2012 QCCA 1613, 2012 QCCA 1613
Opinion
April Super flo inc. c. Paquet & Fils ltée 2012 QCCA 1613 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007361-113 (200-17-011075-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT APRIL SUPER FLO INC. Me CHARLES MERCIER (Fasken, Martineau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PAQUET & FILS LTÉE Me FRANCE DESCHÊNES (KSA Avocats, s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 2 mars 2011 par l'honorable Édouard Martin de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Contrat Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 13 h 59 Observations de la Cour; Observations de Me Mercier; 14 h 30 Observations de Me Deschênes; Observations de la Cour; 15 h 05 Me Mercier déclare ne pas avoir de réplique; Suspension; 15 h 22 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] April Super Flo inc. (« appelante ») appelle d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 2 mars 2011 (honorable Édouard Martin) [1] qui accueille pour 8 000 $ seulement sa réclamation contre Paquet & Fils ltée (« intimée ») au montant de 76 691,44 $ représentant la valeur des biens qu'elle lui aurait prêtés sans jamais que ceux-ci ne lui soient retournés. [ 2 ] Le juge de première instance a déterminé que l'appelante n'avait pas établi par prépondérance l'existence de contrats verbaux de prêt à usage supposément intervenus entre elle et l'intimée. [ 3 ] Il est vrai que l'analyse du juge est plutôt succincte, mais elle n'est pas pour autant incomplète.
L'appelante ne nous a pas démontré que le juge a ignoré dans son analyse des éléments de preuve déterminants susceptibles d'influer sur le résultat du jugement.
Au contraire, les inférences qu'il retient étaient raisonnablement étayées par la preuve et lui permettaient de tirer les conclusions qui furent les siennes. [ 4 ] L'appelante soutient cependant que le juge a commis des erreurs dans son appréciation de la preuve, ce qui de son avis autoriserait la Cour à reprendre cet exercice. [ 5 ] Même si le juge s'est mépris sur certains aspects de la preuve (lieu de livraison des équipements et leur année d'inspection), l'appelante ne fait pas voir en quoi les inexactitudes contenues dans ses motifs ont eu pour effet de fausser le syllogisme ayant conduit au dispositif du jugement entrepris.
Pour ces motifs, la Cour : [ 6 ] Rejette l'appel, avec dépens.
ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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