2017 QCCQ 9403, 2017 QCCQ 9403
Opinion
Descheneaux c. Guay 2017 QCCQ 9403 JB-4529 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » « Pratique administrative » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-80-008608-174 DATE : 9 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Jean Descheneaux -et- Louise Marceau Demandeurs c. Ghyslaine Guay -et- Pierre Lemire Défendeurs -et- Régie du logement Mise en cause JUGEMENT (sur la demande pour permission d’en appeler) ( art. 91 de la
Loi sur la Régie du logement ) Le litige [ 1 ] Les locateurs Jean Descheneaux (ci-après « Descheneaux ») et Louise Marceau (ci-après « Marceau » [1] ) demandent la permission d’interjeter appel d’une décision rendue le 7 juin 2017 par M.
Serge Adam, juge administratif (ci-après le « Régisseur ») lequel a accueilli la demande des locataires en réduction de loyer, en dommages-intérêts matériels, moraux et punitifs. [ 2 ] Descheneaux et Marceau allèguent essentiellement que le Régisseur a erré en accordant aux locataires des dommages punitifs, matériels et moraux ainsi qu’une diminution de loyer, et ce, essentiellement parce que les locateurs n’auraient pu présenter leur preuve et faire les représentations adéquates. [ 3 ] Bien que dans leur demande pour permission d’appeler les locateurs aient joint la décision du 7 juin 2017 du Régisseur, aucune pièce de la contestation n’a été produite, encore moins les notes sténographiques de l’audition qui s’est tenue le 24 novembre 2016 et le 15 mai 2017.
Le contexte [ 4 ] Les parties étaient liées par un bail renouvelé du 1 e juillet 2013 au 30 juin 2014. Au soutien de leur demande devant la Régie du logement, les locataires-intimés alléguaient que pendant leur occupation, soit durant le terme du bail, les locateurs ont fait défaut de
leur fournir la pleine et entière jouissance de leur logement, alors que depuis le tout début de leur occupation, ils ont rarement eu la pleine jouissance du logement parce qu’ils auraient été incommodés par du bruit excessif, par une attitude arrogante, menaçante, malsaine et harcelante de la part des locateurs. [ 5 ] Les locataires réclamaient une somme totale de 15 450 $ en diminution de loyer, en dommages matériels, moraux et punitifs avec intérêts et frais. [ 6 ] Les parties ont été convoquées pour une audience devant la Régie du logement le 24 novembre 2016.
À cette date, autant les locataires que les locateurs sont représentés par procureurs. Ainsi, le 24 novembre 2016, le Régisseur a pu entendre toute la preuve des locataires, incluant plusieurs témoins, en plus d’entendre Descheneaux en défense, incluant le contre-interrogatoire de ce dernier. [ 7 ] Le dossier fut alors ajourné au lendemain afin d’entendre la locatrice, Marceau, faute de temps.
Le lendemain, soit le 25 novembre 2016, le procureur des locateurs a présenté une requête afin de cesser d’occuper, et ce, compte tenu des divergences majeures entre lui et ses clients quant à la gestion du dossier et le désir de ces derniers de lui révoquer le mandat et de demander une remise, car la confiance était totalement brisée. [ 8 ] Une décision interlocutoire est donc rendue par le Régisseur, lequel accède à la demande de remise formulée par les locateurs, et ce, d’une part afin de se constituer un nouveau procureur et d’autre part, parce que la locatrice, Marceau, était malade et incapable de se présenter à l’audience du matin. [ 9 ] À la reprise de l’audition, le 15 mai 2017, les locateurs n’étaient plus représentés par avocat et ont décidé de procéder seuls devant la Régie du logement. [ 10 ] Dans leur demande pour permission d’appeler de la décision du Régisseur, les locateurs soumettent ce qui suit : « [15] Cette décision démontre également une injustice et une faiblesse apparente et est manifestement déraisonnable, savoir de : A.
Le juge administratif a-t-il erré en accordant aux locataires des dommages punitifs de 4 000 $ ? et a-t-il mal exercé sa discrétion, le cas échéant ?; B. Y avait t-il une preuve d’atteinte intentionnelle et illicite aux droits des locataires devant la régie du logement selon l’article 49 de la Charte des Droits de la personne ou selon une disposition expresse d’une loi prévoyant de tel dommages ? C. Le juge administratif a-t-il erré en octroyant aux locataires des dommages matériels de 1 006 $ ? D.
Le juge administratif a-t-il erré en accordant une diminution de loyer aux locataires en l’absence d’une mise en demeure conformément aux articles 1595 et 1602 du Code civil du Québec ? E. Une audition de Novo devant la Cour du Québec doit-elle être autorisée vu les témoignages contradictoires devant la régie du logement et que les locateurs n’ont pu présenter leur preuve et faire les représentations adéquates ?» Analyse et décision [ 11 ] Il est utile de reproduire ci-après le 1 er alinéa de l’
article 91 de la
Loi sur la régie du logement [2] (« la Loi ») : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] [ 12 ] Selon l’auteur Denis Lamy [3] , le rôle du Tribunal est de déterminer si les questions soumises sont sérieuses et méritoires, nouvelles, controversées ou d’intérêt général.
Une abondante jurisprudence confirme également ce qui précède. [4] [ 13 ] Il a également été établi qu’une question qui met en cause les intérêts supérieurs de la justice, par exemple le non-respect de règles de justice naturelle, telle que l’audi alteram partem, peuvent également donner ouverture à la demande pour permission d’en appeler en vertu de l’
article 91 de la Loi . [ 14 ] Qui plus est, le refus par un régisseur de recevoir un élément de preuve pertinent peut s’avérer un « accroc » à ce principe de justice naturelle. Cependant, cela ne veut pas dire que tout refus d’entendre une preuve doit donner ouverture à une permission d’en appeler.
Il a en effet été déterminé par la Cour suprême du Canada que le décideur est dans une situation privilégiée pour évaluer la pertinence des preuves qui lui sont soumises et qu’il n’est pas souhaitable que les tribunaux supérieurs puissent substituer à cet égard leur appréciation des faits à celle du décideur de première instance. [5] [ 15 ] Enfin, lors de la demande d’autorisation d’en appeler, le Tribunal ne doit pas se demander si l’appel a des chances de réussir, mais plutôt si la demande soulève des arguments cohérents et défendables reliés à une question sérieuse, nouvelle, controversée ou d’intérêt général.
Le Tribunal doit toutefois rejeter les appels apparemment futiles ou abusifs. [6] [ 16 ] Qu’en est-il dans le présent dossier ? [ 17 ] Tel que le Tribunal l’a précisé d’entrée de jeu, les locateurs n’ont déposé aucune pièce au soutien de leur demande et aucune note sténographique des auditions devant la Régie du logement. [ 18 ] Le locateur, Descheneaux qui n’était pas accompagné de son épouse lors de la présentation de la demande, s’est contenté de référer à sa demande pour permission d’appeler, sans plus.
Essentiellement, les locateurs allèguent ne pas avoir eu l’opportunité de faire valoir leurs arguments devant le Régisseur et allèguent également que les montants accordés aux locataires par ce dernier sont trop
importants. [ 19 ] Malheureusement pour les locateurs, ces derniers n’ont pas satisfait leur fardeau de démontrer des arguments cohérents et défendables ou encore que leur demande soulevait des questions sérieuses, nouvelles, controversées ou d’intérêt général. [ 20 ] La lecture de la décision du Régisseur démontre qu’il a pris en considération tous les arguments qui avaient été mis de l’avant par les parties.
Cette décision est par ailleurs très bien motivée et démontre clairement, de l’avis du Tribunal, que les arguments soulevés par les locateurs dans le cadre de la présente demande pour permission d’en appeler, n’ont aucune chance de succès. Il y a lieu, à cet égard, de citer les paragraphes suivants de la décision [7] du Régisseur : [37] Tout au long des deux journées d’audiences, le Tribunal a pu constater l’arrogance et l’attitude menaçante et agressive des locateurs alors que le soussigné dut intervenir à plusieurs reprises auprès d’eux afin de les calmer.
Décision [38] Pour réussir en la présente cause, les locataires doivent établir que les locateurs ont eu, au cours d'une certaine période, des comportements et des attitudes qui, par leurs répétitions et insistances, agacent, excèdent ou importunent gravement les locataires troublant ainsi leur jouissance normale des lieux à laquelle ils ont droit, en en plus de les intimider et les harceler. [39] La prépondérance de la preuve est à cet effet.
Le Tribunal interprète la preuve soumise comme étant une importante source de tracasserie, de stress et d’inconvénients pour les locataires en plus de voir leur jouissance des lieux être diminuée par une telle attitude. [40] En effet, la preuve permet de conclure que les locateurs étaient une source d'ennuis et qu'ils ont porté atteinte au droit des locataires et à leur jouissance paisible et normale des lieux.
Elle permet aussi de conclure que les locateurs n'ont pas le comportement de personnes prudentes, diligentes et respectueuses des droits d'autrui. [41] La preuve très convaincante par ailleurs démontre que les locateurs font preuve d'intolérance envers leurs voisins, quels qu'ils soient. [ 21 ] Cette décision, très bien motivée, ne présente aucune faiblesse apparente. [ 22 ] Le Tribunal arrive donc à la conclusion que la demande pour permission d’en appeler ne soulève aucune question méritoire ni d’intérêt pour la Cour du Québec au sens de l’
article 91 de la Loi . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette la demande pour permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement; le tout avec frais de justice. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2017
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