2023 QCCQ 7858, 2023 QCCQ 7858
Opinion
Protection de la jeunesse — 234302 2023 QCCQ 7858 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003696-220 DATE : 15 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2012 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ] X est une fillette qui vient d’avoir 11 ans. Elle évolue auprès de sa grand-mère paternelle suivant la dernière ordonnance. Auparavant, elle demeure avec son père, sa conjointe d’alors et les enfants de celle-ci. Elle voit sa mère sporadiquement pour des contacts de fin de semaine. L’entente actuelle est que les contacts se déroulent une fois par mois.
Cependant, plusieurs contacts n’ont pas eu lieu. Elle voit son père régulièrement. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision et prolongation. Elle recommande que l’enfant soit maintenue chez sa grand-mère paternelle à l’exclusion du père. Elle demande de diminuer la fréquence minimale de contacts avec la mère à quatre fois par année et que les contacts du père se fassent selon les ententes entre les parties. Elle recommande ces mesures pour une durée d’une année. [ 3 ] La mère accepte que l’enfant demeure auprès de sa grand-mère.
Elle conteste la conclusion relative aux contacts. [ 4 ] Le père accepte les recommandations, à l’exception de celle mentionnant « à l’exclusion du père ». Il ne croit pas que la recommandation de diminuer le minimum de contacts soit dans l’intérêt de sa fille qui a besoin de voir sa mère. Il souhaite que ses contacts se déroulent à son domicile. [ 5 ] L’enfant accepte de demeurer chez sa grand-mère. Son avocat demande d’ordonner un suivi psychologique.
L’enfant se montre détachée face aux absences de sa mère aux visites, ce qui semble s’apparenter à un mécanisme de défense. [ 6 ] Toutes les parties sont en accord avec la demande d’ordonnance de suivi psychologique vu que l’enfant est sur une liste d’attente et qu’elle en a grandement besoin, notamment compte tenu de la situation de compromission. [ 7 ] PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Le Tribunal doit-il mentionner que l’enfant est confiée à la
grand-mère à l’exclusion du père? [ 8 ] Le Tribunal a confié l’enfant à sa grand-mère pour la protéger des conflits entre les adultes et lui offrir un milieu où elle est priorisée. Ainsi, il est dans son intérêt de la maintenir dans son milieu à l’exclusion du père. D’ailleurs, celui-ci a trouvé un appartement où il vient d’aménager pour un bail de 14 mois et n’a pas l’intention de demeurer avec la grand-mère paternelle. [ 9 ] Le père a vécu une séparation et les derniers mois ont été difficiles. Il vivait dans son camion et allait chez la grand-mère régulièrement notamment pour faire son lavage.
Actuellement, il est déménagé en appartement à Ville A. L’intervenante veut visiter le logement avant d’autoriser des contacts avec couchers. Le père refusait de lui en fournir les coordonnées jusqu’à tout récemment. Il invoque sa crainte que son ex-conjointe apprenne son lieu de résidence. [ 10 ] Il est primordial de préserver le milieu de vie de la grand-mère. Celle-ci éprouve de la difficulté à mettre des limites au père, son propre fils. L’ajout de cette conclusion permet de soutenir la grand-mère et favoriser la sérénité et la stabilité de l’enfant.
Celle-ci doit bénéficier toutefois de contacts larges et généreux avec son père qui doivent être planifiées dans un calendrier prévisible élaboré de concert avec l’intervenante sociale. Le Tribunal invite le père à mettre sa méfiance de côté pour créer une relation de confiance avec elle.
Le but de la Loi est de travailler le retour de l’enfant dans son milieu familial. [ 11 ] DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quel devrait être le libellé des contacts entre l’enfant et sa mère? [ 12 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant de continuer à supporter sa mère à participer aux contacts réguliers pour contrer le motif de rejet affectif. [ 13 ] La conclusion recherchée par la Directrice se comprend et s’explique par les incapacités de la mère d’actualiser les contacts, et ce en dépit des transports qui étaient fournis par la Directrice.
Les nombreuses annulations ont fait en sorte que la mère ne soit plus admissible à ce service. [ 14 ] Les contacts qui ont eu lieu depuis le 7 juin sont les suivants : un en août, deux fois pendant les Fêtes et un en mars. Le contact d’avril a été annulé vu des problèmes avec la voiture. Alors que la fillette se montrait plutôt détachée auparavant, elle vit une déception suivant cette annulation. [ 15 ] La mère explique avoir vécu une période difficile à la suite d’un deuil. Elle est allée chercher de l’aide pour sa santé mentale suivant une dépression. Son suivi per-sonnel au CLSC est terminé depuis un mois.
Elle maintient un suivi médical réguliers. Finalement, son mari accepte d’effectuer les transports. La mère est confiante pouvoir assumer des contacts sur une base mensuelle. Elle souhaite ardemment améliorer sa relation avec sa fille. D’ailleurs, elles échangent des messages texte et des nouvelles plus fréquemment. [ 16 ] La Directrice demande au Tribunal de diminuer le nombre de contacts à quatre fois par année, tout en soulignant son ouverture à en actualiser davantage en fonction de la capacité de la mère. [ 17 ] La Directrice a raison si on se base sur les contacts réellement actualisés.
Cependant, la mère soutient aller mieux. Elle a complété un suivi thérapeutique. Elle communique davantage avec sa fille. L’enfant s’est sentie mise de côté et a été dans l’attente de sa mère. Ainsi, afin d’obtenir son adhésion et maintenir sa mobilisation, et dans le but de contrer le motif de rejet affectif, le Tribunal les maintient à une fois par mois. Le père indique sa crainte que X se sente abandonnée si les contacts sont espacés, ce qui est effectivement un risque. C’est pourquoi il est primordial que la mère respecte ses promesses envers X.
Celle-ci ne peut pas être maintenue dans l’attente que sa mère se mobilise encore bien longtemps. Elle doit se mettre en action pour que les contacts se fassent. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 juin 2022; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, Madame C, à l’exclusion du père; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, la durée et les modalités et selon le désir de l’enfant; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois par mois; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement un suivi psychologique et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels;
[ 29 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 30 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 15 mai 2023
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