts of dividends, interest and other investment income, net income from rental activities and net income from the operation of a business or from self-employment; despite the foregoing, this definition excludes government family transfers, last-resort financial assistance and any sums granted by the Minister of Education, Recreation and Sports and received under a financial assistance program for education expenses.
Non-taxable income is converted into a taxable equivalent. […] [ 73 ] Par interprétation a contrario , les sommes versées à une
partie par l’autre
partie à
titre de pension alimentaire en sont exclues [8] . [ 74 ] L'appelante soutient que le salaire qu'elle a reçu de [la Compagnie A] au cours de la vie commune n’était pas vraiment versé pour son travail, mais plutôt à des fins de fractionnement de revenu familial.
Elle ajoute qu'il nous faut assimiler ce salaire reçu en cours d'instance à une pension alimentaire versée par l'intimé. [ 75 ] Elle avance qu'il faut non seulement soustraire ce salaire de son revenu, mais qu'il faut également, tenant compte de l'objectif poursuivi de fractionnement de revenus, l'ajouter à celui de l'intimé. [ 76 ] Ce qui précède fonde sa prétention voulant qu'il faille modifier les pensions alimentaires de base ainsi que les pourcentages de responsabilité respective retenus par la juge pour chacune des années. [ 77 ] La juge a rejeté ces prétentions retenant, d'une part, que l'appelante avait livré une réelle prestation d'emploi à [la Compagnie A] et que, d'autre part, la preuve ne révélait pas que l'objectif poursuivi ait été celui du fractionnement du revenu familial. [ 78 ] L'appelante ne réussit pas à pointer une erreur manifeste et déterminante de la juge à ce propos. [ 79 ] D'ailleurs, il n'est pas sans intérêt de rappeler la qualification « salaire » que l'appelante donne elle-même à la somme dans ses actes de procédure ainsi que le fait qu'elle a recherché et obtenu, par ordonnance de sauvegarde, non pas une pension alimentaire pour conjoint mais le maintien de ce salaire et de tous les avantages y afférents. [ 80 ] L'appelante ne réussit pas plus à me convaincre que la juge a commis une erreur dans le traitement des diverses dépenses encourues en cours d'instance et réclamées de l'intimé. [ 81 ] Je rappelle le commentaire suivant de la juge, au début de ses motifs relatifs aux dépenses spéciales, mais que l'appelante semble avoir oublié : [29] The Mother is asking to be reimbursed for certain expenses incurred by her amounting to $24,609.92 prior to the Castiglio Judgment (M-5).
It is to be noted that the Mother had access to a $16,000 line of credit, which she used after the date of separation and for which the Father is not asking an accounting. The Court will not consider the expenses paid from the joint account. [ 82 ] Puisque je conclus que la juge n’a pas erré dans l’établissement des revenus des parties au fil des années, les arguments de l'appelante fondés sur l'utilisation de prorata erronés doivent être rejetés. [ 83 ] L'appelante remet en question le montant que la juge lui accorde sous le
titre « Dépenses médicales 2010-2011 », mais elle ne fait voir aucune faille dans le calcul retenu et expliqué de façon détaillée : [36] The Mother is claiming $5,617.34 for medical expenses for herself and the children for 2010 and 2011 (M-3). The Court excludes the Mother’s medical expenses, the cost thereof to be borne by her as she had income. The Father recognizes, as medical expenses for the children, the sum of $2,882.90 in 2010 and $2,252.57 in 2011, for a total of $5,135.47. The Court will retain these amounts. The Court will deduct from the amount of $2,882.90, the reimbursement of $1,460 in 2010 and from the amount of $2,252.57,
the reimbursement of $1,169.99 in 2011, leaving an unpaid amount of $1,422.90 in 2010 and of $1,082.58 in 2011.
The Father will bear79.95% of $1,422.90 for 2010, owing the Mother $1,137.61, and 74.7% of $1,082.58 for 2011, owing the Mother $808.69, for a total of$1,946.30. [84] Comme je l'ai déjà mentionné, il n'y a pas lieu de modifier les pourcentages retenus pour le calcul du prorata. [85] En 2010 et en 2011, le revenu de l'appelante était supérieur à 60 000 $ de sorte que j'écarte l'argument voulant que la juge sesoit trompée en affirmant que l'appelante était en mesure d'assumer ses propres dépenses médicales. [86] Les affirmations de la juge quant au remboursement de 1 460 $ reçu en 2010 et quant à celui de 1 169,99 $ reçu en 2011trouvent appui dans la preuve administrée, ce que l'appelante semble avoir ignoré. [87] Quant aux dépenses relatives à l’automobile, l'appelante a raison d'affirmer que la juge ne les lui accorde pas alors que lesmesures de sauvegarde comportaient l'obligation pour l'intimé de lui laisser l’usage du véhicule BMW X5 et d'en assumer les frais, saufl'essence.
Il en est de même quant au fait qu'il faille respecter les ordonnances de sauvegarde prononcées en cours d'instance. Cela dit, detelles ordonnances demeurent révisables par le juge saisi du fond. Ainsi, dans ce contexte, l'appelante ne réussit pas à me convaincre quela juge a commis une erreur donnant ouverture à intervention de notre cour. 3. Valeur de l'immeuble abritant la résidence familiale (moyen 6) [88] L'appelante affirme que la juge a retenu une valeur qui correspond à l'état de la situation en septembre 2010 et non pas à celuiqui prévalait au 21 mai 2009 (date de l'introduction des procédures).
L’appelante a raison. [89] L'appelante soutient que la juge ne pouvait pas le faire. À mon avis, elle a tort. [90] La juge possédait la discrétion de le faire, malgré le texte de l’article 417 C.c.Q., comme l'énonçait la juge Marie Deschamps,alors de cette Cour, dans Droit de la famille – 1673 : Notre Cour, à plusieurs reprises, s'est prononcée sur l'à-propos d'ajuster la valeur des biens composant les patrimoines des parties pourtenir compte de l'écoulement du temps.
Ainsi, le juge Delisle, avec l'appui des juges Beauregard et Rousseau-Houle dit dans Droit de lafamille – 2109, [ (QC CA), [1995] R.J.Q. 57 (C.A.)]: Lorsque des parties se trouvent dans la situation idéale où l'apport de l'une à l'enrichissement du patrimoine de l'autre est facilementquantifiable parce que cet apport consiste dans une somme d'argent précise, il est normal, à moins de circonstances particulières qui ne serencontrent pas ici, que cette
partie bénéficie de la plus-value qu'a prise son apport au cours des années; autrement cette
partie ne seraitque partiellement compensée. Même si le texte de l'article 462.4 C.c.Q. prévoit que la valeur nette du patrimoine s'établit à la date de l'institution des procédures ou, surdécision du tribunal, à la date de la cessation de la vie commune, ceci ne veut pas dire que le tribunal soit dépourvu de toute discrétionpour tenir compte de l'écoulement du temps entre l'institution des procédures et l'audition du procès. Décider autrement serait d'ailleursun encouragement pour le débiteur à étirer les procédures de façon à bénéficier indûment de la plus-value des biens formant lepatrimoine.
Les mêmes principes d'équité dictent l'évaluation des patrimoines des parties pour fins de la prestation compensatoire et du patrimoinefamilial. L'apport et le droit des parties à ces patrimoines sont évalués à la date de l'institution des procédures ou de la cessation de la viecommune mais la valeur de ces patrimoines n'est pas cristallisée à cette date.
Le juge du procès doit tenir compte de l'augmentation ou dela diminution de la valeur, des motifs de cette variation s'il en est, de même que des conséquences des apports ou des variations.[9] […] [Référence omise.] [91] D'ailleurs, en 2012, dans Droit de la famille — 123266, citant ces propos de la juge Deschamps, notre Cour l'a encore rappelé ences termes[10] : [12]
L'article 417 C.c.Q. énonce : 417. La valeur nette du patrimoine familial est établie selon la valeur des biens qui constituent le patrimoine et des dettes contractéespour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent à la date du décès de l'époux ou à la dated'introduction de l'instance en vertu de laquelle il est statué sur la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, selon le cas;les biens sont évalués à leur valeur marchande.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'un ou l'autre des époux ou de leurs ayants cause, décider que la valeur nette du patrimoinefamilial sera établie selon la valeur de ces biens et de ces dettes à la date où les époux ont cessé de faire vie commune. [Soulignage dans les motifs du juge Rochette.] [13] La valeur d'un bien du patrimoine familial n'est pas, pour autant, établie nécessairement à l'une de ces dates retenues par lecodificateur.
Il y a plus de 15 ans, la juge Deschamps écrivait, pour la Cour : […] [Références omises.] [92] L'appelante reproche aussi à la juge cet usage d'une valeur postérieure à la date de l’institution des procédures dans le contextevoulant que l'intimé ne soit pas tenu de contribuer aux coûts de maintien et d'entretien de la résidence familiale et qu'elle en assume seule
le fardeau. [ 93 ] Sur ce point, la juge s’explique : [77] The Court will not allow any of the Mother’s claims with respect to the mortgage insurance, municipal and school taxes, maintenance and repairs, reimbursement of the mortgage and other expenses relating to the Immovable since the separation. The Mother has received all the rental income. She is also receiving the entirety of the Immovable which was valued at $950,000 in September 2010.
The Municipal valuation for the new triennial roll shows an increase in the valuation since then, so it is logical to assume that Mother is receiving half of the Immovable, at a greater value, which will compensate her. [ 94 ] Force est de constater que l'appelante est amplement compensée, de sorte que je ne décèle pas plus d'erreur de la juge qui puisse justifier une intervention de notre part. 4.
Société d'acquêts (moyens 3, 4 et 11) Les actions de [la Compagnie A] [ 95 ] L’expert Carrier résume ainsi les diverses transactions d'actions de [la Compagnie B] et de [la Compagnie A] : 1) 28 avril 1999 , souscription par D... P... de 100 actions de catégorie A de [la Compagnie B] (seules actions émises et en circulation de cette société, actions qui sont votantes et pleinement participantes). 2) 1er mars 2007 , émission de 100 actions de catégorie B à M... P... (Ie père du demandeur) en échange de 100 actions de catégorie A antérieurement souscrites et acquises par ce dernier.
Les 100 actions de catégorie A ont été annulées au même moment. La valeur attribuée aux actions lors de l'échange a été de 738 000 $. Je tiens à préciser que M... P... (Ie père du demandeur) possède toujours personnellement ces actions de catégorie B , exception faite du rachat d'une
partie des actions pour 20 000 $ effectue au cours de l'exercice du 31 août 2008 et du rachat d'une autre
partie des actions pour 200 000 $ effectue au cours de l'exercice du 31 août 2009. 3) 1er mars 2007 , émission par [la Compagnie A] de 100 nouvelles actions de catégorie A à [la Compagnie B] suite a la réception d'une souscription de cette dernière, alors qu'il n'y en avait plus aucune en circulation suite à l'annulation des actions de catégorie A au paragraphe précédent. 4) Ces faits (paragraphes 2 et 3 ci-dessus) sont aussi confirmés et amplement décrits a la note 7 de la page 14 des états financiers de l'exercice terminé Ie 31 août 2007 de [la Compagnie A]. 5) 1er mars 2007 , nomination du demandeur à
titre d'administrateur et président de [la Compagnie A]. 6) 1er mars 2007 , puisque [la Compagnie B] a acquis 100 actions de catégorie A et que les actions de catégorie B ne confèrent aucun vote au détenteur, Ie contrôle de [la Compagnie A] est bien passé indirectement aux mains du demandeur par Ie truchement de [la Compagnie B]. [ 96 ] Les actions de [la Compagnie B] que possède l'intimé constituent un acquêt de ce dernier.
Cette qualification incontestable n'est d'ailleurs pas contestée alors que [la Compagnie B] a été mise sur pied par l'intimé durant le mariage. [ 97 ] [La Compagnie B] est propriétaire d'actions de [la Compagnie A], mais l'intimé n'en possède aucune. [ 98 ] Les actions ordinaires de [la Compagnie A] que possède [la Compagnie B] ont été acquises en 2007, au prix de 100 $, à la suite du gel successoral effectué par le père de l'intimé.
Ces actions de [la Compagnie A] constituent l'un des actifs de [la Compagnie B]. [ 99 ] Le témoignage de Giovanni Barberio, le comptable de l'intimé, fait voir que dans ce contexte, depuis 2007, [la Compagnie B] a déplacé chez [la Compagnie A] la réalisation de ses activités de construction lucratives : A- […] In the early two thousand... nineteen ninety-nine (1999), two thousand (2000), D. incorporated [Company B], whereby he wanted to do the general contracting part of the business. So, in other words, [Company A] was a sub-trade and [Company B] was a general contracting business.
And then in two thousand and seven (2007), he took the general contracting licence and transferred it to [Company A] so that [Company B] would be strictly a holding company, and [Company A] would be an operating company a hundred percent (100%). [ 100 ] Le témoignage de Me Frank Zylberberg, le fiscaliste ayant piloté le réaménagement corporatif, confirme à mon avis que l'opération réalisée ne peut être qualifiée de donation : A- […] Giovanni explained... I went over my notes, my memory isn't that good... Giovanni explained to me that Mr. P.
Senior wanted... and it's right from my memos... wanted to give the company to his son. The only thing that he wanted in return was an undertaking... a moral undertaking to take care of his sister. That was... that's what my notes show. That he would have the company... and I think this is a very different generational way of doing things with males versus females, and I've seen that many times. What had happened, though, is that we couldn't... we couldn't do the donation directly. The reason we couldn't do it is that there would have been a lot of tax.
So, let me just slow down and mention what I mean by that... and tell me if I'm being too academic, My Lord, or... because I don't want to bog down the proceedings. […] A- Had the company qualified for the seven hundred and fifty... or, at the... yes, it was a seven hundred and fifty thousand dollar ($750,000.00) capital gains exemption.
Q- Yes. A- Then Mr. P. could have made a donation of the shares to his son. For taxes purposes, he would have been deemed to have sold them, but he would have used his exemption and it would have been tax-free. Q- Yes. A- The company did not qualify, and it did not qualify because it had a lot of non-business assets, and it would have taken at least two (2) years because... My Lord, you'll remember the two (2) year rule... and so it would have taken at least two (2) years to qualify. So, therefore, we did the alternative. The alternative was to do a freeze... and, you know, I'll come back to the nature of the freeze in a minute, but it was a freeze under a
section of the act... the Tax Act called
Section 51 . I understand from Maître Brais that there's been a controversy about producing the filings that were done. But I just want to clear something up. Under
Section 51 there are absolutely no filings, it's the most cost effective to the client way of doing an estate freeze, because what happens is that the client takes his common shares, converts... or exchanges them for preferred shares, the law deems that not to have been a disposition. There's a good and a bad side to that. The good side is, you don't even have to file it. There's nothing... it's nothing for purposes of tax law vis-à-vis dispositions. The bad thing is that, because it's not a disposition, it's never statute barred. So, you know, we … some... a case like this, we don't 'really have to worry.
So, Mr. P. took his common shares and converted them into preferred shares. The intention was that over time the company would be... and My Lord will remember the term... purified. We would get all the non-business assets out of the company, and then it would qualify for the exemption. So, at the time... and again, I have an unusual practice, it's a very varied... and it's not a Stikeman Elliott practice, but it's a large volume practice, but we try to be cost efficient, which is why the practice is large. Q- Yes.
A- So, at the time we could have done a donation of the shares directly to D., but we knew that he would have to roll them over right away, in any event, to a company, so that we could purify, so that after two (2) years the father could use the capital gains exemption. Therefore, we issued the shares directly to D.'s company. Again, I... you know, the mandates that I get, we try to be cost efficient. Pretty much that's the nature of the transaction, if you want to ask me any questions...
I mean, in... in my mind the major thrust of this plan was to give the company to D. with his just moral undertaking to take care of his sister. [ 101 ] Dans ce contexte, à mon avis, l'intimé ne peut prétendre que les actions de [la Compagnie A] lui ont été dévolues par succession ou donation, car ces actions ont été acquises par [la Compagnie B] au prix de 100 $ alors que 100 % de la juste valeur marchande de [la Compagnie A], au jour du gel successoral effectué, appartient toujours à son père, seul propriétaire des actions de catégorie B de [la Compagnie A]. [ 102 ] Ce qui fait
partie du patrimoine de l'intimé, ce sont les actions de [la Compagnie B], pas celles de [la Compagnie A]. Ainsi, ce sont les actions de [la Compagnie B] qu'il faut qualifier pour le partage de la société d'acquêts. [ 103 ] On ne saurait confondre les actifs de [la Compagnie B] avec ceux de son actionnaire, notamment aux fins du partage de la société d’acquêts. Dans Droit de la famille – 2285 , cette Cour, sous la plume du juge Gendreau, indique : Ici, l'appelant, pour affirmer que ces actions sont des propres, formule essentiellement deux arguments: d'abord la «nouvelle» société, Les Immeubles P...
Ltée, (c'est l'expression utilisée au mémoire supplémentaire), est le successeur de «l'ancienne» société, Les Immeubles P... Ltée, dans laquelle l'appelant n'est plus actionnaire et en second lieu, les actifs d'une autre société, Placements D... Inc., maintenant fusionnée avec Immeubles P... Ltée, étaient un propre. Pour comprendre les prétentions de l'appelant, il me faut expliquer l'évolution des entreprises; à ce sujet, le rapport de l'expert Fortin est un précieux outil à cause de sa clarté et de sa concision. Les Immeubles P...
Ltée fut pendant 30 ans l'une des sociétés au centre des activités d'affaires de l'appelant; elle a donc fait l'objet de plusieurs mouvements de capitaux. Comme question de faits, l'historique de son développement nécessite de référer à deux autres sociétés par actions, M... Finance Inc. et Les Placements Dumoulin Ltée et à une société, P... & Frères. Suivant les états financiers au 31 décembre 1956, l'appelant détenait à l'époque: - 30 actions dans Immeubles P... Ltée; - 1,000 actions dans M...
Finance Inc.; - une participation (avec ses frères) dans un immeuble sis sur le Chemin Sydenham (société P... & Frères). En 1962, l'appelant et ses frères créent Les Placements D... Ltée pour gérer des immeubles acquis de leur père, J... E... P..., (39 500$), de leur propre société, P... & Frères, (32 500$), de G... G... (30 000$) et un bâtiment construit en 1962 (34 300$). Cette opération a pour effet de modifier légèrement le portefeuille de l'appelant de sorte qu'il est dorénavant actionnaire de trois sociétés par actions: Les Immeubles P... Ltée, Les Placements D... Ltée et M... Finance Inc.
Cette situation évoluera graduellement puisque l'appelant:
a) en 1971, vendra sa participation dans Les Immmeubles P... Ltée à Les Placements D... Ltée;
b) en 1975, disposera de toutes ses actions dans M... Finance Inc. à Les Placements D... Ltée, ce qui a fait de celle-là la filiale à partentière de celle-ci. Avec la fusion, en 1980, de M... Finance Inc. et Les Placements D... Ltée, M. P... n'est dorénavant actionnaire que de Les PlacementsD... Ltée qui détient déjà un bloc d'actions de Les Immeubles P... Ltée dont celles qu'il a lui-même vendues en 1971. En 1985, les trois frères P..., pour d'évidentes raisons successorales, procèdent à une importante réorganisation corporative: en un premiertemps, ils transforment leurs actions dans Les Placements D...
Inc. et les convertissent en actions privilégiées de catégorie A (votantes) etB (non votantes); ensuite, ils transfèrent les actions de catégorie B à leurs enfants qui, en outre, souscrivent un certain nombre d'actionsordinaires. Enfin, troisièmement, ils fusionnent Les Immeubles P... Ltée et Les Placements D... Ltée et donnent à la société fusionnée lenom de la première. Comme résultat net de cette opération, l'appelant ne détient plus, en 1986, que 3,323 actions privilégiées decatégorie A de Les Immeubles P...
Ltée qui sont graduellement rachetées par la compagnie au prix convenu de 162$ l'unité; aussi, à ladate d'institution des procédures, 2,941 telles actions étaient encore entre les mains de F... P.... C'est à la lumière de ce contexte factuel que j'examinerai maintenant les prétentions de l'appelant. P... plaide que les 2,941 actions, biensmeubles, détenues dans Les Immeubles P... Ltée, bien que réputées un acquêt selon la présomption de l'article 1389a C.c.B.C., sont despropres pour trois motifs: - les actions acquises entre 1953 et 1963 et vendues en 1971 à Les Placements D...
Ltée étaient des propres parce que échues pardonation; - deuxièmement, la vente de 1971 rompait toute relation avec Les Immeubles P... Ltée; - troisièmement, les biens composant l'actif de Les Immeubles D... Ltée avaient été donnés par J... E... P.... À mon avis, ces prétentions sont erronées. La vente par P... de ses actions dans Les Immeubles P... Ltée à Placements D... Ltée, en 1971,n'a eu et n'a aucun effet sur la qualification de celles qu'il détient actuellement. En effet, même si l'on tient pour acquis que les actionsdétenues avant 1971 étaient un propre, P... les a vendues et en a donc touché le prix.
Qu'a-t-il précisément fait du produit de cettevente? On l'ignore; la preuve est muette à ce sujet. À compter donc de cette vente, les actions de P... dans Les Immeubles P... Ltéequittaient son patrimoine pour passer à celui d'un tiers, Les Placements D... Ltée. Que l'appelant soit ou ait été actionnaire de LesPlacements Du M... Ltée est, en droit, sans pertinence. Les biens d'une société par actions ne se confondent jamais avec ceux de sonactionnaire et le
titre que constitue l'action ne le rend pas copropriétaire des actifs de la compagnie. Dès lors, même si P... vendaitune action qui constitue un propre, cela n'a pas eu pour effet de rendre propre l'action qu'il détenait dans la compagnie acquéreure. Celame semble fondamental. Le même raisonnement vaut pour le troisième motif de l'appelant basé sur le mode d'acquisition des biens de la compagnie. En effet, siLes Placements D... Ltée a bénéficié d'une donation de terrains de la part du père
[…]
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