2019 QCCQ 8585, 2019 QCCQ 8585
Opinion
Protection de la jeunesse — 198795 2019 QCCQ 8585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 600-41-000848-193 DATE : 9 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC OUIMETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] & [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse, exerçant leur profession au Centre intégré de santé et de services sociaux ayant une place d’affaires au [...]
Partie demanderesse et X, née le [...] 2015 Enfant-intimée et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ( Art. 38 et 91 ,
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] concernant la situation de X, née le [...] 2015. [ 2 ] À l’audience qui a duré deux jours, les parents sont présents et assistés chacun d’une avocate. L’enfant, considérant son jeune âge, n’est pas présente, mais elle est représentée par une avocate. Questions en litige : [ 3 ] Est-ce que le Tribunal a une preuve prépondérante sur l’existence d’abus sexuels et/ou un risque sérieux d’abus sexuels sur l’enfant? [ 4 ] La preuve est-elle suffisamment fiable pour conclure à un risque sérieux d’abus sexuels?
Les faits : [ 5 ] Les parents se sont séparés lorsque l’enfant avait environ un an. Elle fut l’objet d’un jugement de garde partagée en alternance aux deux semaines (jugement daté du 18 septembre 2018). [ 6 ] En novembre 2018, le Directeur de la protection de la jeunesse a reçu un signalement au sujet de l’enfant selon lequel elle aurait été victime d’abus sexuels de la part de son père. [ 7 ] Le 27 décembre 2018, le père fut arrêté à la suite des allégations d’abus sexuels sur l’enfant.
Il fut libéré avec une promesse de comparaître, mais aucune accusation ne fut déposée contre lui. [ 8 ] Le père a des antécédents judiciaires [...], de possession et de distribution de pornographie juvénile. Pour ces crimes, il fut condamné à une peine globale de quatre mois de prison et à une probation surveillée de deux ans, en plus de devoir se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , [2] et ce, à perpétuité (jugement daté du [...] 2013). La mère :
[ 9 ] Elle affirme avoir appris l’existence des antécédents criminels du père seulement alors qu’elle était enceinte. [ 10 ] Elle rapporte quatre verbalisations de l’enfant les 22, 23 et 29 octobre ainsi que le 1 er novembre 2018, soit : i. Que son père a touché sa vulve; ii. Que son père a mis son doigt dans son trou; iii. Que son père a mis de la crème dans ses fesses; iv.
Que son père la touche toujours. [ 11 ] Depuis le 1 er novembre 2018, jamais l’enfant n’a fait d’autres verbalisations selon la mère. [ 12 ] À la Cour supérieure, lors de l’audition qui a duré deux jours, elle n’a pas cru bon d’aborder les antécédents judiciaires du père. Le père : [ 13 ] Le père nie avoir abusé sexuellement de sa fille. Il admet cependant avoir déjà pris sa douche avec elle et avoir mis de la crème sur sa vulve.
Il soutient que la mère connaissait l’existence de ses antécédents judiciaires avant même qu’elle soit enceinte. [ 14 ] La Cour supérieure, après une audience de deux jours, soit les 22 et 27 août 2018, a conclu à une garde partagée (jugement daté du [...] 2018). Autres témoignages : [ 15 ] Dans le cadre d’un atelier au CPE que fréquente X, elle aurait dit à la conseillère pédagogique : « papa me touche toujours là », en pointant la vulve. [ 16 ] Le frère de la mère, M. C a témoigné qu’il a entendu X dire à sa mère : « papa touche ma vulve ». [ 17 ] X n’a pas témoigné à l’audience.
Elle fut déclarée inapte à le faire, principalement en raison de son âge. [ 18 ] Les autres verbalisations sont des propos rapportés par la mère. Analyse : [ 19 ] Le Tribunal se doit d’être prudent.
Quelques semaines après le jugement de la Cour supérieure, la mère a fait un signalement d’abus sexuels alors que le couple était en conflit de garde pour l’enfant. [ 20 ] L’audience pour la garde de l’enfant à la Cour supérieure a duré deux jours et jamais la mère n’a soulevé les antécédents judiciaires de monsieur pendant celle-ci, sur les conseils de son avocate. [ 21 ] Une enfant de trois ans peut difficilement inventer de tels propos, sauf qu’elle n’a pas témoigné. En effet, le Tribunal l’a déclarée inapte à le faire.
Les enfants ont cette capacité de répéter ce qu’ils entendent et aussi ce qu’ils vivent. [ 22 ] Ce sont donc des adultes qui ont raconté ce qu’elle aurait dit : quatre verbalisations rapportées par la mère, son frère, son amie et une conseillère pédagogique. [ 23 ] Il n’y a pas eu d’accusation criminelle de déposer contre le père à la suite des allégations d’abus sexuels sur l’enfant. Le père avait toutefois plaidé coupable à des crimes d’ordre sexuel ([...], possession et distribution de pornographie juvénile) et il s’était vu imposer une peine de quatre mois de prison en 2013.
Il est important de rappeler que ce sont des crimes avec une grande réprobation sociale et que, derrière chaque vidéo de pornographie juvénile, il y a une jeune victime. [ 24 ] Le Dr D, dans son évaluation psychosexologique de décembre 2012 faite dans le cadre du dossier criminel du père, évalue les risques de récidive sur l’aspect pornographie juvénile et précise :
a) Dans le cas de la pornographie infanto-juvénile, il s’agit d’une excitation sexuelle produite par le visionnement de scènes impliquant des enfants ainsi que des adultes et des enfants. Ce sont les représentations mentales de ces gestes associées à des fantasmes divers qui ont généré l’excitation chez Monsieur B. Dans certains cas, s’il n’y a pas d’arrêt d’agir de ces comportements fantasmés, le tout peut déboucher sur des comportements réels. Dans le tableau clinique qui nous intéresse, ce n’est pas tout à fait la situation.
Il s’agit donc d’une déviance des normes socialement, cliniquement et légalement acceptables dans notre société, mais n’allant pas au-delà du fantasme et de la masturbation. Y a-t-il risques de récidive? Vu qu’il s’agit de fantasmes, l’individu demeure le seul décideur. En revanche, les injonctions légales peuvent lui interdire de posséder de tels matériels et d’en faire usage comme matériel audiovisuel. […] Par ailleurs, Monsieur présente un bon équilibre psychologique général, il est dévoué à son travail et manifeste des intentions de
réorienter sa vie dans un nouveau contexte conjugal. Il est en train de rénover son appartement, veut débuter la cohabitation avec sa copine et éventuellement avoir des enfants. Le fait d’avoir une nouvelle partenaire, d’avoir cessé de consommer des produits intoxicants, de suivre des séances de thérapie [...] va diminuer grandement l’éventualité de récidive chez Monsieur B. [ 25 ] Le père témoigne qu’il a une vie rangée, qu’il ne consomme plus de drogues dures, qu’il n’a pas de problèmes d’alcool, qu’il travaille à plein temps, qu’il possède sa propre maison et qu’il est capable de s’occuper de sa fille.
C’est d’ailleurs lui qui a initié la procédure de garde à la Cour supérieure lorsque madame a quitté la région A. [ 26 ] Le Tribunal conclut qu’il n’a pas de preuve prépondérante sur les abus sexuels en vertu de l’
article 38 d) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [3] Les quatre verbalisations rapportées par les témoins adultes ne sont pas suffisamment fiables ( art. 85.5 ). Certains gestes d’hygiène ou de soins de santé pourraient possiblement expliquer les gestes rapportés par l’enfant. [4] Donc, elles ne présentent pas de garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. [ 27 ] Le « risque sérieux » d’abus sexuels en vertu de l’article 38 d) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse [5] nécessite une preuve prépondérante. On ne retrouve pas de définition de cette expression dans la loi. Il appartient donc à la
partie demanderesse d’établir que l’enfant est à risque sérieux d’abus sexuels et que ce risque est plus probable qu’improbable. [6] [ 28 ] L’
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce les critères à évaluer pour retenir ou ne pas retenir un signalement : 38.2. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. 2006, c. 34, a. 15 . [7] [ 29 ] Dans la situation de X, les adultes rapportent quatre verbalisations à la fin octobre et au début novembre 2018. Depuis, rien à signaler. L’enfant était très vulnérable, puisqu’elle n’avait que trois ans en novembre 2018. Les parents ne s’entendaient pas sur la garde de X et c’est la Cour supérieure qui a dû imposer une garde partagée. Le père a des antécédents de nature sexuelle et la mère le savait.
C’est à la suite des verbalisations de sa fille qu’elle a soulevé la question des antécédents et qu’elle a signalé la situation à la direction de la Protection de la jeunesse. [ 30 ] Le Tribunal conclut que l’enfant a dit des choses qui pourraient, lorsque prises hors contexte, constituer des attouchements. Les gestes, eux, s’ils ont été posés, peuvent être en lien avec l’hygiène de l’enfant. Le Tribunal ne se questionne pas à savoir si l’enfant a menti. C’est la fiabilité de la preuve qui est en cause. [ 31 ] Le Tribunal n’arrive pas à trouver d’éléments de fiabilité au soutien des verbalisations.
Il n’a que les paroles d’un enfant de trois ans rapportées par la mère, et ce, dans un contexte de conflit de garde d’enfant. [ 32 ] Il y a certainement la preuve d’un risque, mais pas d’un risque sérieux comme l’exige la loi. [ 33 ] Le Tribunal conclut donc qu’il y a suffisamment de preuve sur le conflit de garde pour l’inclure comme motif de compromission. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X, née le [...] 2015, compromis en vertu de l’
article 38 c) - mauvais traitements psychologiques (conflit de garde) - de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [8] [ 36 ] REJETTE les motifs de compromission en vertu de l’
article 38 , alinéas d) 1 o et d) 2 o , de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [9] [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un autre organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à la famille pour une période de douze (12) mois; [ 38 ] MAINTIENT la décision de la Cour supérieure quant à la garde de l’enfant; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 40 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de l’ordonnance, si requis par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées.
Signé à Ville A, le 9 octobre 2019 _________________________________ MARC OUIMETTE, J.C.Q. Me Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Avocats de la
partie demanderesse Me Carole Bouffard Centre communautaire juridique A Avocats de l’enfant-intimée Me Julie Hamelin Avocate de la mère-intimée Me Chantal Racine Avocate du père-intimée Dates d’audience : 12 et 13 août 2019
Loading document…