2010 QCCQ 11969, 2010 QCCQ 11969
Opinion
Smith c. Auclair 2010 QCCQ 11969 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec « Chambre civile » N : 200-32-051539-103 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ MAFALDA SMITH et YANN DELISLE […] Québec (QC) […] Parties demanderesses c.
GILBERT AUCLAIR et PREMIERE VAN LINES […] Québec (QC) […] Parties défenderesses JUGEMENT La réclamation [ 1 ] Mafalda Smith et Yann Delisle poursuivent Gilbert Auclair et Premiere Van Lines (PVL) pour 1 200 $ en remboursement partiel d'un paiement de 2 368,40 $, effectué le 28 juin 2009 à PVL, pour un déménagement de courte distance à Québec. [ 2 ] Mme Smith et M.
Delisle estiment que les déménageurs ont pris trop de temps et qu'ils étaient mal organisés, à un point tel que leur facture dépasse celle de 2 337,12 $, payée à Saint-François Express le 18 juin 2007, pour un déménagement de Montréal à Québec, avec le même volume de marchandises. [ 3 ] La réclamation inclut 150 $ pour compenser les dommages causés à un classeur. Analyse [ 4 ] Il n'existe aucun lien de droit entre les parties demanderesses et Gilbert Auclair. Le contrat de déménagement est conclu avec PVL après des vérifications sérieuses de M. Delisle.
Le contrat prévoit que le déménageur fournira 3 hommes et 1 camion au taux horaire de 160 $. À la fin du déménagement, le 28 juin 2009, Mme Smith accepte de payer 2 368,40 $, sans exprimer aucune réserve au moment du paiement. La facture de Saint-François Express ne constitue pas un point de comparaison utile, parce qu'elle ne précise pas le nombre d'hommes affectés au déménagement. [ 5 ] Devant les témoignages contradictoires mais sincères sur l'organisation et la planification de la journée, le Tribunal doit rejeter, en majeure partie, la demande parce que le fardeau de preuve exigé par le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec n'est pas rencontré : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 6 ] Seuls les dommages au classeur, estimés à 150 $, et reconnus dès le 28 juin 2009 selon la facture, sont acceptés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande quant à Gilbert Auclair; ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Premiere Van Lines à verser à Yann Delisle et Mafalda Smith la somme de 150 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 15 septembre 2009, plus les frais judiciaires de 99 $. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date de la mise en demeure: 15 septembre 2009 Date de la demande: 5 février 2010 Date d’audience : 13 décembre 2010
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