2011 QCCQ 8431, 2011 QCCQ 8431
Opinion
Pérusse c. Fiset 2011 QCCQ 8431 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021976-095 DATE : 2011-07-11 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC PÉRUSSE , [...], Laval-sur-le-Lac, Québec, [...] demandeur c.
MARTIN FISET , [...], Terrebonne, Québec, [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 25 septembre 2009, le demandeur réclame 1 806 $ pour un travail mal exécuté. L'audition a lieu le 21 juin 2011. Les faits [ 2 ] Le demandeur possède depuis de nombreuses années un bateau de 38 pieds mouillant généralement à la Marina Bobino Laval. [ 3 ] En 2008, le demandeur constate que la quille de son bateau est brisée.
Il s'adresse au défendeur pour la réparer. [ 4 ] Selon le demandeur, le défendeur a accepté de faire cette réparation et lui aurait remis le 6 juillet 2008 la facture 6072008 au montant de 733,69 $, qu'il aurait payée. (P-2 et D-2) [ 5 ] Selon le défendeur, le demandeur lui aurait dit avoir beaucoup de problèmes avec son bateau et qu'il aimerait savoir combien cela lui coûterait pour le réparer, et ce, sans passer par la marina pour que ça lui coûte moins cher. Le défendeur aurait alors parlé à Sylvain, responsable de la marina, pour savoir s'il pouvait faire cela.
Sylvain lui aurait répondu que le demandeur était « un drôle de personnage », qu'il lui devait de l'argent, et qu'il devait quitter la marina au plus tard dans deux jours. Il ne voyait pas de problème à ce qu'il fasse affaire directement avec lui, afin qu'il quitte la marina le plus vite possible. [ 6 ] La quille était très abîmée; de l'huile coulait par le trou à réparer, ce qui n'est pas l'idéal pour la fibre de verre.
Le demandeur aurait aussi demandé s'il était possible de prouver que le bris sur sa coque à l'arrière venait d'une mauvaise manipulation de la Marina Bobino, parce que, dit-il, l'intention du demandeur était de poursuivre la Marina en Cour pour ne pas avoir à payer le coût des réparations. [ 7 ] Le défendeur lui aurait répondu que ce n'était pas facile à prouver et que même s'il pouvait le prouver, il n'était pas intéressé « à planter la personne qui lui donne du travail ». [ 8 ] Le demandeur lui aurait alors demandé : qu'est-ce qui pouvait être fait pour mettre son bateau à l'eau et pour quitter la marina le plus tôt possible.
Le défendeur lui aurait répondu qu'il fallait d'abord enlever la pièce de bois dans la quille ce qui lui permettait de travailler de l'intérieur, ensuite qu'il fallait enlever l'huile pour n'avoir aucune contamination qui empêcherait l'adhérence du matériel et enfin refaire la finition de l'extérieur.
Le demandeur lui aurait dit : il ne faut pas que ça coûte cher et il faudrait que cela soit fait en deux jours parce qu'il lui fallait quitter la marina rapidement, sinon il aurait une charge supplémentaire. [ 9 ] Le demandeur lui aurait alors demandé : Est-il possible de faire une réparation qui pourrait tenir pour l'été, et qu'il ferait faire la réparation selon les règles de l'art, l'année prochaine. Cette solution lui permettrait de quitter rapidement la marina, et l'économie qu'il ferait lui permettrait de payer la réparation en 2010. Le défendeur aurait pris un moment pour y penser.
Il en aurait parlé à Sylvain de la Marina Bobino et ce dernier l'aurait encouragé à faire cette réparation
sommaire afin que ce « trou-cul parte de sa marina une fois pour
toutes ». Le défendeur a donc accepté de lui faire une « plogue ». [ 10 ] Le défendeur aurait fait la réparation de la manière suivante : 1. Il a découpé la fibre de verre qui était abîmée et plein d'huile; il ne pouvait pas faire quoique ce soit de l'intérieur puisque qu'une quille de bois s'y trouvait; il a envoyé de l'acétone, ce qui a bien fait quand même mais le bois de quille était gorgé d'huile; une fois sec, il a fait le sablage et la préparation du matériel. 2. Il a fait couche par couche la fibre de verre; il en a même fait avec le demandeur; 3. Après avoir fait la fibre de verre, il a sablé et sculpté pour préparer cette
partie pour l'application du « gelcoat »; 4. Il aurait appliqué 1/8" de pouce de « gelcoat » iso blanc au fusil; 5. Il a sablé et poli; puisque la coque était recouverte d'une peinture noire à bateau; il a préparé la surface pour que le demandeur puisse appliquer sa peinture noire. [ 11 ] Une fois le travail terminé, le demandeur a mis son bateau à l'eau et il serait parti sans le payer et sans payer la Marina Bobino. Le demandeur serait disparu.
Le défendeur aurait réussi à le rejoindre au téléphone et le demandeur lui aurait répondu que s'il n'indiquait pas sur la facture que le dommage provient de la Marina, « il pouvait se foutre sa facture dans le cul ». Il a fait sa facture en date du 6 juillet 2008, mais sans indiquer que le dommage pouvait provenir de la Marina; il a envoyé sa facture par la poste (D-2). Il demeurait sans nouvelle du demandeur. Plus tard, il a retrouvé le demandeur dans une autre marina; il lui demande d'être payé. Le demandeur lui aurait remis un certain montant d'argent.
Aucune des parties n'a de reçu, de chèques encaissés pour appuyer son témoignage sur ce point. [ 12 ] Les mois passent et arrive la saison estivale 2009. [ 13 ] En mai 2009, le demandeur téléphone au défendeur pour lui dire que son bateau ne peut être mis à l'eau, car il pourrait couler; il lui demande de refaire la réparation dans les 72 heures. [ 14 ] Le 16 mai 2009, le défendeur lui faxe une soumission de 1 000 $ plus taxes, soit 1 128,75 $ (P-3) pour réparation de quille, renforcement et fibre de verre sur une surface de 4 sur 16 pouces par 1 pouce d'épaisseur, moins la main d'œuvre et les matériaux .
Les travaux seraient faits les 10 ou 11 juin 2009; le paiement devrait être fait le jour de la réparation (P-3). Le demandeur ne donne aucune suite à la soumission. [ 15 ] Le 2 juin 2009, le demandeur signifie par huissier une mise en demeure demandant que les travaux soient faits dans les 72 heures, et qu'à défaut, il les fera exécuter par une autre personne et qu'il lui réclamera 1 806 $ (P-1) : - Suite à la conversation téléphonique de la semaine dernière et le message que je vous ai laissé sur votre boite vocale, il me semble évident que vous vous défilez.
Les travaux de réparations qui ont été effectués par vous sur la quille de mon bateau n'ont pas été faits selon les règles de l'art. - Je vous ai bien expliqué au téléphone lors de notre conversation l'état actuel de la dite quille. Le bateau ne peut être remis à l'eau dans cet état puisqu'il pourrait couler!!! J'ai fait faire un estimé pour remettre la quille en bon état. Cette dernière s'élève à 1 806 $ (taxes incluses). - Par la présente, je vous mets donc en demeure de refaire la réparation à l'intérieur de 72 heures après la réception des présentes.
Le bateau étant à la même marina où les travaux avaient été faits, soit chez Marina Bo.Bi.No. - Si vous omettez ou refusez d'effectuer les travaux qui s'imposent, je me verrai dans l'obligation de les faire faire par quelqu'un d'autre et vous réclamerai le montant total de la facture, soit 1 806 $ tel que mentionné précédemment. [ 16 ] Le défendeur n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure, le demandeur a fait exécuter cette réparation par Carosserie D.N. inc. au prix de 1 500 $ qu'il a payée en argent (P-5).
Le reçu est daté du 3 juillet 2009. [ 17 ] Le 22 septembre 2009, le demandeur intente son action réclamant 1 806 $ : « La réparation de fibre de verre et de « gelcoat » n'a pas été effectuée selon les règles de l'art. Réparation qui a été faite au printemps 2008 et qui a dû être refaite un an plus tard, soit en juin 2009. » [ 18 ] Le défendeur conteste cette réclamation notamment pour les motifs suivants : « En premier lieu, lors de la soumission des travaux, le client a été informé que la présence d'huile dans la coque du bateau pouvait nuire à la réparation qu'il demandait.
La réparation consistait à refermer un trou de 10 pouces sur la quille arrière. En deuxième lieu, le client a été informé, avant le début des travaux, que cette réparation se faisait sans garantie. Le client a accepté de procéder. Il a mentionné comme plaidoyer qu'il n'avait d'autre choix étant donné la rareté des réparateurs et qu'il devait sortir son bateau rapidement de la marina où il se trouvait. […] En troisième lieu ( en 2009) , le client m'a appelé pour m'informer que la réparation n'avait pas tenu et que selon lui, la réparation n'avait pas été faite dans les règles de l'art.
Lors de cette conversation, j'ai informé le client qu'il avait été prévenu. Je me suis tout de même déplacé pour aller voir le problème et à mon arrivée, j'ai immédiatement constaté qu'il avait coupé le derrière du bateau pour enlever l'entièreté des travaux effectués. Un nettoyage de la coque avait été effectué ce qui n'était pas le cas lors de mes travaux, car le trou n'était pas accessible. Si tel avait été le cas, j'aurais effectué les travaux autrement. »
[ 19 ] Il ajoute ce qui suit : - plus d'an s'est écoulé entre réparation et l'appel de M. Pérusse. - j'ai eu beaucoup de difficultés à me faire payer étant donné que M. Pérusse insistait pour que j'ajoute une phrase sur la facture dans le but de poursuivre la Marina Bobino. M. Pérusse a fait beaucoup d'harcèlement téléphonique afin que ladite phrase soit ajoutée. Il refusait de payer les travaux si la facture n'était pas selon ses dires. - une fois la facture ajustée aux demandes de M. Pérusse, celui-ci a catégoriquement refusé de payer la totalité de la facture. - aucune garantie n'a été offerte à M. Pérusse.
La facture ne fait en aucun cas référence à une garantie, les motifs ayant été expliqués verbalement au client. Analyse et motifs [ 20 ] Le demandeur réclame 1 806 $ alors que la preuve établit que la réparation lui a coûté 1 500 $.
Il y a là une incohérence qui entache la crédibilité du demandeur. [ 21 ] Par ailleurs, quant à la nature de la réparation de 2008, il y a preuve contradictoire; selon le demandeur, il voulait une réparation suivant les règles de l'art. [ 22 ] Selon le défendeur, le demandeur voulait une réparation qui ne coûte pas cher, mais qui tiendrait pour la saison 2008. [ 23 ] Dans un tel cas, il faut appliquer l'
article 2803 du Code civil du Québec qui édicte : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] [ 24 ] Cet
article énonce la règle concernant le fardeau de la preuve. En l'espèce, le fardeau de la preuve revient au demandeur. [ 25 ] Il faut aussi appliquer l'
article 2804 du Code civil du Québec qui édicte : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 26 ] La règle régissant le fardeau de la preuve est celle de la prépondérance. [ 27 ] En l'espèce, il y a lieu de retenir la version du défendeur comme prépondérante et plus crédible notamment tel que dit plus haut. Le demandeur réclame 1 806 $, alors que le coût de la réparation était de 1 500 $.
Il prétendait avoir payé 733,69 $ plus 1 128,75 $ ce qui faisait 1 862,44 $, mais la preuve établit que le 1 128,75 $ était une soumission pour 2009. À soutenir des incohérences, un plaideur risque de perdre beaucoup de crédibilité. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande avec des frais de 88 $ que le demandeur devra payer au défendeur. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-06-21
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