2022 QCCA 1050, 2022 QCCA 1050
Opinion
De Castro c. Sacs Frontenac inc. 2022 QCCA 1050 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-700033-225 (400-17-005670-217) DATE : 4 août 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier adjoint ALEXANDRE DE CASTRO FIDUCIE FAMILIALE DE CASTRO GESTION ALEXANDRE DE CASTRO INC. DEROU INC. 9396-8360 QUÉBEC INC. REQUÉRANTS – défendeurs c. SACS FRONTENAC INC. GROUPE SACS FRONTENAC INC. INTIMÉES – demanderesses et FIDUCIE FAMILIALE LYNA LEFEBVRE FIDUCIE FAMILIALE ST-LAWRENCE FIDUCIE FAMILIALE LEFEBVRE-DUTIL JACQUES LEFEBVRE LORRAINE DUTIL INTIMÉS – demandeurs et R. & D.
ROUSSEAU INC. MISE EN CAUSE – Mise en cause DÉCISION [ 1 ] Le 18 mars 2022, l’honorable Geneviève Cotnam, j.c.a., rejette la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice [1] . [ 2 ] Le 5 avril 2022, les intimées Sacs Frontenac inc. et Groupe Sacs Frontenac inc. déposent un état des frais de 1 533,73 $.
Il se détaille ainsi : Droits de greffe pour l’acte de représentation 108 $ Frais liés à l’obtention des enregistrements des auditions des 13 octobre 2021 et 16 février 2022 69,60 $ Frais liés à la transcription sténographique des auditions des 13 octobre 2021 et 16 février 2022 1 356,13 $ TOTAL 1 533,73 $
[ 3 ] Le 11 avril 2022, les requérants déposent un avis d’opposition par lequel ils contestent les postes de réclamation liés aux frais pour l’obtention des enregistrements des auditions et leur transcription [2] . [ 4 ] L’article 339, al. 1 C.p.c. énumère de la façon suivante les frais de justice : 339.
Les frais de justice afférents à une affaire comprennent les frais et droits de greffe, y compris les débours engagés pour la confection matérielle des mémoires et des exposés d’appel, les frais et honoraires liés à la signification ou à la notification des actes de procédure et des documents et les indemnités et allocations dues aux témoins ainsi que, le cas échéant, les frais d’expertise, la rémunération des interprètes et les droits d’inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers.
Ils peuvent aussi comprendre les frais liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du tribunal, si cela était nécessaire . 339. The legal costs of a case comprise court costs and fees, including disbursements incurred for the physical preparation of appeal briefs and memorandums, professional fees and expenses for the service or notification of pleadings and documents, witness indemnities and allowances as well as any expert fees, interpreter fees and fees for registration in the land register or the register of personal and movable real rights.
They may also include the costs related to taking and transcribing testimony filed in the court record, if that was necessary . [Soulignements ajoutés] [ 5 ] La disposition ne fait pas de distinction entre les notes sténographiques déposées au stade d’une requête de celles produites dans le mémoire pour l’appel au fond. [ 6 ] Au soutien de leur opposition, les requérants font valoir qu’une requête pour permission d’appeler « est généralement contestée oralement “sur dossier” ». Il est vrai que l’article 357, al. 1 C.p.c. indique que la contestation se fait oralement [3] .
Par contre, cette disposition ne prohibe pas le dépôt, par la
partie intimée, de pièces au soutien de sa contestation. D’ailleurs, l’article 101, al. 4 C.p.c. prévoit que toute
partie peut, lors de l’audience d’une demande en cours d’instance, présenter une preuve appropriée [4] . [ 7 ] Je suis donc d’avis que les coûts liés à la prise et à la transcription des témoignages constituent des frais de justice selon l’article 339 C.p.c. même lorsque les notes sténographiques ont été déposées au stade d’une requête [5] . [ 8 ] Par ailleurs, les requérants soutiennent que les coûts encourus pour obtenir les notes sténographiques étaient « inutiles », car ces dernières n’ont pas servi à la juge Cotnam pour rendre sa décision.
Ils ajoutent que la transcription a été déposée à une fin impropre, soit pour tenter de contredire d’autres jugements. [ 9 ] L’article 339, al. 1 in fine C.p.c. prévoit effectivement que les coûts liés à la prise et à la transcription des témoignages constituent des frais de justice « si cela était nécessaire ». Cette mention a fait couler peu d’encre depuis l’adoption de l’actuel Code de procédure civile .
Du côté de la doctrine, on trouve les commentaires suivants dans l’ouvrage de référence Le grand collectif : Il faut souligner que les coûts liés à la prise et à la transcription des témoignages ne peuvent être récupérés que si ces témoignages ont été produits au dossier de la Cour et seulement si cela était nécessaire. Cette condition apportée par le législateur vient régler une certaine controverse qui existait quant à savoir si les transcriptions devaient ou non avoir été produites pour que leur coût fasse
partie des dépens. Ce critère de nécessité est nouveau .
Il s'inscrit très bien dans l'objectif général du législateur d'inciter les parties et leurs procureurs à appliquer la procédure de façon juste, simple, proportionnelle et économique, mais il risque de donner lieu à beaucoup de débats puisque ce critère de nécessité apparaît assez subjectif . […] Ces notions de nécessité ou d'utilité ne sont toutefois pas entièrement nouvelles en cette matière puisque sous l'ancien Code de procédure civile , le greffier qui était appelé à taxer un mémoire de frais devait s'interroger quant à l'utilité et quant à la nécessité d'une expertise lorsque le jugement n'avait conclu qu'au paiement des « dépens » sans autre précision. [6] [Soulignement dans l’original; caractères gras ajoutés] [ 10 ] Il est vrai que le critère de nécessité quant à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du tribunal est nouveau.
Sous l’ancien Code de procédure civile , il a été décidé que « le greffier n'a pas la compétence de réduire les frais […] en raison d’un prétendu contenu non nécessaire à l’examen du litige » [7] . Or, ce principe ne serait plus applicable sous l’actuel Code de procédure civile . À cet égard, la greffière spéciale de la Cour du Québec écrit ce qui suit dans l’affaire Fournier c. Cégep de Lévis-Lauzon : [13] La jurisprudence soulevée par l’appelante réfère à l’article 477 du code de procédure civile, ayant été remplacé lors de l’entrée
en vigueur du nouveau code de procédure civile le 1 er janvier 2016 : 477. La
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n’en ordonne autrement. […] [14] L’article 339 est très clair quant aux critères du dépôt et de la nécessité des notes sténographiques, alors que l’article 477 était quant à lui silencieux à ce sujet. Il n’y a maintenant aucun doute sur son interprétation.
La jurisprudence antérieure à celui-ci ne peut trouver application en l’espèce ; [8] [Soulignement ajouté] [ 11 ] Comme il est mentionné dans l’extrait précité de l’ouvrage de référence Le grand collectif , le critère de nécessité n’est pas entièrement nouveau, « puisque sous l'ancien Code de procédure civile , le greffier qui était appelé à taxer un mémoire de frais devait s'interroger quant à l'utilité et quant à la nécessité d'une expertise » [9] . On réfère par là à la démarche établie dans l’arrêt Québec (Procureur général) c.
Téléphone Guèvremont inc. [10] dans lequel la Cour, sous la plume du juge Gendreau, énonce les principes suivants : En résumé, le greffier est appelé à rencontrer l'une ou l'autre des trois situations suivantes :
a) Le juge s'exprime expressément sur le coût des frais d'expertise, soit pour les exclure, soit pour les inclure et, dans ce cas, en en précisant lui-même le montant. Le greffier ne peut réviser cette décision et n'aura qu'à vérifier si le mémoire de frais est conforme au jugement. Dans ce cas, la
partie insatisfaite de cette détermination de l'instance de procès peut rechercher une réformation par voie d'appel;
b) Le juge mentionne que les dépens incluront les frais d'expertise (ou certains d'entre eux) sans en déterminer le coût. Le greffier devra le fixer;
c) Le juge ne conclut qu'au paiement « des dépens » sans autre précision. Le greffier doit définir à la fois l'utilité ou la nécessité de l'expertise et son coût.
Sur la première détermination, il devra s'en remettre aux intentions exprimées au jugement sur le fond et, en l'absence de toute indication, décider, en se rappelant que, sauf circonstances exceptionnelles, il faut présumer que le juge, en l'absence d'indication contraire, a voulu s'en remettre à la règle générale d'inclusion du coût des expertises au mémoire de frais. [11] [ 12 ] Ces propos ont été repris abondamment dans la jurisprudence subséquente [12] , et ce, même dans les décisions rendues sous l’égide du Code de procédure civile actuel [13] .
Selon moi, il est possible de les appliquer par analogie au critère de nécessité quant à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du tribunal. [ 13 ] En l’espèce, la juge Cotnam a rejeté la requête pour permission d’appeler « avec les frais de justice » [14] , sans autre précision. En l’absence de toute autre indication, je suis d’avis qu’il faut présumer qu’elle connaissait l’étendue de sa discrétion et qu’elle entendait appliquer la règle générale d’inclusion des coûts liés à la prise et à la transcription des témoignages dans les frais de justice.
Après étude du dossier, je ne vois aucune circonstance exceptionnelle me permettant de déroger à cette règle, d’autant plus que je n’ai pas eu le bénéfice de faire la lecture des notes sténographiques en cause [15] . [ 14 ] En somme, les requérants ne m’ont pas convaincu de la justesse de leurs motifs d’opposition. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] VÉRIFIE l’état des frais des intimées Sacs Frontenac inc. et Groupe Sacs Frontenac inc. au montant de 1 533,73 $, le tout sans frais. PIERRE-OLIVIER LACROIX, G.A.C.A.
M e Éric Oliver Municonseil Avocats Pour les requérants M e Marie-Sophie Demers Bernier Fournier inc. Pour les intimées Sacs Frontenac inc. et Groupe Sacs Frontenac inc.
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