2017 QCCQ 9762, 2017 QCCQ 9762
Opinion
Protection de la jeunesse — 174157 2017 QCCQ 9762 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002519-142 DATE : 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 30 mai 2016 en vertu de laquelle l’enfant avait été confié en famille d’accueil, à savoir chez son oncle maternel, monsieur B. [ 2 ] Les contacts entre l’enfant et sa mère devaient s’effectuer selon les ententes convenues entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’une (1) fois par mois, sous la supervision d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Il avait été ordonné à la mère de confirmer sa présence aux contacts vingt-quatre heures (24h00) à l’avance.
Des mesures d’aide, conseils et assistance avaient aussi été ordonnées, le tout pour une durée d’une (1) année. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui la prolongation de l’hébergement de l’enfant dans son milieu d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité et que les contacts avec la mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties sous la supervision de l’oncle maternel. [ 4 ] On demande par ailleurs que les mesures d’aide, conseils et assistance se poursuivent, que soit retiré à la mère l’exercice de certains attributs de son autorité parentale et permettre à l’oncle maternel de signer les autorisations requises pour l’enfant. [ 5 ] La mère et la procureure mandatée pour représenter l’enfant sont en accord avec l’ensemble de ces recommandations.
LA PREUVE
[ 6 ] L’enfant demeure toujours auprès de son oncle et de sa grand-mère maternelle. L’oncle a été reconnu famille d’accueil de proximité. [ 7 ] La famille d’accueil accepte mieux aujourd’hui le diagnostic du syndrome de Di George, maladie chromosomique dont est atteint l’enfant. [ 8 ] L’oncle manifeste le souhait de s’engager dans un projet de vie auprès de l’enfant et souhaite éventuellement présenter une demande afin d’être désigné tuteur de l’enfant. [ 9 ] La mère est en accord avec un hébergement à long terme de son enfant chez son frère bien qu’elle ne comprenne toujours pas les motifs ayant justifié l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse et du Tribunal. [ 10 ]
Malgré le syndrome dont il est atteint, l’enfant connait une évolution positive dans son milieu d’accueil. On le décrit comme un enfant souriant, taquin, bien que réservé au premier abord. [ 11 ] Jusqu’à maintenant aucun retard n’est observé sur le plan du développement de l’enfant à l’exception du langage. En effet, l’enfant présente un grand retard de développement à ce niveau. [ 12 ] En raison de ses besoins particuliers, il nécessitera tout au long de sa vie différents services spécialisés, tels de l’orthophonie, de l’ergothérapie, possiblement des chirurgies.
Il va sans dire qu’un suivi médical rigoureux devra se faire. [ 13 ] Les contacts entre la mère et l’enfant se font à raison d’une (1) fois par mois, sous supervision. Les visites supervisées se déroulaient jusqu’en septembre dernier dans les bureaux des centres jeunesse, la mère refusant d’avoir des contacts avec sa famille. [ 14 ] Toutefois, depuis le mois de septembre, les visites se déroulent au domicile de la famille d’accueil. [ 15 ] La mère est assidue dans ses contacts avec l’enfant. Elle n’a oublié la visite qu’à une seule reprise au courant de l’été dernier.
Afin de faciliter son transport, la mère couche au domicile de son frère pour repartir le lendemain. [ 16 ] On note cependant que l’entente de la mère avec sa mère et son frère demeure fragile.
Elle est par contre en accord avec le fait que l’enfant lui soit confié à long terme. [ 17 ] La mère étant elle-même atteinte du même syndrome que l’enfant, ses difficultés d’organisation demeurent toujours présentes compte tenu des limites cognitives inhérentes à ce syndrome. [ 18 ] La mère continue d’avoir certaines difficultés à se situer dans le temps et demeure vulnérable à toute forme d’exploitation. [ 19 ] La mère ne contribue pas aux besoins matériels de l’enfant et ne s’implique pas non plus au suivi médical de celui-ci. Un résumé lui est toutefois transmis.
La mère invoque à ce sujet des problèmes de transport pour se rendre aux différents rendez-vous. ANALYSE [ 20 ] Le syndrome dont la mère est atteinte fait en sorte qu’elle présente des limites intellectuelles et des lacunes au niveau de son autonomie et de son organisation ce qui fait en sorte qu’il lui est difficile d’exercer son rôle auprès de l’enfant.
Dans cette perspective, un retour de celui-ci auprès de sa mère ne peut être envisagé. [ 21 ] Afin d’assurer à l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie qui lui sont appropriés et ce, de façon permanente, il y a lieu de le maintenir auprès de sa famille d’accueil avec qui il est depuis pratiquement sa naissance. [ 22 ] L’option d’une tutelle par l’oncle est une perspective qui, à ce moment-ci, ne peut être applicable considérant les enjeux familiaux en présence, notamment parce qu’un travail est à faire afin que la famille d’accueil soit en mesure de gérer complètement les contacts de l’enfant avec la mère. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 mai 2016; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a arrêté son choix sur la famille d’accueil de l’oncle maternel, monsieur B, comme étant le milieu pouvant offrir un projet de vie à l’enfant; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans cette famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties et ce, sous la supervision de l’oncle maternel, monsieur B;
[ 31 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de son autorité parentale et AUTORISE l’oncle maternel, monsieur B, à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant les demandes de passeport, cours de conduite et de permis de conduire; [ 34 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 35 ] LE TOUT, jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2032. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nancy Côté Procureure de l'enfant M e Marc-André Leblanc Procureur de la mère
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