2013 QCCQ 9861, 2013 QCCQ 9861
Opinion
Électricité TB (1986) inc. c. 9099-5374 Québec inc. 2013 QCCQ 9861 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-008957-125 DATE : 4 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉLECTRICITÉ T.B.
(1986) INC. Demanderesse c. 9099-5374 QUÉBEC INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT (Article 482 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande la rétractation d'un jugement du 19 février 2013 la condamnant à payer 19 800,48 $ pour marchandises vendues et livrées.
Il y a lieu de déterminer au stade de la réception si à première vue, la requête respecte les trois critères prévus par la loi. [ 2 ] HISTORIQUE DES PROCÉDURES • 27 avril 2012: Institution des procédures. • 10 mai 2012: Comparution des avocats Gaudreault, Saucier, Simard. • 28 mai 2012: Production d'une défense au dossier de la Cour. • 2 août 2012: Déclaration pour cesser d'occuper des avocats Gaudreault, Saucier, Simard signifiée par huissier personnellement à l'administrateur Serge Deschênes mentionnant entre autres: «Faute par vous de vous opposer dans ce délai, cette déclaration sera acceptée et la défenderesse sera dès lors réputée ne plus être représentée». • 15 août 2012: Signification par huissier à la défenderesse d'une mise en demeure de se constituer un avocat par celui de la demanderesse incluant notamment ce qui suit: «Faute par vous d'obtempérer à cette mise en demeure dans ledit délai, la demanderesse, après avoir inscrit par défaut, pourra procéder contre vous comme dans les causes par défaut et obtenir jugement contre vous selon les conclusions de sa requête en suspension des droits d'accès et autres».
Il est évident qu'une coquille s'est introduite dans le texte quant à la «suspension des droits d'accès» mais personne ne semble ne s'en être rendu compte. Le texte énonce clairement que ce dossier pourra procéder par défaut en l'absence d'une comparution dans un délai de 10 jours de la réception de l'avis transmis.
Cet avis n'a pas été suivi d'une comparution. • 10 septembre 2012: Inscription par défaut et mise en état du dossier; • 21 septembre 2012: Signification de la comparution de M e Alain Béland produite le 26 septembre suivant. • 3 octobre 2012: Jugement du greffier spécial déférant au juge en chambre de pratique le 22 octobre suivant l'inscription par défaut pour éviter une demande de rétraction ultérieure (paragraphe 14 du jugement) et pour permettre de régulariser le défaut de comparution (paragraphe 15 du jugement). • 22 octobre 2012: M e Alain Béland demande à la juge Lina Bond de pouvoir soumettre ses arguments sur l'inscription par défaut par conférence téléphonique pour éviter un déplacement de Québec, ce que la juge Bond accepte.
L'inscription pour défaut déférée par le greffier spécial est rayée du rôle. • 7 novembre 2012: Réinscription par défaut. • 9 novembre 2012: Second jugement du greffier spécial déférant l'inscription par défaut par prudence à un juge pour le 19 novembre suivant. • 19 novembre 2012: Lettre de M e Béland adressée au greffe de la Cour supérieure [sic] pour faire valoir oralement ses arguments sur cette inscription par défaut déférée une seconde fois par le greffier. • 22 novembre 2012: Jugement de l'honorable Pierre Simard remettant l'inscription au 10 décembre 2012 pour permettre à la défenderesse de signifier une requête pour être relevée du défaut de comparaître. • 5 décembre 2012: Signification par la défenderesse d'une requête pour être relevée du défaut de comparaître dont les motifs sont ténus. • 10 décembre 2012: M e Alain Béland mandate M e Sylvain Truchon pour le représenter lors de l'appel des causes au mérite et suivant un courriel transmis ce même jour par M e Truchon, il indique: «La cause n'a pas été fixée en raison du manque de place.
Elle est remise au 14 janvier prochain. M e Guimond demande si vos moyens de défenses ont été déposés». Quant au rôle à la chambre de pratique, il y est indiqué que l'avocat de la défenderesse n'était pas présent et il n'est pas fait mention de la présence d'un procureur correspondant.
La seule indication est que la requête pour être relevée du défaut est reportée au 21 janvier 2013. • 14 janvier 2013: Dépôt d'une copie de la défense du 28 mai 2012 produite au début du dossier par Gaudreault, Saucier, Simard. • 21 janvier 2013: Vu l'absence de la défenderesse et de ses avocats, le juge Abud rejette la requête pour être relevée du défaut de comparaître dans les délais et soumet au greffier l'inscription par défaut. • 28 janvier 2013: Transmission à M e Alain Béland du projet de rôle au mérite. • 15 février 2013: Lettre du 15 février 2013 adressée à l'avocat de la
partie adverse pour discuter de dates de fixation de la cause au mérite. • 19 février 2013: Jugement rendu par le greffier spécial condamnant la défenderesse. • 25 février 2013: Signification d'une requête en rétractation de jugement dont la production au greffe est faite le 14 e jour après la prise de connaissance du jugement selon l'affidavit général de l'avocat Béland. Cette requête à plusieurs reprises remise a été plaidée le 5 août 2013. L'ANALYSE [ 3 ] À l'étape de la réception de la demande en rétractation de jugement, les allégations doivent être tenues pour avérées. [ 4 ] La
partie condamnée par défaut qui souhaite obtenir la rétractation de jugement doit, à cette étape, satisfaire à trois conditions: • La demande de rétractation doit être produite dans les délais de rigueur prévus à l'article 484; • Les allégations de la requête doivent démontrer à première vue un motif de rétractation; • Elle doit faire valoir des moyens de défense soutenables à première vue. [ 5 ] L'étape de la réception sert de filtre afin d'éliminer des requêtes mal fondées parce que tardives, informes ou futiles à leur face même et ce, tant sur le rescindant que le rescisoire [1] . [ 6 ] En cette matière, le principe de l'irrévocabilité est essentiel à une saine administration de la justice.
Il faut donc trouver un juste
équilibre entre deux principes qui s'affrontent: celui de la stabilité des jugements rendus et celui du droit à une défense pleine et entière. [ 7 ] Concernant le premier critère, pour qu'une demande soit produite dans les délais de rigueur, elle doit comporter tous les éléments essentiels. [ 8 ] Dans l'affaire Grill Newman inc. [2] la Cour d'appel a refusé une requête en rétractation de jugement puisque c'est l'avocat qui avait attesté de la date de connaissance du jugement.
Puisque c'est le requérant qui a le fardeau de démontrer que sa requête a été produite dans les délais prévus à la loi, il doit expliquer la raison pour laquelle cela n'a pas été fait.
En l'espèce, le paragraphe 2 de la requête mentionne que ce n'est que le 22 février 2013 que la défenderesse a eu connaissance du jugement rendu par le greffier. [ 9 ] Or, cette requête ne comporte qu'un affidavit général signé par l'avocat Béland et en conséquence, suivant l'affaire Grill Newman précitée, elle ne respecte pas la forme et elle doit être rejetée pour ce motif. [ 10 ] Même si cela n'avait pas été le cas, elle aurait de toute manière été rejetée puisque, concernant le deuxième critère, les allégations de la requête ne démontrent pas de motifs sérieux de rétractation. [ 11 ] Premièrement.
La requête pour être relevée du défaut de comparaître a été rejetée et ce jugement a force de chose jugée. D'ailleurs, la défenderesse n'en requiert pas la rétractation. Permettre la rétractation du jugement du greffier n'emporterait en conséquence pas le droit pour la défenderesse de comparaître. [ 12 ] Deuxièmement. La
partie elle-même a été négligente en ce qu'elle n'a pas comparu ou mandaté de procureur après le premier avis de son avocat ni après le second de l'avocat de la
partie adverse, tous deux signifiés par huissier. Ce n'est donc pas par surprise, fraude ou quelqu'autre cause jugée suffisante que la défenderesse a été condamnée par défaut. [ 13 ] Troisièmement.
Trois jugements ont été rendus déférant ou remettant à une autre date l'inscription par défaut pour permettre à la défenderesse et ses avocats de prendre les recours appropriés, ce qu'ils ont négligé de faire ou ce qu'ils ont fait sans s'occuper du résultat. [ 14 ] À cet égard, le texte du courrier électronique transmis par l'avocat Sylvain Truchon indique clairement qu'il a été mandaté pour l'appel des causes au mérite fait le même jour que le rôle de la chambre de pratique. [ 15 ] Aucune mention n'est indiquée concernant des représentations qu'il aurait faites au rôle de pratique et d'ailleurs, son nom n'apparaît pas au procès-verbal du 10 décembre 2012. [ 16 ] Même si cela avait été le cas et qu'il n'avait pas donné d'informations suffisantes à l'avocat mandant, ce qui est loin d'être évident, on peut certainement se questionner sur l'intérêt de la défenderesse concernant le suivi de son dossier. [ 17 ] Après que des jugements aient été rendus refusant de rendre jugement sur une inscription par défaut pour lui permettre notamment de présenter une requête pour être relevée du défaut de comparaître, la défenderesse et ses avocats ne se préoccupent pas du sort de cette requête et se contentent d'une explication référant au rôle des causes au mérite. [ 18 ] Il est surprenant que la défenderesse et ses avocats ne se soient pas préoccupés du sort de cette importante requête qui aurait permis à la défenderesse de comparaître hors délais et d'opposer des moyens de défense avant que le jugement final n'intervienne.
D'ailleurs, si elle avait cru que la situation était régularisée, la défenderesse aurait alors produit une comparution, ce qu'elle n'a pas fait. [ 19 ] Il est vrai que la cause apparaissait sur le projet de rôle au mérite le 28 janvier 2013 avant que le jugement du greffier n'intervienne le 19 février suivant. [ 20 ] Rien ici de surprenant. Une
partie peut obtenir un jugement par défaut avant qu'une cause ne soit définitivement fixée. [ 21 ] Quatrièmement. À son paragraphe 12, la requête en rétractation de jugement soutient qu'aucune suite n'a été donnée par l'avocat Guimond – qui représentait alors la demanderesse – à une lettre concernant des dates possibles de fixation au mérite. Cela aurait dû attirer davantage l'attention de M e Béland. [ 22 ] Aussi, il faut voir le nombre de fois où la défenderesse et ses avocats ne se sont pas préoccupés des dates de Cour ou des jugements rendus pour comprendre une
partie demanderesse de cesser d'avoir foi qu'un jour une suite serait donnée par la défenderesse aux procédures engagées. [ 23 ] En somme, le jugement rendu condamnant la défenderesse est le fruit de l'accumulation de ses défauts d'agir promptement et avec diligence. [ 24 ] Cela est d'autant plus vrai qu'il faut attendre près d'un an pour que soit finalement présentée cette requête en rétractation de jugement, ce jugement ayant été précédé d'une première inscription par défaut dès le 10 septembre 2012. [ 25 ] Depuis, c'est un amoncellement de délais occasionnés par des démarches judiciaires fragiles qui empêchent la demanderesse d'être payée des fournitures qu'elle a vendues et livrées il y a un bon moment. [ 26 ] Cinquièmement.
Concernant ce qui est allégué au paragraphe 13 de la requête en rétractation de jugement, je suis d'opinion que ce n'est évidemment pas sans droit qu'un jugement par défaut a été rendu par le greffier dans cette affaire le 19 février 2013. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement avec dépens.
__________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Michaël Parent Simard, Boivin, Lemieux, avocats Avocat de la demanderesse M e Alain Béland Béland & Guay, avocats Avocat de la défenderesse Date d’audience : 5 août 2013
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