2013 QCCA 318, 2013 QCCA 318
Opinion
CT-Paiement inc. c. Savard 2013 QCCA 318 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023344-138 (500-11-042173-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 février 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT CT-PAIEMENT INC. CT-PAIEMENT SOLUTIONS D'OPÉRATIONS DÉBIT ET CRÉDIT COMMANDITÉ INC. CT-PAIEMENT SOLUTIONS D'OPÉRATIONS DÉBIT ET CRÉDIT COMMANDITÉ INC. RICHTER GROUPE CONSEIL INC. Me Jonathan Warin LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE DENIS SAVARD Personnellement INTERVENANTS AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Daniel Beauchamp MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Me Normand Bérubé REVENU QUÉBEC
REQUÊTE DE CT-PAIEMENT INC. POUR DEMANDE DE SURSIS ET PERMISSION D'EN APPELER D'UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE MONTRÉAL ( L'HONORABLE CLAUDE AUCLAIR ) DU 22 FÉVRIER 2013. Greffière: Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 11h45: Début de l’audition.
Identification des parties. 11h46: La juge s'adresse aux parties. 11h48: Me Warin s'adresse à la juge. 11h52: La juge s'adresse monsieur Savard. 11h54: Argumentation de Me Warin. 12h15: Argumentation de monsieur Savard. 12h20: Argumentation de Me Beauchamp. 12h22: Me Bérubé s'adresse à la juge et l'informe qu'il n'a rien à ajouter. 12h22: Réplique de Me Warin. 12h26: Suspension de l'audience. 13h25: Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 13h31: Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête manuscrite de CT-Paiement inc. pour demande de sursis et permission d'en appeler d'une décision rendue ce jour par Monsieur le Juge Claude Auclair de la Cour supérieure, aux termes de laquelle ce dernier a refusé de reporter l'audition du débat qui devait se tenir devant lui selon ce qui était prévu (audition sur les réclamations de M. Savard) et d'entendre en priorité à ce dernier une requête en homologation d'une transaction intervenue entre CT-Paiement inc., l'Agence du Revenu du Québec et l'Agence du Revenu du Canada (mais à laquelle M.
Savard n'a pas été invité à participer). [ 2 ] Les articles 29 et 511 C.p.c. s'appliquent en l'espèce. [ 3 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de refuser la permission d'appeler recherchée pour quatre raisons (dont je traite par la suite) et de retourner les parties et leurs procureurs devant le juge Auclair pour la suite des choses dès 14 heures ce jour. Première raison [ 4 ] Si le jugement rendu doit être qualifié de jugement interlocutoire rendu au cours de l'instruction, il n'est pas sujet à appel
immédiat aux termes du second alinéa de l'article 29 C.p.c. [ 5 ] En raison du contexte, je ne n'ai pas en main toute l'information voulue pour déterminer s'il s'agit effectivement d'un jugement de cette nature. Cela dit, il n'est pas nécessaire que je me prononce définitivement quant à cette question puisqu'elle n'a aucune incidence sur le sort de la requête.
Deuxième raison [ 6 ] Dans l'hypothèse où il y lieu de prendre en compte le premier alinéa de l'article 29 C.p.c ., je suis d'avis que le jugement attaqué ne décide pas, en partie, du litige, qu'il n'ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier ou qu'il n'a pas pour effet de retarder inutilement l'instruction.
Conséquemment, aucune permission ne peut être accordée. [ 7 ] Tout ce que le juge Auclair a fait c'est de gérer l'ordre dans lequel les sujets ou requêtes seront entendus, ce qui relève de l'exercice de son pouvoir de gestion dans un dossier qu'il connaît bien puisqu'il en assume la responsabilité depuis déjà de nombreux mois.
Le juge Auclair peut très bien tout entendre, dans l'ordre qui lui semble le plus logique et propice à une saine administration de la justice à l'égard de tous les concernés, et rendre jugement par la suite, en ayant tous les éléments en main – tout l'éclairage voulu – et en se prononçant sur le fond des choses, au besoin, ou en indiquant que l'une ou l'autre devient sans objet. À ce que je sache, et selon les représentations qui me sont faites par les procureurs et M.
Savard, le juge Auclair n'a pas annoncé qu'il planifiait rendre jugement sur les réclamations avant d'entendre la requête en homologation de transaction.
Troisième raison [ 8 ] Quoi qu'il en soit, et même s'il fallait envisager qu'il soit possible d'accorder légalement une permission aux termes de l'article 29 C.p.c., je suis d'avis que les fins de la justice ne le requièrent pas, aux termes de l'article 511 C.p.c . [ 9 ] D'ailleurs, il n'est pas sans intérêt de dire que les procureurs qui représentent les Agences de revenu (Canada et Québec) ne s'objectent pas au déroulement découlant de la décision du juge Auclair et dont la requérante veut appeler. [ 10 ] Quant à moi, j'y vois même un certain intérêt (ce que je dis toutefois avec réserve faute de connaître dans tous les détails l'état de la situation) : en effet, puisque M.
Savard n'a pas participé à la transaction que les autres parties souhaiteraient cependant que le juge Auclair entérine, ce dernier pourrait avoir juger qu'il serait mieux placé pour en décider en ayant l'éclairage de tous à la suite de l'administration de la preuve quant aux réclamations de M. Savard (celles qui donnent lieu à la transaction entre la requérante et les Agences de revenus en raison de la situation fiscale de M. Savard).
Quatrième raison [ 11 ] Il y a lieu de faire preuve d'une grande déférence à l'égard du juge d'instance qui a exercé un pouvoir de gestion dans un dossier complexe et dont il a une connaissance intime alors qu'il en assume la responsabilité depuis plusieurs mois.
POUR CES MOTIFS, la soussignée: [ 12 ] REFUSE la permission d'appeler recherchée [ 13 ] Rejette la requête de CT-Paiement Inc. pour demande de sursis et permission d'en appeler; [ 14 ] INVITE les procureurs et les parties à se présenter devant le juge Claude Auclair de la cour supérieure du Québec dès 14 h:00 pour la suite des choses, tel que prévu. [ 15 ] Le tout avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.A.
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