2020 QCCQ 9413, 2020 QCCQ 9413
Opinion
Bourdages c. Arsenault 2020 QCCQ 9413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-700107-196 DATE : 4 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN BOURDAGES Demandeur c.
FRANÇOIS ARSENAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un pourvoi en rétractation de jugement rendu par le greffier spécial, Me Laurent Koné, le 9 octobre 2020 qui accueille partiellement la demande. [ 2 ] Le motif invoqué au soutien de cette demande se résume comme suit : « Mon incompréhension des documents reçus m’ont laissé croire que je n’avais qu’à attendre une convocation à la cour, pour contester les faits à la base de la réclamation. » (Sic) [ 3 ] Quant au motif de défense soulevé, ils consistent à prétendre que les faits ne sont pas conformes à la réalité. [ 4 ] Il a été établi que le défendeur n’a jamais comparu ni produit de contestation et encore moins défrayé les frais de justice requis.
Ce faisant, un jugement par défaut est rendu contre lui. ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Les dispositions applicables en matière de rétractation de jugement sont prévues aux articles 345 à 350 ainsi que 568 du Code de procédure civile (C.p.c.) : [ 6 ] Le premier paragraphe de l’
article 345 du C.p.c. se lit comme suit : 345. Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie. [ 7 ] La rétractation de jugement est une exception au principe de l’irrévocabilité des jugements, lequel vise à assurer la stabilité dans les rapports juridiques entre justiciables et est essentiel à la bonne administration de la justice [1] . Cette demande constitue une dérogation à ce principe. Ainsi, le défendeur doit démontrer qu’il est empêché de produire sa défense par surprise, fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante. [ 8 ] La preuve révèle que le défendeur a pris connaissance des procédures introduites contre lui.
Malgré tout, il ne réagit pas sous prétexte qu’il ne comprend pas les documents transmis. Il croit tout simplement qu’il recevra éventuellement un avis d’audition. [ 9 ] En l’occurrence, les documents types envoyés par le greffe démontrent de façon claire et évidente le processus et, notamment, les choix que doit exercer un défendeur, dont entre autres, de produire une contestation écrite lorsque le choix est de contester la demande. [ 10 ] Au surplus, il est reconnu que le Tribunal ne peut faire droit à un pourvoi en rétractation de jugement, si la preuve démontre
que la
partie déchue a tout simplement négligé de comparaître ou de contester en raison de motifs qui résultent de son manque d’organisation ou d’une négligence inexcusable. [ 11 ] En effet, nul n’est censé ignorer la loi. Donc, la négligence d’une
partie ou son manque de connaissance ne constitue pas une cause suffisante de rétractation.
En l’espèce, le défendeur n’a pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant une rétractation de jugement. [ 12 ] Bien que la demande de rétractation est rejetée, le Tribunal ajoute que le moyen de défense offert par le défendeur pour contrer la demande est peu détaillé, loin d’être convaincant et somme toute, lacunaire. [ 13 ] Vu la décision sur le pourvoi en rétractation, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de discuter du fond de l’affaire. [ 14 ] Le jugement du greffier de la Cour du 9 octobre 2020, à force de chose jugée entre les parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande en rétractation de jugement; [ 16 ] MAINTIENT le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le greffier spécial, Me Laurent Koné; [ 17 ] DÉCLARE ledit jugement est bon, valable et exécutoire; [ 18 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. [1] Denis Ferland et Benoît Emery (dir.), Précis de procédure civile du Québec, vol. 2, 5 e éd., Montréal, Yvon Blais, 2015, p. 29 et 30.
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