2010 QCCQ 15141, 2010 QCCQ 15141
Opinion
Benomar c. Entreprises Pier-Luc Durocher inc. 2010 QCCQ 15141 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-013140-092 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Anissa Benomar […] Terrasse-Vaudreuil (Qc) […] Demanderesse c.
Entreprises Pier-Luc Durocher Inc. 338, Cité des Jeunes Saint-Clet (Qc) J0P 1S0 Le Groupe Master, S.E.C. 6455, Abrams Saint-Laurent (Qc) H4S 1X9 Sears Indoor Clean Air Services 300, boul. Marcel-Laurin, porte 210 Saint-Laurent (Qc) H4M 2L4 9031-6415 Québec Inc 300, boul.
Marcel-Laurin, porte 210 Saint-Laurent (Qc) H4M 2L4 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 2 160 $ des défenderesses en remboursement du coût de remplacement d'une thermopompe sous garantie. [ 2 ] Les défenderesses, Sears Indoor Clean Air Services et 9031-6415 Québec Inc., font défaut de comparaître. [ 3 ] Le 25 avril 2003, la demanderesse signe avec Entreprises Pier-Luc Durocher Inc. un contrat d'achat d'une thermopompe de marque Coleman, 30,000 BTU au prix de 8 511,85 $, tandis que son installation se réalise le 19 juin 2003. [ 4 ] La seule mention à ce contrat d'achat concernant la garantie est la suivante: "Garanties : 10 ans sur compresseur" [ 5 ] Six années plus tard, alors que la température ambiante excède 30 o C, la thermopompe cesse de fonctionner en date du 23 juin 2009. [ 6 ] Après avoir tenté en vain de communiquer par téléphone avec son vendeur qui offre un "service de 24 heures", la demanderesse laisse un message sur sa boite téléphonique. [ 7 ] Sans communication d'un représentant de Entreprises Pier-Luc Durocher Inc., la demanderesse contacte un estimateur de
Sears Canada. [ 8 ] Le 26 juin 2009, toujours sans nouvelle de son vendeur, la demanderesse obtient une évaluation de 1 975,31 $ pour le remplacement du compresseur et elle débourse 123,03 $ pour la visite de l'estimateur. [ 9 ] Le 27 juin 2009, toujours sans nouvelle de son vendeur, la demanderesse fait procéder au changement du compresseur par Sears au prix convenu de 1 975,31 $. [ 10 ] La condition de santé précaire de l'un des ses enfants qui souffre d'un problème respiratoire constitue, de l'avis de la demanderesse, une situation assimilable à une urgence qui justifiait une intervention immédiate; ce que la défenderesse reconnaît tout comme pour le cas des personnes âgées. [ 11 ] La défenderesse fait valoir que la garantie de 10 ans sur la thermopompe ne couvre que les pièces en reconnaissant qu'aucune mention à cet effet n'est énoncée au contrat ou à la documentation remise à la demanderesse lors de l'achat. [ 12 ] Elle ajoute que la garantie sur la thermopompe est offerte par le manufacturier pour les 5 premières années alors que les 5 dernières relèvent de sa responsabilité. [ 13 ] De plus, la défenderesse fait valoir qu'elle n'offre qu'un service d'urgence de 24 heures et qu'elle ne répond pas à tous les appels de service.
Elle admet que sa publicité qui indique " Service 24 heures " ne réfère pas aux urgences seulement. [ 14 ] Le représentant de la défenderesse reconnaît avoir reçu le 23 juin 2009 l'appel de service de la demanderesse et il déclare ne pas avoir jugé approprié d'intervenir avant la réouverture du commerce le 29 juin 2009. [ 15 ] Enfin, la défenderesse déclare que son obligation ne se limite qu'à la valeur du compresseur qu'elle estime à 457,98 $ en ajoutant que le temps de réparation d'environ 1 200 $ plus le coût du fréon de l'ordre de 200 $ ainsi que les taxes doivent être assumées par la demanderesse. [ 16 ] S'en référant à l'article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur , le Tribunal souligne aux parties que l'achat de la thermopompe et la garantie offerte sont assujettis à la Loi : " 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service." [ 17 ] Au surplus, le Tribunal rappelle à la défenderesse que les exigences prescrites à l'article 45 la Loi de la protection du consommateur font état du contenu de l'écrit qui doit constater la garantie offerte au consommateur : " 45 . Un écrit qui constate une garantie doit être rédigé clairement et indiquer:
a) le nom et l'adresse de la personne qui accorde la garantie;
b) la description du bien ou du service qui fait l'objet de la garantie ;
c) le fait que la garantie puisse ou non être cédée;
d) les obligations de la personne qui accorde la garantie en cas de défectuosité du bien ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie;
e) la façon de procéder que doit suivre le consommateur pour obtenir l'exécution de la garantie, en plus d'indiquer qui est autorisé à l'exécuter; et
f) la durée de validité de la garantie." (Soulignement du soussigné) [ 18 ] En terminant, le Tribunal réfère les parties à l'article 17 de la Loi de la protection du consommateur qui énonce expressément qu'en cas de doute ou d'ambiguïté le contrat doit être interprété en faveur du consommateur : " 17 .
En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur.". [ 19 ] Ainsi, s'en référant à la note "Garanties : 10 ans sur compresseur" énoncée au contrat de vente, le Tribunal soumet que la défenderesse n'est pas autorisée en droit de prétendre que la garantie ne couvre que les pièces. [ 20 ] Compte tenu que la publicité indique " Service 24 H " sans préciser qu'il s'agit de cas d'urgence seulement, cette indication imprécise doit être interprétée en faveur du consommateur. [ 21 ] Compte tenu de la preuve prépondérante et même de l'aveu de la défenderesse, le Tribunal est satisfait de la preuve de nécessité faite par la demanderesse concernant les problèmes respiratoires de l'un de ses enfants. [ 22 ] Puisque les cinq dernières années de la garantie incombent à la défenderesse, le Tribunal fait droit à la réclamation présentée en demande à contre Entreprise Pier-Luc Durocher Inc. jusqu'à concurrence de 2 107,96 $ pour le remplacement du compresseur ainsi que pour l'estimation des travaux de même que les frais postaux pour l'envoi de la mise en demeure (123,03 $ + 1 975,31 $ + 9,62 $). [ 23 ] Puisque la demanderesse n'a pas rencontré son fardeau de preuve à l'encontre de la défenderesse, Le Groupe Master, S.E.C., son recours est rejeté avec dépens. [ 24 ] En ce qui concerne Sears Indoor Clean Air Services et 9031-6415 Québec Inc, l'action de la demanderesse est rejetée contre
ces dernières, mais sans frais puisqu'elles n'ont pas produit de contestation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] CONDAMNE Entreprise Pier-Luc Durocher Inc. à payer à Anissa Benomar la somme de 2 107,96 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 juillet 2009; [ 26 ] Avec dépens au montant de 99 $. [ 27 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse contre Le Groupe Master, S.E.C. avec dépens au montant de 88 $; [ 28 ] REJETTE l'action contre Sears Indoor Clean Air Services et 9031-6415 Québec Inc. sans frais . __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 16 décembre 2010.
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