2014 QCCQ 17204, 2014 QCCQ 17204
Opinion
Protection de la jeunesse — 145462 2014 QCCQ 17204 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-012339-131 DATE : 24 octobre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 1997 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 8 janvier 2014, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois et confié à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement. [ 3 ] La preuve avait révélé que l'adolescent manifestait des troubles de comportement sérieux, entre autres choses, il était violent
verbalement, consommait quotidiennement de la marijuana et s'opposait à l'autorité.
Ainsi, de toute évidence, son maintien en milieu familial maternel n'était pas possible. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'adolescent a réintégré la résidence familiale maternelle le 7 avril 2014, en raison du fait qu'il s'était conformé aux attentes lorsqu'il était hébergé en centre de réadaptation. [ 5 ] Cependant, dès la période estivale, ses comportements ont commencé à se détériorer, il a perdu son emploi puisqu'il s'était absenté pendant trois (3) journées consécutives, a recommencé sa consommation de marijuana, ne respectait plus les règles de la maison et entrait tardivement. [ 6 ] En raison des comportements difficiles de l'adolescent, les relations entre ce dernier et sa mère étaient difficiles et le ton montait régulièrement. [ 7 ] Le 12 septembre 2014, l'adolescent a été hébergé en centre de réadaptation conformément à une ordonnance de cette Cour et, depuis, il a entrepris plusieurs démarches afin d'améliorer sa situation.
L'adolescent a bénéficié de sorties chez sa mère, lesquelles se sont déroulées positivement. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit confié à la garde de sa mère et le Tribunal fera droit à cette recommandation dans l'intérêt de l'adolescent. [ 9 ] Madame A , la mère de l'adolescent, a été entendue à l'audience et a expliqué clairement ses attentes et les conditions qu'elle mettait au retour de son fils auprès d'elle.
Quant à l'adolescent, il a été bien informé des attentes du Tribunal et, par l'intermédiaire de son procureur, il a consenti à l'ensemble des demandes faites par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 14 février 2015 : - CONFIE l'adolescent à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; - QUE l'adolescent reçoive les soins de santé requis par son état; - RECOMMANDE que l'adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation de drogue et qu'il autorise l'intervenant social à communiquer avec les professionnels qu'il consulte afin de recevoir des rapports-bilan; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé ( [INTERVENANTE 1] ) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Date d’audience : 2014-10-24 /hp
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