2015 QCCQ 8223, 2015 QCCQ 8223
Opinion
Dikici c. Laurin 2015 QCCQ 8223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-030663-158 DATE : 2 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FATMA DIKICI et ENES AKYEL Locateurs c.
DANIELLE LAURIN Locataire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête pour permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement rendue par la régisseure Anne Mailfait. Par cette décision, la régisseure rejette la demande des locateurs pour la reprise du logement. [ 2 ] Les locateurs soulèvent quatre questions pour porter en appel la décision de la régisseure du 25 mars 2015 :
a) Le premier témoignage sans interprète de la bénéficiaire de la reprise du logement doit-il être écarté (donc repris devant la Cour du Québec avec l’aide d’un interprète)?
b) Le projet des locateurs est-il manifestement raisonnable?
c) Les locateurs ont-ils eu droit à une audition impartiale?
d) Les conditions de vie actuelles des requérant sont-elles acceptables à long terme? [ 3 ] L’article 91 de la
Loi sur la régie du logement prévoit qu’un appel à la Cour du Québec peut être autorisé lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec [1] . 91 . Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Toutefois, il n'y a pas d'appel des décisions de la Régie portant sur une demande: 1° dont l'objet est la fixation de loyer, la modification d'une autre condition du bail ou la révision de loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10; 4° d'autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil. [ 4 ] Cette expression a fait l’objet de nombreuses jurisprudences. Celles-ci ont défini qu’au stade de l’autorisation d’appeler, la Cour du Québec doit s’assurer que les questions soulevées sont méritoires, qu’elles présentent une certaine chance de succès, qu’il s’agit d’une question sérieuse, nouvelle, controversée ou qui met en cause les intérêts supérieurs de la justice [2] .
Première question : le témoignage sans interprète de la bénéficiaire doit-il être écarté? [ 5 ] Les locateurs demandent la reprise du logement situé au 2 e étage de leur duplex et occupé par la locataire pour y loger leur mère, Mme Servet Dikici. [ 6 ] La locataire s’objecte à la reprise de possession. [ 7 ] Elle fait valoir ses doutes quant à la bonne foi des locateurs et leur intention d’installer leur mère dans le logement. [ 8 ] Il est à noter que la mère des locateurs habite déjà dans l’immeuble avec ses 2 fils âgés de 16 et 18 ans. [ 9 ] La mère, Mme Servet Dikici a témoigné à l’audience devant la Régie.
La régisseure a noté plusieurs contradictions et invraisemblances au cours de son témoignage. [ 10 ] Les locateurs prétendent aujourd’hui que la régisseure a commis une faute en ne suggérant pas à ce témoin, l’assistance d’un interprète ou en n’autorisant pas une remise de l’audition pour qu’elle puisse en trouver un. [ 11 ] Les locateurs parlent et comprennent le français même s’il ne s’agit pas de leur langue d’origine.
Pour les fins de l’audition devant la Régie du logement, ils n’ont pas cru bon de se faire représenter par un avocat. [ 12 ] Ils n’ont pas non plus sollicité un interprète pour la mère Mme Servet Dikici qui était un témoin important pour leur cause. Ce sont des choix que les locateurs regrettent peut-être aujourd’hui mais qu’ils ont pris de façon éclairée. [ 13 ] La régisseure n’a commis aucun manquement à son devoir d’assistance au sens de l’article 63 de la
Loi sur la Régie du logement : 63. Au temps fixé pour l'enquête et l'audition, le régisseur appelle la cause, constate la présence ou l'absence des parties et procède à l'enquête et à l'audition. Le régisseur instruit
sommairement les parties des règles de preuve et chaque
partie expose ses prétentions et présente ses témoins. Le régisseur apporte à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. [ 14 ] Dès l’ouverture de l’audience, la régisseure interroge Mme Servet Dikici : « Madame la présidente : Est-ce que vous comprenez quand même … vous allez être capable de vous exprimer en français?
Madame Mme Servet Dikici répond : Oui [3] . » [ 15 ] La lecture de l’ensemble des transcriptions permet de conclure que Mme Servet Dikici a une compréhension de base du français et que la régisseure s’est assurée qu’elle comprenait les questions. [ 16 ] Les locateurs ont fait le choix délibéré de ne pas être assistés d’un avocat ou d’un interprète pour l’audience devant la Régie du logement.
Ils ne peuvent maintenant prétendre que ce choix qu’ils ont fait leur a été préjudiciable. [ 17 ] Ce principe a été reconnu à de maintes reprises par la Cour du Québec dans le cadre de la présentation de requêtes pour permission d’appeler. En 2003, l'honorable Jean Dionne écrivait: « Si le requérant ne comprenait pas le français et difficilement l'anglais, il n'avait qu'à requérir les services d'un interprète. Ne l'ayant pas fait, il ne peut se servir de ce motif pour obtenir maintenant la permission d'appeler [4] . »
Plus récemment, en 2012, l'honorable Jacques Paquet écrivait: « Quant au problème de langue, rien n'indique que le requérant a demandé la présence d'un interprète, pas plus qu'il est fait mention au dossier d'une demande de remise. [5] » La même année, l'honorable André Renaud écrivait: « Les différentes correspondances et les textes produits à la Régie, en français, ne semblent pas mystérieux pour le requérant. La langue ne semble pas avoir empêché ou gêné la communication [6] . »
Le 19 septembre 2013, l’honorable Denis Lapierre s’exprimait comme suit : « Par ailleurs, si le locateur était à ce point mal à l'aise avec la langue française, il est surprenant qu'il n'ait pas prévu les services d'un interprète. L'audition devant la Régie du logement risquait fort de se dérouler en
partie dans cette langue. Cela n'aurait pas dû être une surprise pour lui, puisqu'il a lui-même signé une procédure introductive d'instance entièrement en français et que l'avis de convocation qu'il a reçu était également rédigé en cette langue. Le Tribunal ne souscrit pas à la proposition de l'appelant voulant que le juge administratif, même en l'absence de demande à cet égard, doive proposer un ajournement ou un interprète. Le devoir d'assistance du juge administratif ne va pas jusque-là et ne saurait remplacer un avocat ou une préparation adéquate de la preuve:
« […] Cette disposition ne dispense par ailleurs nullement l'une ou l'autre des parties de leur devoir de préparer leur dossier, de leur obligation d'assigner leurs témoins et de soumettre la preuve pour étayer leurs prétentions.
De plus, le devoir d'assistance ne va pas jusqu'à aller au-devant des désirs d'une partie, mais porte plutôt d'un "secours équitable et impartial [7] . » [...] dans la présente affaire, ce n'était pas au régisseur de prendre la responsabilité de faire la preuve du requérant, surtout lorsque sa représentante mentionnait être prête à procéder et au courant [8] . » [ 18 ] Les principes énoncés précédemment à cette décision trouvent application dans le cas sous étude.
Deuxième question : le projet des locateurs est-il manifestement raisonnable? [ 19 ] Cette deuxième question soulève l’appréciation des faits et la crédibilité des témoins. La jurisprudence de la Cour du Québec à cet égard est constante et nombreuse. Pour obtenir la permission d’appeler d’une décision d’appeler de la Régie du logement, il ne suffit pas de remettre en question l’appréciation des faits et de la preuve par la Régie du logement ou l’évaluation qu’elle a faite de la crédibilité des témoins [9] . [ 20 ] Dans la décision Fernande Sirois c.
Michel Delouya [10] , le juge André Renaud de la Cour du Québec énonçait le principe connu voulant qu’à moins d’une erreur manifeste, la Cour du Québec n’a pas à intervenir dans l’appréciation de la preuve soumise en première instance. [ 21 ] Ici, aucune erreur relative à l’application ou l’administration de la preuve n’est soumise. [ 22 ] Il ressort de l’ensemble de la décision que la régisseure n’a pas été convaincue que le recours des locateurs au logement du deuxième étage répondait à un besoin précis, sérieux et concret. [ 23 ] La Cour du Québec n’a pas à refaire le procès.
Son rôle se limite à corriger des erreurs manifestes et des injustices flagrantes d’un décideur de première instance et non pas de permettre aux parties de refaire une audition qui n’a pas apporté les résultats escomptés. Troisième question : les locateurs ont-ils eu droit à une audition impartiale? [ 24 ] À cet égard, les locateurs plaident que la régisseure a décidé de façon discriminatoire à l’égard des locateurs. [ 25 ] Elle réfère au passage suivant de la transcription de l’audition [11] : Q- Je vais vous poser une question.
Sentez-vous bien à l’aise, là, dans le sens où … ce n’est pas habituel, mais … D’abord, vous êtes de quelle culture? R- Turque. Q- Turque. Dans votre culture, madame … R- Um-hum. Q- … quelle est la place de la mère et la grand-mère? R- Premier degré. Q- Premier degré. Là, je comprends. Mais ce que je veux dire, c’est : est-ce que votre mère est là pour … dans votre perspective à vous, est là pour s’occuper de votre petit garçon? R- Aussi, oui. Q- O.K. Et, dans cette perspective-là, quelle est la différence entre habiter au sous-sol et aller au-dessus, au deuxième étage?
R- C’est parce que, au sous-sol, c’est pas privé, là. J’ai besoin de ma vie privée, puis mon premier but d’acheter ce duplex-là, O.K., je me suis renseignée de mes droits et mes obligations, puis les règles avec la Régie, puis … t’sais, en tant qu’acheteur de duplex … Q- Je ne vous demande pas un cours de droit, là … R- Non, non … Q- … (inaudible) des questions … parce que le dossier … R- Je (inaudible). Q- … je le connais … R- Um-hum. Q- … mais dites-moi juste quelle est la différence pour vous … parce que, ce que je comprends, c’est que madame va faire beaucoup pour vous, c’est ça?
Elle s’occupe de votre enfant, puis elle est déjà là, à côté de vous, là? R- Oui. Q- Qu’est-ce qu’elle va rechercher de plus, donc, en prenant un deuxième étage?
R- Oui, bien, c’est qu’elle va avoir sa famille, (inaudible), sa vie privée en haut et … Tandis que, t’sais, elle peut pas recevoir du monde à ce moment-là, puis ses enfants sont à l’étude. Donc, ils ont besoin de la tranquillité aussi .. Q- Elle travaille, votre mère? R- Non. [ 26 ] Le Tribunal ne peut conclure de cet extrait que la décision de la régisseure est empreinte de constats discriminatoires.
Par ces questions, la régisseure tentait de cerner l’organisation familiale des locateurs et les raisons pour lesquelles la mère, qui habite déjà dans la résidence, devrait déménager au deuxième étage et payer un loyer plus élevé. [ 27 ] Dans les circonstances, le seul fait de demander à la locatrice de quelle culture elle est, ne suffit pas à conclure à la présence de discrimination.
Quatrième question : les conditions de vie actuelle des locateurs sont-elles acceptables à long terme? [ 28 ] Les locateurs demandent à la Cour du Québec de conclure que 6 personnes habitant 2 étages d’un duplex qui comprend par ailleurs 4 chambres à coucher, vivent dans des conditions de vie inacceptables . [ 29 ] Le Tribunal ne peut conclure de la sorte.
Aucune preuve à cet égard n’a été faite devant la Régie du logement. [ 30 ] Le but de l’appel n’est pas de permettre aux locateurs de bonifier une preuve qui aurait été insuffisante en première instance. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE la requête pour permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement présentée par les locateurs; LE TOUT avec dépens. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q.
Me Jérôme Dupont-Rachiele Ferland Marois Lanctôt sn Procureur des locateurs Me Suzanne Guèvremont Procureur de la locataire Date d’audience : 30 juillet 2015 [9] Immeuble Summit Ridgewood inc. c. Bisaillon , 2008 QCCQ 8200 ; Collier c. Atallah , 2013 QCCQ 9028
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