2016 QCCQ 9142, 2016 QCCQ 9142
Opinion
R. c. R.T. 2016 QCCQ 9142 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-042724-147 DATE : 15 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. R... T...
Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Interdit de publication : Par ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 486.4 du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin. [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine que doit purger R...
T... à la suite de ses plaidoyers de culpabilité à cinq chefs d’accusation d’attentat à la pudeur, de grossière indécence et de contacts sexuels à l’endroit de personnes de moins de 14 ans de sexe féminin. [ 2 ] Ces délits se sont échelonnés au cours de la période du mois d’avril 1970 à décembre 1990. [ 3 ] Au moment des événements, l’âge des victimes varie entre 6 et 16 ans. Elles sont des membres de sa famille. [ 4 ] M.
T... est présentement âgé de 64 ans. [ 5 ] Lors des représentations sur la peine, la poursuivante requiert une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour considérant l’ensemble des facteurs aggravants et le peu de facteurs atténuants. Les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés étant donné la gravité intrinsèque des gestes posés, leur fréquence et le nombre de victimes. [ 6 ] La défense propose plutôt une peine d’emprisonnement entre six et quatorze mois à être purgée dans la collectivité.
Elle souligne, notamment, le long délai s’étant écoulé entre la commission des infractions et la dénonciation. [ 7 ] Le Tribunal doit donc déterminer la peine adaptée à la présente cause en fonction des objectifs et des principes de détermination de la peine. Il doit appliquer la norme la plus juste et la plus adéquate pour M. T..., tout en manifestant la réprobation sociale adéquate et en assurant la protection de la société.
Il s’agit d’un exercice de pondération complexe, une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire qui tend à assurer un équilibre entre les valeurs qui, sans s’opposer, visent des objectifs différents [1] . Les faits Chefs d’accusation 1 et 3 (concernant la victime S... T...) [2]
[ 8 ] S... T... est la sœur de R... T.... Elle identifie deux événements survenus lorsqu’elle est âgée entre 6 et 8 ans. [ 9 ] Alors qu’elle prend la route avec son frère, ce dernier l’amène dans un endroit isolé. Il se porte à des attouchements à sa vulve par-dessus son pantalon et son sous-vêtement et sous celui-ci. [ 10 ] Elle décrit des gestes de masturbation de son grand frère qui lui demande également de le masturber et à deux occasions, il mettra son pénis dans sa bouche. Elle ne peut dire toutefois s’il y a eu éjaculation. [ 11 ] Enfin, elle raconte qu’à une reprise M.
T... baisse son sous-vêtement et tente de la pénétrer. Chefs d’accusation 5 et 6 (concernant la victime J... T...) [3] [ 12 ] J... T... est née en 1957, elle a entre 13 et 16 ans lors de la commission des infractions. Quant à lui, R... T... a entre 18 et 22 ans. L’on sait que ce dernier est le frère aîné de la famille. [ 13 ] Dans la maison familiale, il se promène nu en dessous d’une serviette et vis-à-vis J... T..., il ouvre sa serviette pour lui exhiber ses parties génitales. [ 14 ] Deux autres événements attirent son attention, plus spécifiquement où son grand frère lui offre de conduire la voiture.
Il lui demande d’arrêter pour ensuite tenter de s’approcher d’elle et de l’entourer avec ses bras. Elle se dit extrêmement inconfortable compte tenu des épisodes exhibitionnistes auparavant. Elle trouve la situation inhabituelle de la part de son frère de se porter à ce genre de gestes et la seule conclusion logique, c’est que ce sont des gestes qui se dirigent pour être des gestes à caractère sexuel. [ 15 ] Toutefois, elle note dans sa déclaration qu’elle avait le réflexe de lui dire d’arrêter et les gestes cessaient. Chef d’accusation 7 (concernant la victime N... V...) [4] [ 16 ] N... V... est la nièce de R...
T.... Elle est née en 1977 et est la fille de J... T... [ 17 ] En période estivale, son oncle est camionneur et décide de l’amener manger des frites dans un casse-croûte. Il retourne chez lui avec elle pour se changer et apparaît devant elle en petite tenue. Il était vêtu d’un vêtement très ajusté (de type Speedo ) et elle pouvait presque voir ses parties génitales. [ 18 ] Après, lorsqu’il se retrouve face à elle, il commence à la caresser. Il s’approche à un tel point qu’elle sent ses parties génitales sur elle. Il la touche le long de son corps et tente de lui enlever son chandail.
À cette époque, elle a entre 12 et 13 ans. Elle refuse ces gestes et pose ses mains sur lui pour qu’il arrête. Il cesse de la toucher. Ensuite, ils quittent tous deux pour faire une randonnée en motocyclette à Saint-Jean-Vianney où elle peut voir des personnes s’adonner à des pratiques sexuelles dans la nature. M. T... lui propose de faire la même chose. [ 19 ] Préalablement, elle se souvient qu’à 5 ans, à son réveil, M. T... était couché près d’elle à demi vêtu. Question en litige [ 20 ] Quelle est la peine appropriée considérant les faits mis en preuve?
Rapport prépénal [ 21 ] Lors des représentations sur la peine, R... T... ne témoigne pas, mais le rapport prépénal nous donne les informations qui suivent. [ 22 ] Lorsqu’il est confronté aux gestes pour lesquels il s’est avoué coupable, il parle de vagues souvenirs entourant ces délits auprès de ses sœurs au début des années 70. Notamment, il dépeint J...
T... d’une manière négative, nie avoir posé des gestes à caractère sexuel envers elle pour lesquels il désigne plutôt un autre homme comme étant le responsable. [ 23 ] À l’audience, sur ces affirmations, le Tribunal revient sur son plaidoyer de culpabilité fait de façon libre et volontaire, sans menace ni contrainte de quiconque. M. T... reconnaît avoir abusé J... T.... [ 24 ] Il a peine à décrire les gestes à caractère sexuel envers S... T.... [ 25 ] Enfin, il banalise complètement les gestes posés envers sa nièce, ce qu’il présente d’ailleurs comme étant un simple témoignage d’affection.
Il émet donc peu d’empathie envers ses victimes et selon lui, le risque est absent puisqu’il n’a plus de contacts avec elles. [ 26 ] Alors qu’il nie au départ et admet par la suite, il reconnaît que le malaise ressenti après les agressions l’aurait amené à mettre un terme à ses agissements. [ 27 ] En réalité, il se dit victime d’une sorte de complot l’associant à une cause indirecte avec une autre de ses sœurs concernant la succession de ses parents. Il ne comprend pas pourquoi elles portent plainte après tant d’années. [ 28 ] Il en est à son premier dossier criminel; il n’a donc aucun antécédent judiciaire.
Il se décrit comme étant méfiant et replié sur lui-même depuis de nombreuses années.
[ 29 ] Célibataire et sans enfant, ses liens sont superficiels avec les membres de sa famille. Il communique toujours avec certains, mais il est toutefois méfiant et ne veut pas aborder les délits avec eux. [ 30 ] Il aurait vécu plusieurs agressions sexuelles.
Il serait question de deux individus qui auraient tenté de le déshabiller alors qu’il avait 10 ans et d’un homme qui avait l’habitude de s’approcher des enfants pour toucher leurs parties génitales par-dessus les vêtements. [ 31 ] Et enfin, dans un contexte scolaire où il doit se confesser, un curé tente d’insérer ses mains dans son pantalon et ce dernier renouvelle l’expérience dans la sacristie de l’église. Des frères enseignants le convoquent dans leur bureau pour le questionner sur ses parties génitales visant à savoir, entre autres, s’il a des érections.
Ils insistent pour qu’il se déshabille afin de leur montrer son pénis, ce qu’il refuse. [ 32 ] Affecté par cette situation et peu motivé par les études, il quitte l’école à 14 ans avec une cinquième année du primaire non complétée. [ 33 ] Enfin, à 18 ans, un préposé d’un camp forestier le retient contre son gré et tente de le déculotter après lui avoir montré des images et des textes pornographiques. Il dénonce d’ailleurs ce dernier à son père qui intervient pour prendre sa défense à chaque reprise. [ 34 ] La grande majorité de ses expériences d’emploi se situe dans le domaine du transport de véhicules lourds.
Il est travailleur autonome depuis plus de douze ans et utilise son propre camion pour livrer principalement du gravier au cours de l’été et charger la neige en hiver. Il tient lui-même sa comptabilité et se dit structuré. Il fait
partie de la Fédération des camionneurs et le groupe se rencontre quatre à cinq fois par année. [ 35 ] Il occupe ses temps libres en rénovant sa résidence et à prendre soin de ses animaux de compagnie. [ 36 ] Il ne relate aucune problématique au niveau de la consommation d’intoxicants et d’alcool. [ 37 ] L’agente de probation est d’avis que les gestes reprochés à R...
T... semblent avoir été commis dans un but de satisfaire des pulsions sexuelles sans considération pour les conséquences possibles, tant pour lui que pour ses victimes. [ 38 ] Les abus sexuels survenus durant son enfance et son adolescence le replient sur lui-même.
Une très faible estime de lui-même, la difficulté à reconnaître et à exprimer sainement ses émotions et ses besoins, la difficulté à gérer des conflits, la proximité des victimes et le respect non menaçant du fait de leur âge et l’utilisation de mécanismes de défense, telles la fuite, la rationalisation et la déresponsabilisation et d’autres raisons sont des facteurs ayant contribué à ses agirs. [ 39 ] Les chefs d’accusation révèlent que les plus récents remontent à plus de 25 ans.
L’agente de probation estime que le risque de récidive est faible dans son cas, mais les facteurs qui ont contribué aux passages à l’acte sont toujours d’actualité puisqu’au cours de sa vie, il a toujours entretenu de la méfiance aux autres et préservé une attitude de replis sur lui-même. [ 40 ] Ceci étant, R... T... doit bénéficier d’une démarche thérapeutique, telle une psychothérapie, ce qui lui permettrait de bonifier une certaine forme de conscientisation et de responsabilisation quant aux gestes qu’il a posés.
Droit et analyse [ 41 ] La peine a pour objectif de dénoncer, dissuader, isoler le délinquant, assurer sa réinsertion sociale et susciter la conscience de sa responsabilité par la reconnaissance et la réparation des torts qu’il a causé. [ 42 ] Le Tribunal doit donc pondérer les objectifs et les principes prévus aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 43 ] En matière d’agression sexuelle, les tribunaux imposent régulièrement des peines de détention afin d’affirmer les objectifs de dénonciation et de dissuasion.
Une peine est adéquate lorsqu’elle est proportionnelle à la gravité objective de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 44 ] Toute peine doit toujours être adaptée aux circonstances et s’harmoniser avec celle rendue pour des infractions semblables en considérant les circonstances atténuantes et aggravantes. Le principe de la parité des peines imposées et la gradation des sentences doit être respecté. [ 45 ] Dans la présente affaire, les circonstances atténuantes retenues sont : 1. L’absence d’antécédents judiciaires; 2. R... T... est, et a toujours été, un actif pour la société; 3.
Il a été victime d’agressions sexuelles; 4. Il a reconnu sa culpabilité; 5. Le risque de récidive est faible selon le service de probation. [ 46 ] Les circonstances aggravantes retenues sont : 1. Il était en situation d’autorité et de confiance; 2. Le nombre de victimes (3);
3. Le jeune âge des victimes au moment des gestes sexuels : S... T... entre 6 et 8 ans, J... T... entre 13 et 16 ans et N... V... entre 12 et 13 ans; 4. Les gestes se sont échelonnés sur une longue période (de 1970 à 1990); on ne peut donc pas parler de gestes isolés; 5. Les séquelles des victimes, en prenant en considération les Déclarations sur les conséquences du crime ; 6.
La grande répercussion pour l’une dans sa vie sexuelle, moments de découragement, état dépressif, trouble du sommeil, anxiété, perte de confiance, craintes, peurs démesurées, incapable de demeurer seule, etc. [ 47 ] Maintenant, la gravité objective des délits reprochés à M. T... est telle que ceux-ci sont punissables d’un emprisonnement maximal de : ▪ cinq ans pour le délit d’attentat à la pudeur sur une personne de sexe féminin; ▪ cinq ans pour le délit de grossière indécence; ▪ dix ans pour le délit de contacts sexuels en vertu de l’
article 151 du Code criminel . [ 48 ] Les tribunaux ont souligné à maintes reprises que les infractions de nature sexuelle commises à l’égard des enfants et des adolescents, comme en l’espèce, sont des crimes particulièrement odieux qui commandent l’imposition d’une peine qui reflète la gravité de l’atteinte et de l’opprobre qui s’y rattache. [ 49 ] À l’analyse, il y a lieu toutefois de noter que la gravité intrinsèque est objectivement plus importante concernant S... T…. [ 50 ] La gravité subjective doit également être évaluée. R...
T... a profité de la situation du grand frère et de l’oncle, donc de sa situation de confiance, pour assouvir ses pulsions sexuelles, et ce, sans jamais se soucier des conséquences de ses gestes pour les victimes. [ 51 ] La preuve ne permet aucunement de voir quelque remord que ce soit à ce moment-là. Il en est de même encore aujourd’hui selon le rapport prépénal. Délai entre la commission des infractions et la dénonciation [ 52 ] Lors des représentations sur la peine, la défense a insisté sur le fait que le long délai s’étant écoulé entre la commission des infractions et la dénonciation ne peut être imputé à M.
T.... Il devrait ainsi en bénéficier puisqu’il n’a jamais récidivé. [ 53 ] On souligne alors, après 1990, qu’il a toujours été un actif pour la société, étant un travailleur autonome et n’ayant jamais commis quelque infraction que ce soit. Pendant cette période, jamais il n’a fait de représailles ou de menaces à ses victimes advenant qu’elles le dénoncent. [ 54 ] Effectivement, l’écoulement du temps depuis la commission des infractions peut être considéré comme un facteur d’atténuation de la peine eu égard au comportement postdélictuel du délinquant.
Cependant, en matière d’infractions d’ordre sexuel commis sur des enfants, le délai écoulé entre la commission des infractions et la dénonciation ne constitue pas en soi un facteur significatif, car il arrive fréquemment que les victimes tardent à dénoncer les abus sexuels subis à cause de la honte et de la peur. [ 55 ] À cet égard, dans l’arrêt R. c. L. (J.J.) [5] , la juge Otis de la Cour d’appel du Québec, s’appuyant sur les arrêts R. c. L. (W.K.) [6] et R. c.
Spence [7] , mentionne : Le long délai écoulé entre la commission des infractions et la dénonciation n'est pas une circonstance exceptionnelle dans le cas des infractions d'ordre sexuel commises sur de jeunes enfants. Souvent, le long délai constitue une caractéristique inhérente à ce genre de crime puisque les victimes ne sont pas en mesure de se plaindre étant donné leur jeune âge, leur totale vulnérabilité et, souvent, les menaces qui les tiennent bâillonnées.
Les délinquants peuvent d'ailleurs profiter de ce facteur – le jeune âge des enfants – pour perpétrer la commission des infractions, de manière délibérée, pendant une longue période. […] [ 56 ] Dans la présente affaire, il appert de la preuve que le dernier événement concernant N... V... en 1990, gestes posés sur sa nièce, fut l’élément déclencheur ayant amené les trois victimes à porter plainte.
Le décès de leur mère fut aussi un élément incitatif, et ce, afin d’éviter toutes les souffrances que cette dernière aurait pu subir, notamment de voir l’éclatement de l’unité familiale. [ 57 ] Le cas présent n’est donc tout simplement pas différent de ce que mentionné dans l’affaire R. c. L. (J.J.) et les propos de la juge Otis. [ 58 ] R... T... est aujourd’hui âgé de 64 ans et tel que mentionné précédemment, il n’a pas d’antécédents judiciaires. Les actes qui lui sont reprochés remontent à plus de 25 ans.
Toutefois, le Tribunal doit rendre la peine pour l’homme tel qu’il est en 2016 et en fonction des crimes qu’il a commis. [ 59 ] Depuis ces événements, M. T... a toujours été un actif pour la société; il semble être un travailleur acharné et assidu. Il est solitaire, mais semble avoir créé certains liens avec l’ensemble de la collectivité. Or, ses réalisations témoignent de son passé positif. [ 60 ] Force est d’admettre qu’il n’est pas responsable du délai écoulé entre la commission des crimes et la dénonciation de ceux-ci par les victimes.
Or, de l’avis du Tribunal, la défense est justifiée d’invoquer le délai écoulé tout en considérant, par contre, qu’en matière d’infractions d’ordre sexuel commises sur des enfants, le long délai entre la commission des infractions et la dénonciation est en quelque sorte inhérent à ce type de crime dû, entre autres, à l’âge des victimes et des conséquences qu’elles devront affronter à la suite de leur dénonciation.
[ 61 ] Dans les circonstances particulières de la présente affaire, bien que le Tribunal considère le délai écoulé, la nature des gestes posés, leur gravité intrinsèque et leur fréquence, il ne peut y avoir qu’un effet très mitigé sur la peine. Les victimes [ 62 ] Au moment des événements, les victimes étaient particulièrement vulnérables, et ce, en raison de leur statut vis-à-vis M. T.... [ 63 ] Elles ont rempli une Déclaration de la victime sur les conséquences du crime (
article 722 du Code criminel ). Il suffit de prendre connaissance du contenu de ces documents pour mesurer l’ampleur des blessures psychologiques et de la souffrance ayant habité ces personnes malgré qu’elles soient des adultes aujourd’hui. Il ne fait donc aucun doute que les gestes posés par R... T... sur ces victimes ont eu et ont toujours un impact sur elles. [ 64 ] Il est indéniable que par ses gestes, M. T... a causé des blessures psychologiques aux victimes. [ 65 ] Toujours quant aux conséquences pour les victimes, le Tribunal rappelle les propos suivants de la Cour d’appel du Québec dans R. c.
M.F. [8] : Finalement, il faut considérer l'âge des victimes comme une circonstance aggravante. À cette étape du développement personnel où les adolescents(es) sont en quête d'identité, l'intrusion de l'accusé dans la vie des victimes est certainement de nature à générer des séquelles importantes. [ 66 ] Quant aux séquelles psychologiques, l’extrait suivant de la Cour d’appel du Québec dans R. c. R.D. [9] se veut révélateur : [54] Le législateur a donc prévu qu'un mauvais traitement commis à l'égard d'une personne mineure constitue une circonstance aggravante.
La victime était âgée de 11 ou 12 ans lorsque les agressions ont débuté, et c'est l'intimé qui a initié la victime à des activités sexuelles, un fait qu'il ne pouvait ignorer. Ce facteur milite donc pour une peine qui reflète la gravité intrinsèque des abus commis par l'intimé. Tel que l'explique un auteur l’ « âge de la victime est un élément intimement lié à l'évaluation du rapport d'autorité qu’entretient l'agresseur avec celle-ci » et dans ces circonstances les séquelles psychologiques chez la victime sont plus facilement inférées par les tribunaux 21 . _____________________ 21 William A.
Schabas, Les infractions d'ordre sexuel, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1995, à la p. 271. [ 67 ] Par ailleurs, le Tribunal retient, de la déclaration des victimes, notamment J... T... et N... V..., qu’à chaque fois que M. T... s’approchait d’elles, les collait, désirant des contacts sexuels, qu’il acquiesçait lorsque ces dernières manifestaient en lui disant non. Jamais il ne tentera par la suite de récidiver. [ 68 ] Quant à S...
T..., liée par les chefs d’accusation 1 et 3, force est de reconnaître que la gravité subjective des infractions est plus importante et devra être considérée par le Tribunal. [ 69 ] Le Tribunal en arrive donc à l’étape où il doit harmoniser la peine avec celles d’autres accusés imposées pour des infractions semblables dans des circonstances similaires. Il a pris connaissance de la jurisprudence déposée lors des représentations des parties. Les conclusions [ 70 ] La responsabilité de R... T... dans la commission de ses infractions est entière et exclusive, la peine doit envoyer un message clair à M.
T... et au public en général que les tribunaux répriment les gestes tels que posés. [ 71 ] La communauté requiert également d’être protégée, non seulement contre M. T..., mais aussi contre les autres qui pourraient être tentés de commettre des délits de cette nature. [ 72 ] La fréquence des gestes posés par R... T... fait en sorte qu’on ne peut parler de gestes spontanés ou instinctifs, mais plutôt d’un comportement criminel dont la régularité sur plusieurs années témoigne d’une certaine forme de planification. [ 73 ]
Malgré son âge, M. T... est peu scolarisé, le Tribunal en convient, mais ce dernier a tout de même réussi à tirer son épingle du jeu, notamment dans le domaine du transport où il est travailleur autonome et s’est bien accompli. Or, il savait que ce qu’il faisait pouvait le conduire en prison, mais malheureusement la pulsion sexuelle a été plus forte que la raison. [ 74 ] La peine doit constituer un châtiment qui est juste et raisonnable.
Elle doit être individualisée et ne jamais constituer une vengeance. [ 75 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que seule une peine d’emprisonnement ferme est appropriée et permet de respecter les critères et objectifs visés par les articles 718 et suivants du Code criminel et l’abondante jurisprudence en la matière de nos cours d’appel. [ 76 ] En conséquence, la peine d’emprisonnement en collectivité réclamée par la défense doit être écartée.
Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal note qu’effectivement le rapport prépénal parle d’un risque faible de récidive, mais malgré toutes ces années, jamais il n’a entrepris quelque réflexion que ce soit ou quelque cheminement pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer. [ 77 ] Au contraire, après les derniers événements de grossière indécence qui se terminent au cours de l’année 1975, il récidivera au début des années 90, soit quinze ans après.
Or, à cette époque, il avait vieilli et s’il avait pris les dispositions nécessaires pour comprendre les raisons qui l’ont amené à poser ces gestes, soit en consultant ou en adhérant à un programme thérapeutique, il n’aurait
probablement pas récidivé au cours des années 90. Il en est le principal responsable. [ 78 ] Encore aujourd’hui, il n’a aucune empathie pour les victimes et n’a fait aucun cheminement particulier. Donc, seule une peine de détention préventive de liberté doit être envisagée. [ 79 ] Ainsi, après avoir soupesé les divers facteurs, le Tribunal conclut que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent ici être priorisés. [ 80 ] Pris isolément, chaque chef d’accusation, pour lequel R...
T... s’est déclaré coupable, constitue des crimes distincts, à différentes périodes et en regard de trois victimes, ce qui justifierait des peines consécutives. [ 81 ] Toutefois, le Tribunal doit moduler le résultat afin d’éviter un effet disproportionné. Il opte plutôt pour l’imposition de peines concurrentes afin de respecter le principe de la globalité des peines reflétant ainsi la responsabilité de M.
T... quant aux différentes victimes. [ 82 ] Tenant compte de l’ensemble des faits et après avoir analysé la gravité objective et subjective ainsi que les facteurs aggravants et atténuants, les objectifs de détermination de la peine commandent une peine globale d’emprisonnement de dix mois modulée de façon à respecter le principe de la totalité des peines. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 83 ] CONDAMNE R... T... à une peine globale d’emprisonnement de dix mois modulée de la façon suivante : Chefs d’accusation 1 et 3 : (concernant S... T...) : 10 mois concurrents Chefs d’accusation 5 et 6 : (concernant J...
T...) 1 mois concurrent Chef d’accusation 7 : (concernant N... V...) 3 mois concurrents [ 84 ] INTERDIT à R... T..., conformément à l’
article 743.21 (1) du Code criminel , de communiquer, directement ou indirectement, avec S... T..., J... T... et N... V... pendant la période d’emprisonnement. [ 85 ] REND une ordonnance de probation d’une durée de deux ans, avec suivi pour les dix-huit premiers mois; M.
T... sera soumis aux conditions suivantes : ❖ Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; ❖ Se présenter à son agent de probation dans les trois jours de sa sortie de prison et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par celui-ci; ❖ Il devra entreprendre un programme thérapeutique en déviance sexuelle; à cet effet, il devra suivre toutes les directives des intervenants dans le cadre de ce programme et réussir avec succès la thérapie; ❖ Interdiction de communiquer, directement ou indirectement, avec S... T..., J... T... et N...
V...; ❖ Interdiction de se trouver à moins de 300 mètres de leur domicile ou de leur lieu de travail si connu de M. T…; ❖ Interdiction de se trouver en présence physique de S... T..., J... T... et N... V...; ❖ Prévenir l’agent de probation de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation. [ 86 ] ORDONNE à R... T... de se soumettre à l’
article 487.051 (1) du Code criminel autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles aux fins d’analyse génétique à l’intérieur d’un délai de trois mois ou dès que possible. [ 87 ] ORDONNE à R... T... de se soumettre à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à vie en conformité avec les articles 490.012 et suivants du Code criminel . [ 88 ] INTERDIT à R... T..., en vertu de l’ article 109 (2) du Code criminel , d’avoir en sa possession des armes à feu et autres armes mentionnées au paragraphe
a) pour une période de 10 ans et d’autres armes à feu prohibées et à autorisation restreinte énumérées au paragraphe b), à perpétuité. [ 89 ] DISPENSE R... T... de payer la suramende compensatoire sur tous les chefs d’accusation. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge de la Cour du Québec
M e Jean-Sébastien Lebel Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Richard Poitras Procureur de l’accusé Date d’audience : 8 juin 2016
Loading document…