2020 QCCQ 8239, 2020 QCCQ 8239
Opinion
Protection de la jeunesse — 206872 2020 QCCQ 8239 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003496-184 DATE : 3 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X , née le [...] 2007 Enfant Et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2020 dans la situation de X (X), âgée de 13 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, la confie à son oncle et tante paternelle, tout en autorisant des contacts avec ses parents, le tout dans le cadre d’une ordonnance de six mois. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent aux mauvais traitements psychologiques découlant notamment de l’important conflit de séparation qui oppose les parents depuis de nombreuses années. [ 4 ] À l’audience, l’avocate de l’enfant et le père sont en accord avec les mesures de protection suggérées par le Directeur qui recommande que l’enfant soit confiée à sa famille d’accueil de proximité, jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Quant à la mère, elle demande le retour de sa fille auprès d’elle selon l’échéancier à être fixé par le Tribunal. [ 6 ] Elle demande également le maintien de ses contacts actuels. [ 7 ] Le père explique vouloir reprendre des contacts avec sa fille lorsque sa situation personnelle sera favorable aux plans de sa santé physique et psychologique.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 15 janvier 2020 [ 8 ] L’intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil de proximité est positive et surtout apaisante, puisqu’elle peut « enfin » se déposer dans un lieu neutre à l’abri des tensions qui opposent ses parents depuis de nombreuses années. [ 9 ] C’est une jeune qui a un retard sur le plan de la maturité, puisqu’elle adopte des comportements d’une fillette de 8-9 ans, alors qu’elle est âgée de 13 ans. [ 10 ] Vu ce retard, le Directeur accompagne la famille d’accueil de proximité, afin de l’outiller adéquatement dans la prise en charge de l’enfant qui doit apprendre l’intimité et les codes entre jeunes sur le plan de la sexualité. [ 11 ] Elle vit de belles réussites au plan académique et développe des intérêts pour la musique. [ 12 ] Elle n’a plus de suivi spécifique en pédopsychiatrie et on la sent bien enracinée dans sa famille d’accueil de proximité, puisqu’elle s’y voit à long terme. [ 13 ] La seule difficulté que vit l’enfant c’est sa grande crainte de blesser ou peiner sa mère dans son choix bien réfléchi de demeurer dans sa famille d’accueil de proximité.
[ 14 ] Elle a tenté, sans succès, jusqu’à présent de lui exprimer sa décision. [ 15 ] La commande est trop grande au plan affectif pour cette jeune qui vit déjà avec incompréhension l’absence de son père depuis plusieurs mois. [ 16 ] La mère maintient sa stabilité domiciliaire et est de retour aux études. [ 17 ] Elle est rassurée sur le plan de la santé, puisqu’elle est en rémission de son cancer. [ 18 ] Elle explique ne pas être en accord avec le placement de sa fille jusqu’à l’atteinte de sa majorité, car elle est d’avis qu’elle est en mesure d’accueillir sa fille et répondre à ses besoins. [ 19 ] Elle reconnaît que sa fille est bien dans sa famille d’accueil de proximité tout en précisant ne pas croire les verbalisations de sa fille auprès de la travailleuse sociale, lorsque l’enfant exprime le souhait de demeurer en famille d’accueil. [ 20 ] Pour la mère, il aurait fallu que sa fille lui dise clairement sa position autrement elle s’oppose à son placement. [ 21 ] Le père explique longuement son cheminement personnel au cours des derniers mois. [ 22 ] Il est en arrêt de travail et est déménagé à Ville A avec sa conjointe. [ 23 ] Il s’implique dans différents suivis médicaux et psychologiques. [ 24 ] Il précise qu’il ne souhaite pas abandonner sa fille, mais qu’il a besoin de temps afin de se reconstruire avant de reprendre un lien avec sa fille. [ 25 ] Il sait qu’il doit expliquer à sa fille la situation, puisqu’elle vit son absence comme un vide.
Mesures de protection [ 26 ] Le Tribunal est d’avis que le motif de compromission lié aux mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation est toujours d’actualité. [ 27 ] Le père exprime clairement et sans ambiguïté qu’il ne souhaite avoir aucun contact avec la mère sous quelque forme que ce soit. [ 28 ] Le père est incapable d’agir en coparentalité avec la mère à qui il fait toujours de nombreux reproches en lien avec les ordonnances judiciaires obtenues antérieurement. [ 29 ] La situation est chronique et force de constater maintenant sans issu. [ 30 ] Quant à la mère, malgré qu’elle se dise complètement sortie du conflit avec le père, le Tribunal note qu’elle entretient toujours un intérêt à connaître ses allées et venues. [ 31 ] Alors qu’elle vit quasi en symbiose avec son père, la décision de ce dernier de se retirer de la vie de sa fille, depuis son placement, si ce n’est qu’à de rares occasions lors de rencontres familiales où il demeure à distance, ou lors d’un récent dîner avec elle constitue une situation déstabilisante pour elle. [ 32 ] Le Tribunal conclut qu’il s’agit du rejet affectif du point de vue de l’enfant. [ 33 ] Le Tribunal invite le père à travailler avec le Directeur et son psychologue, afin de réparer le lien avec sa fille qui arrive difficilement à comprendre les décisions de son père. [ 34 ] Pour ce motif, le Tribunal conclut que les mauvais traitements psychologiques incluent également le rejet affectif du père. [ 35 ] Quant à la santé mentale de la mère, la situation est bien contrôlée par ses suivis et sa fille n’a pas accès aux instabilités et l’humeur de la mère en présence de l’intervenante. [ 36 ]
Malgré que les délais de placement ne soient pas atteints [1] , le Tribunal est d’avis que cette enfant, en raison de son histoire antérieure auprès de ses parents et de son profil personnel a besoin d’être rassurée qu’elle peut continuer à s’enraciner auprès de son oncle et tante qui sont maintenant des figures significatives et rassurantes. [ 37 ] De cette façon, cette enfant n’a plus à porter les inquiétudes qui la tiraillent de décevoir ou attrister sa mère. [ 38 ] Le Tribunal invite les parents à donner à leur enfant la permission d’être heureuse dans sa famille d’accueil de proximité. [ 39 ] Il s’agit d’une demande exigeante pour la mère au plan émotif, mais essentiel pour sa fille qui a besoin d’être rassurée par ses parents. [ 40 ] Finalement, les modalités de contacts chez la mère incluant le coucher aux deux semaines et un souper par semaine sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 41 ] Si le père souhaite s’investir dans une reprise de contacts avec sa fille, lorsque sa condition personnelle le permettra, il sera nécessaire de prendre en compte le cheminement de sa fille dans sa famille d’accueil et auprès de sa mère. [ 42 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 45 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par la soussignée; [ 46 ] CONFIE l’enfant à monsieur C et madame D jusqu’à sa majorité; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche et tous les mardis pour souper tant que le père n’exercera pas son contact; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] .
Signé le 11 novembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Simon Gélinas Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la mère M. B Père présent et non représenté M e Marc-André Beaulieu représenté par M e Nadine Maltais Avocat de l’enfant Date d’audience : 3 novembre 2020
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