2020 QCCQ 8750, 2020 QCCQ 8750
Opinion
Provencher c. Iko Industries Ltd. 2020 QCCQ 8750 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-700153-189 DATE : 1 er décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC PROVENCHER Demandeur c.
IKO INDUSTRIES LTD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Luc Provencher prétend que les bardeaux de toit installés sur sa toiture étaient affectés de défauts cachés et qu’il a conséquemment dû procéder à la réfection complète de sa toiture. Il réclame le remboursement du coût des travaux ainsi que des dommages au fabricant des bardeaux, IKO Industries Ltd (ci-après IKO). Le montant total de sa réclamation s’élève à 14 787,18 $. [ 2 ] IKO conteste la réclamation.
Elle prétend, dans un premier temps, que la réclamation est irrecevable pour cause de chose jugée. IKO maintient que la réclamation de monsieur Provencher est visée par les modalités d’une entente de règlement intervenue dans le contexte d’une action collective et que monsieur Provencher doit conséquemment s’en remettre au processus de réclamation prévu par cette entente de règlement. IKO ajoute, de façon subsidiaire, que monsieur Provencher a négligé de lui transmettre un avis de dénonciation du défaut allégué et une mise en demeure avant de faire procéder aux travaux correctifs.
IKO souligne enfin que les dommages réclamés sont exagérés. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La présente affaire soulève les questions suivantes : 1) La demande de monsieur Provencher est-elle visée par l’entente de règlement intervenue dans le cadre de l’action collective intentée contre IKO? 2) Les bardeaux de toit fabriqués par IKO étaient-ils affectés d’un défaut caché? 3) Les conditions d’exercice d’un recours fondé sur la garantie contre les défauts cachés sont-elles satisfaites? 4) À quel montant monsieur Provencher a-t-il droit à
titre de diminution du prix de vente et de dommages, le cas échéant? L’ANALYSE ET LA DÉCISION 1) La demande de monsieur Provencher est-elle visée par l’entente de règlement intervenue dans le cadre de l’action collective intentée contre IKO? [ 4 ] IKO prétend que la demande de monsieur Provencher doit être rejetée puisqu’elle serait visée par les modalités d’une entente de règlement intervenue dans le contexte d’une action collective approuvée par les tribunaux ontariens [1] puis québécois [2] .
Partant, soutient IKO, la demande de monsieur Provencher est assujettie aux modalités de cette entente, de telle sorte que monsieur Provencher ne dispose d’aucun recours judiciaire valable. [ 5 ] Qu’en est-il? [ 6 ] IKO produit une copie [3] de l’entente de règlement intervenue le 13 janvier 2017 et modifiée le 15 mai 2017. [ 7 ] L’entente de règlement prévoit ce qui suit, à la
Section 8 – Quittances et rejets [4] : À la Date d’entrée en vigueur, en contrepartie du paiement du Montant du règlement et pour d’autres considérations valables indiquées dans l’Entente de règlement, les Renonciataires libèrent les Parties quittancées absolument et à tout jamais de toutes les Réclamations libérées que l’une d’elles, directement, indirectement, de façon dérivée, ou en toute autre capacité, a eu, a maintenant, ou pourrait avoir
ultérieurement. [ 8 ] L’entente prévoit également ce qui suit, toujours dans la
section 8 [5] : À la Date d’entrée en vigueur, les Renonciataires n’intenteront pas, ne continueront pas, ne conserveront pas ou n’allègueront pas, directement ou indirectement, au Canada ou ailleurs, en leur nom ou au nom de tout groupe ou de toute autre Personne, toute action, poursuite en justice, cause d’action, réclamation ou demande contre quelconque
Partie quittancée ou toute autre Personne qui peut réclamer une contribution ou une indemnité de toute
Partie quittancée relativement à toute Réclamation libérée. [ 9 ] Même si l’entente réfère à l’expression « Réclamation libérée », il s’agit de toute évidence d’une erreur, puisque cette expression n’est pas définie dans la «
Section 1 – Définitions ». Nul doute qu’il s’agit plutôt d’une référence à l’expression « Réclamations quittancées (Released claims) ». L’examen de la version anglaise de l’entente de règlement confirme qu’il s’agit d’une erreur de traduction. [ 10 ] Que signifie l’expression « Réclamations quittancées »?
La longue définition [6] de cette expression comporte une précision importante : […] Toutefois, aucune disposition des présentes ne doit être interprétée comme donnant quittance : […] (iv) des Futures réclamations de garantie d’IKO par les Membres du groupe individuellement en vertu de, mais seulement dans la mesure permise par les modalités expresses et écrites de, la Garantie limitée d’IKO applicable y compris, à des fins de clarification, toute action portée devant une cour canadienne, y compris une cour des petites créances, découlant d’un rejet de la part d’IKO de telles Futures réclamations de garantie d’IKO. [le Tribunal souligne] [ 11 ] Enfin, l’expression « Futures réclamations de garantie d’IKO » signifie « les Réclamations de garantie d’IKO liées à un problème avec les Bardeaux organiques IKO découvert après le 28 avril 2016 et reçues par IKO après le 28 mai 2016 . » [7] . [ 12 ] Monsieur Provencher indique avoir constaté le problème de détérioration prématurée des bardeaux de sa toiture en avril 2018.
Il a avisé IKO de son constat en juin 2018. [ 13 ] Le Tribunal est d’avis, en raison des modalités précédemment énoncées, que la réclamation de monsieur Provencher constitue une « Future réclamation de garantie d’IKO » et qu’elle n’est donc pas visée par la quittance prévue à l’entente. [ 14 ] Le représentant d’IKO prétend, à l’audition, qu’il est invraisemblable que ce ne soit qu’en avril 2018 que monsieur Provencher ait constaté cette détérioration prématurée, compte tenu de l’état d’usure avancée qui apparaît sur les photographies transmises à IKO en juin 2018 [8] . Le Tribunal ne retient pas cette prétention.
D’une part, le témoignage de monsieur Provencher est crédible. D’autre part, un délai de deux ans sépare la date alléguée de constat du problème et la date qui marque le point de départ de la période visée par l’expression « Futures réclamations de garantie d’IKO ». Rien ne permet de prétendre que monsieur Provencher aurait découvert le problème de détérioration prématurée de sa toiture deux ans plus tôt. [ 15 ] Le Tribunal note que le juge Pierre Cliche, J.C.Q., a conclu de la même façon à l’égard de la période visée par la quittance dans une décision rendue en juillet 2018 [9] .
IKO a déposé un pourvoi en contrôle judiciaire de cette décision devant la Cour supérieure. Le juge Serge Gaudet, J.C.S., a rejeté ce pourvoi en contrôle judiciaire [10] et a notamment souligné ce qui suit : [24] Commençons par dire que la lecture et la compréhension de l’Entente mettent le lecteur au défi. Sa version française s’étend sur 63 pages et contient pas moins de 62 définitions qui occupent neuf de ses premières pages.
Pour comprendre l’une ou l’autre des dispositions de l’Entente, il faut donc constamment avoir en tête ces définitions (ou plus précisément revenir constamment à elles) qui sont souvent longues et complexes. Par ailleurs, le texte des dispositions comporte tellement de synonymes, d’exceptions, de restrictions et de limitations de toute sorte, et le langage utilisé est si rébarbatif, que même un juriste aguerri s’y perd rapidement. On en vient presque à croire que les auteurs du document ont cherché à ne pas être compris.
À cela, s’ajoute le fait que la version française de l’Entente (ce qui ne surprendra guère) est une traduction parfois malhabile et souvent inélégante de la version anglaise. [25] Les parties qui concluent une entente aussi complexe et qui est écrite dans un langage aussi abscons courent évidemment le risque que les décideurs qui auront ensuite à la mettre en application puissent ne pas l’interpréter comme ils l’eussent souhaité ou encore divergent d’opinion sur le sens à donner à l’une ou l’autre de ses clauses.
Il devient alors plus difficile de parler d’une interprétation qui serait déraisonnable. [Les références sont omises] [ 16 ] Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par IKO. 2) Les bardeaux de toit fabriqués par IKO étaient-ils affectés d’un défaut caché? [ 17 ] Monsieur Provencher prétend que les bardeaux d’asphalte fabriqués par IKO et installés sur sa toiture étaient affectés d’un défaut caché qui a occasionné une détérioration importante et prématurée des bardeaux. [ 18 ] La
Loi sur la protection du consommateur [11] (ci-après la L.p.c.) comporte diverses garanties au bénéfice du consommateur : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 19 ] Le défaut de respecter ces garanties d’usage et de durabilité donne ouverture à un recours fondé sur le défaut caché du bien [12] .
Ces garanties sont une application de la garantie légale de qualité prévue au Code civil du Québec ( C.c.Q. ), qui prévoit ce qui suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 20 ] L’acheteur peut exercer son recours directement contre le fabricant [13] . [ 21 ] La Cour d’appel indique ce qui suit à l’égard des critères auxquels doit satisfaire un défaut caché selon la L.p.c. et de certaines présomptions prévues par la L.p.c. : [60] Je crois ne pas trahir la jurisprudence en concluant qu’un défaut caché selon la L.p.c. , lorsqu’il prend l’aspect d’un déficit d’usage, exige, à l’instar du C.c.Q. , de satisfaire aux critères suivants : 1) avoir une cause occulte, 2) être suffisamment grave, 3) être inconnu de l’acheteur et finalement 4) être antérieur à la vente. [61] S’il est maintenant généralement accepté que les différentes garanties de qualité en droit de la consommation relèvent d’une source commune, il faut cependant noter que le régime de preuve qui leur est applicable se distingue souvent de celui du droit commun, notamment en raison des présomptions contenues aux articles 37 , 38 et 53 de la L.p.c. [62] L’
article 37 L.p.c. confère au consommateur la garantie d’usage, c'est-à-dire que l'usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes. Ainsi, dès que le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a alors présomption que le défaut est antérieur à la vente, ce qui laisse également présumer, en application du troisième alinéa de l'
article 53 L.p.c . , de la connaissance par le vendeur de son existence. [63] À mon avis, le consommateur bénéficie aussi de cette autre présomption, découlant de la lecture de l’
article 37 L.p.c. , relative à l'existence d'une cause occulte. En raison du résultat précis imposé au commerçant par cette disposition, la preuve du consommateur doit pour l’essentiel se concentrer sur ce résultat insuffisant ou absent, selon le cas, si, bien entendu, il s’est livré à un examen ordinaire du bien avant l’achat.
Ces preuves le dispensent de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage. […] [70] En définitive, je considère que les articles 37, 38 et 53 L.p.c. forment un tout cohérent en matière de défaut caché comprenant les présomptions nécessaires à l’établissement des garanties qu’ils énoncent. Le recours basé sur la garantie de l’article 37 L.p.c. exige du consommateur la preuve d’un déficit d’usage sérieux et celle de l'ignorance de cette condition au moment de la vente.
Pour le reste, les présomptions contenues à la loi se chargent d’établir les autres facteurs traditionnels propres à la détermination du défaut caché. [Les références sont omises] [ 22 ] Les critères établis par la Cour d’appel sont similaires à ceux qui doivent être satisfaits pour que l’acheteur d’un bien puisse se prévaloir de la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 C.c.Q. , précité [14] . [ 23 ] Le Tribunal est d’avis que les critères établis par la Cour d’appel sont satisfaits tant en vertu de la L.p.c. qu’en vertu du C.c.Q. [ 24 ] Monsieur Provencher produit 37 photographies [15] qui permettent de constater une détérioration importante des bardeaux à plusieurs endroits sur la toiture. L’examen attentif de ces photographies révèle qu’à plusieurs endroits, les bardeaux sont cassés et noircis. Le Tribunal note également que plusieurs bardeaux ont perdu en bonne
partie les granulats qui recouvrent la face exposée des bardeaux. D’autres bardeaux ont retroussé ou sont partiellement décollés. [ 25 ] Le problème affecte la toiture à plusieurs endroits : toiture avant [16] , bibliothèque [17] , garage arrière [18] , garage avant [19] et toiture arrière [20] . Certaines photographies, qui illustrent des sections non identifiées de la toiture, sont également fort révélatrices de l’importante détérioration rapportée par monsieur Provencher. [ 26 ] Le revêtement de la toiture a été posé en 2001, sur la majeure
partie de la toiture, et en 2004, sur la toiture sur une
annexe construite à ce moment. IKO ne conteste pas qu’il s’agit de bardeaux Skyline 25, qu’elle commercialise. [ 27 ] IKO offrait une garantie de 25 ans sur ces bardeaux. Le Tribunal est d’avis que l’usure et la détérioration des bardeaux après 14 et 17 ans sont nettement anormaux et que cette détérioration survient de façon prématurée eu égard à la garantie de 25 ans et aux attentes raisonnables d’un acheteur qui achète des bardeaux à l’égard desquels le fabricant offre une garantie de 25 ans.
Même si un propriétaire doit s’attendre à ce qu’une usure normale apparaisse graduellement au fur et à mesure que les années passent, les signes évidents de détérioration sur la toiture de monsieur Provencher vont bien au-delà des attentes raisonnables d’un acheteur. [ 28 ] Le représentant d’IKO soutient, à l’audition, qu’aucune infiltration d’eau n’a été constatée et que « si le toit ne coule pas, il ne coulera pas ». Le Tribunal ne retient pas ce moyen. La détérioration est importante. Certains bardeaux sont cassés, soulevés ou dégarnis partiellement de granulats.
Un propriétaire prudent et diligent qui voit à l’entretien de son immeuble peut raisonnablement craindre que certains bardeaux ne soient plus en mesure d’assurer l’étanchéité de la toiture. [ 29 ] De surcroît, le Tribunal partage le point de vue du juge Pierre Cliche à l’égard de l’impact de la détérioration importante des bardeaux sur l’apparence de la toiture de monsieur Provencher : [42] Quoiqu’aucun vice concernant l’étanchéité des bardeaux n’ait été démontré, les fissures de surface et le soulèvement de plusieurs parties de ceux-ci ont eu pour résultat d’affecter sérieusement leur apparence.
[43] Or, leur défectuosité ne peut s’analyser simplement par leur degré d’imperméabilité, car les qualités esthétiques et visuelles du revêtement de la toiture d’une résidence constituent des éléments importants de son apparence générale et font
partie des attentes légitimes de son propriétaire. [44] D’ailleurs, dans son certificat de garantie de ses bardeaux organiques modèle «Château», garantie trente-cinq ans, IKO les décrits, au même
titre que ses autres bardeaux d’asphalte, comme étant des produits de haute qualité, reconnus mondialement, et améliorants la valeur marchande des propriétés qui en possèdent. [45] Par conséquent, la détérioration prématurée de l’aspect esthétique de ces mêmes bardeaux constitue une manifestation qu’ils sont alors atteints d’un déficit d’usage. [21] [Les références sont omises] [ 30 ] Bref, le Tribunal est d’avis que les bardeaux commercialisés par IKO et installés sur la toiture de monsieur Provencher n’ont pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable au sens de la L.p.c.
Il s’agit d’un vice grave au sens de la garantie contre les défauts cachés. [ 31 ] Dans la mesure où la détérioration est survenue prématurément, l’existence du défaut au moment de la vente est présumée [22] . À l’audition, le représentant d’IKO tente de repousser cette présomption en soutenant que la ventilation excessive de l’entretoit pourrait avoir contribué au problème. La preuve n’est pas prépondérante à cet égard. Aucune expertise n’est produite au soutien de cette thèse.
Le Tribunal ne retient pas ce moyen. [ 32 ] Enfin, il ne fait aucun doute que ce défaut était caché et que monsieur Provencher en ignorait l’existence. 3) Les conditions d’exercice d’un recours fondé sur la garantie contre les défauts cachés sont-elles satisfaites? [ 33 ] La loi prévoit, à l’
article 1739 C.c.Q. , que l’acheteur qui constate que le bien acquis est atteint d’un vice doit le dénoncer, par écrit : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 34 ] La loi prévoit également que l’acheteur doit mettre le fabricant en demeure, par écrit, de procéder aux travaux correctifs requis avant de pouvoir les faire réaliser par un entrepreneur de son choix [23] . [ 35 ] Monsieur Provencher a contacté IKO par téléphone le 12 juin 2018. La préposée à qui il parle lui demande de lui transmettre plusieurs documents (photographies de l’agrandissement, permis relatif à l’agrandissement, acte d’achat, etc.).
Monsieur Provencher transmet les documents demandés le 14 juin 2018 [24] . [ 36 ] Le 27 juin 2018, monsieur Provencher reçoit une lettre d’IKO qui lui demande de compléter un formulaire de réclamation et de le transmettre à IKO, accompagné de photographies et de deux bardeaux [25] . Monsieur Provencher transmet les documents demandés le 20 juillet 2018. [ 37 ] Nul doute que monsieur Provencher a valablement dénoncé le problème à IKO, comme le prévoit l’
article 1739 C.c.Q. précité. [ 38 ] Monsieur Provencher a fait réaliser les travaux correctifs les 29 et 30 octobre 2018 [26] , après avoir obtenu trois soumissions [27] . [ 39 ] Ce n’est toutefois que le 5 novembre 2018 que monsieur Provencher a transmis une mise en demeure à IKO. Monsieur Provencher n’a pas mis en demeure IKO de procéder à ses frais aux travaux et n’a pas avisé IKO de son intention de lui réclamer le coût de réfection de sa toiture. Monsieur Provencher a plutôt mis IKO en demeure de lui rembourser le coût des travaux déjà réalisés.
Cette mise en demeure est tardive. [ 40 ] L’omission de monsieur Provencher a des conséquences. IKO n’a pas été en mesure de faire procéder à une inspection de la toiture préalablement à ce que les travaux soient réalisés. Elle n’a pas été non plus en mesure d’évaluer l’à-propos de faire procéder aux travaux de réfection par un entrepreneur de son choix à qui elle aurait pu fournir, à
titre d’illustration, les matériaux à coût moindre. L’offre transmise par IKO le 5 novembre 2018 s’inscrit dans le contexte de l’application de sa garantie conventionnelle limitée et non pas dans le contexte d’un recours fondé sur la garantie légale contre les vices cachés. IKO ignore que monsieur Provencher entend se prévaloir de cette garantie légale. [ 41 ] Il est vrai qu’IKO indiquait, dans sa lettre datée du 20 juin 2018, qu’une réponse serait transmise à monsieur Provencher à l’intérieur d’un délai de 60 jours suivant la réception du formulaire de réclamation dument complété.
IKO a reçu ce formulaire le 27 juillet 2018 [28] . Ce n’est que le 5 novembre 2018 qu’IKO a transmis une offre monétaire à monsieur Provencher. Le représentant d’IKO est incapable d’expliquer ce délai nettement supérieur au délai annoncé par IKO. Ce délai apparaît anormalement long et place le consommateur dans une situation difficile puisqu’il se retrouve, après un tel délai, à l’aube de la période hivernale. [ 42 ] Cela ne suffit toutefois pas à mettre de côté l’exigence d’une mise en demeure préalable à la réalisation des travaux correctifs.
Rien dans la présente affaire ne permet par ailleurs de conclure à la présence d’un cas de demeure de plein droit au sens de l’
article 1597 C.c.Q. [ 43 ] Il y a lieu, pour ce motif, de rejeter la demande en justice de monsieur Provencher.
[ 44 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive, il n’est pas nécessaire de répondre à la question relative à la valeur de la réclamation de monsieur Provencher. Le Tribunal souligne toutefois qu’il aurait appliqué une dépréciation importante au coût des travaux, compte tenu de l’âge du revêtement de la toiture lorsque monsieur Provencher a procédé à son remplacement. [ 45 ] Compte tenu des circonstances de cette affaire et la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive quant à l’existence d’un défaut caché, la demande de monsieur Provencher sera rejetée sans frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en justice de monsieur Luc Provencher; SANS frais de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2020
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