2014 QCCA 50, 2014 QCCA 50
Opinion
Marcoux c. Commission de l'équité salariale 2014 QCCA 50 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008177-138 & 200-09-008176-130 (200-17-018356-139) (200-17-018430-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 janvier 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. (JR0967) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) N o : 200-09-008177-138
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARYSE MARCOUX NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE Me GINETTE BRETON (Rousseau, Lachance) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES SOCIÉTÉ TRADER CORPORATION Me MARIE COUSINEAU (Heenan, Blaikie)
COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Madame PASCALE SIMARD, stagiaire POUR : Me PASCALE SYNNOTT (CRT) N o : 200-09-008176-130
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARYSE MARCOUX NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Madame PASCALE SIMARD, stagiaire POUR : Me PASCALE SYNNOTT (CRT) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES SOCIÉTÉ TRADER CORPORATION Me MARIE COUSINEAU (Heenan, Blaikie) COMMISSION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE Me GINETTE BRETON (Rousseau, Lachance) En appel du jugement rendu le 27 septembre 2013 par l’honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure district de Québec. DESCRIPTION : 200-09-008177-138 1. Requête de l’intimée pour rejet d’appel 2. Requête pour permission d’appeler de bene esse 200-09-008176-130 Requête de la mise en cause Société Trader Corporation pour rejet d’appel
Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 15 h 30 Observations de la Cour; 15 h 31 Observations de Mme Marcoux quant à la demande de remise; 15 h 33 Discussions; La Cour rejette la demande de remise formulée par Madame Marcoux; 15 h 34 Observations de Me Breton; Me Breton dépose un cahier d'autorités au soutien de son argumentation; Me Breton poursuit; 15 h 39 Observations de Me Cousineau; 15 h 47 Observations de madame Marcoux; 15 h 48 Suspension; 15 h 51 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance s'est bien dirigé en droit lorsqu'il a conclu, aux termes de la
Loi sur l'équité salariale et plus particulièrement aux termes de l'article 104 de cette Loi , que la Commission d'équité salariale ne peut intervenir devant la Commission des relations du travail que sur des questions soulevant sa compétence ou relatives à l'interprétation de sa loi habilitante; [ 2 ] Les questions qui étaient soulevées ne portaient pas sur ces derniers aspects et, en conséquence, la demande de permission d'appeler de cette décision et l'inscription en appel à l'encontre de cette décision nous apparaissent, toutes deux, vouées à l'échec; [ 3 ] La portion de ce jugement du juge Bouchard qui visait la mise en cause, Société Trader Corporation, est un jugement en révision judiciaire qui, aux termes de l'article 26 C.p.c. , nécessitait une permission.
Une telle permission est accordée lorsque la question ou les questions en cause méritent d'êtres soumises à la Cour, ce qui est notamment le cas lorsque ces questions soulèvent des questions de principe, questions nouvelles, questions faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire; [ 4 ] En l'espèce, la requête pour permission d'appeler, même si elle avait été formulée en temps utile, ne satisfait pas ce critère de l'article 26 C.p.c . et doit être également rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE les deux (2) requêtes pour rejet d'appel, avec dépens; [ 6 ] REJETTE les deux (2) requêtes pour permission d'appeler de bene esse , sans frais.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…