2014 QCCQ 7396, 2014 QCCQ 7396
Opinion
Chorel c. Plante 2014 QCCQ 7396 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011717-126 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN CHOREL, Demandeur et défendeur reconventionnel c.
MICHEL PLANTE, Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, avocat, réclame au défendeur 1 849,02 $ représentant le solde dû sur sa note d’honoraires professionnels du 14 juillet 2011 pour services professionnels rendus. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande et en demande le rejet.
Il formule une demande reconventionnelle de 4 208 $ représentant les frais qu’il a dû payer à un autre procureur et le temps consacré à la préparation d’états financiers. [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] Vers la fin de l’année 2010, le défendeur a retenu les services du demandeur pour le représenter dans une action en responsabilité dans le dossier de la pyrite ou pyrrhotite dans la région de Trois-Rivières. [ 5 ] Selon l’entente verbale intervenue entre les parties, le demandeur devait être rémunéré à raison de 20 % de la somme perçue.
Il aurait aussi été question d’une somme de 1 500 $ tout compris, selon le défendeur. [ 6 ] Le demandeur a rendu des services au demandeur décrits dans sa note d’honoraires du 14 juillet 2011 détaillée comme suit : ▪ Honoraires professionnels : 1 500 $ ▪ Déboursés taxables : 386,34 $ ▪ TPS : 94,32 $ ▪ TVQ : 168,36 $ ▪ Déboursés non taxables : 348 $ Total : 2 497,02 $ ▪ Moins acompte versé de 648 $ Solde : 1 849,02 $. [ 7 ] Le demandeur a préparé pour le défendeur une requête introductive d’instance en vertu de laquelle il réclamait de plusieurs compagnies de construction et d’un particulier, la somme de 250 000 $.
La requête introductive d’instance est datée du 4 février 2011. À cette époque, le dossier de la pyrite ou pyrrhotite à Trois-Rivières concernait 558 bâtiments et plus. Plusieurs personnes avaient entrepris des recours. Le demandeur ne représentait que deux propriétaires, soit le défendeur et une autre personne. [ 8 ] Après avoir assisté à quelques réunions pour gestion d’instance, présidées par le juge Michel Richard de la Cour supérieure, le demandeur a constaté qu’il ne lui serait pas profitable de ne représenter que deux clients.
Il a alors informé monsieur Plante qu’il serait préférable qu’il fasse affaire avec un avocat qui représente plus de propriétaires de façon à éventuellement minimiser les frais. [ 9 ] Le défendeur ne s’est pas opposé à cette proposition et il a mandaté un nouvel avocat pour le représenter. [ 10 ] Le défendeur a souligné que la requête introductive d’instance préparée par le demandeur comportait quelques erreurs au niveau de la dénomination d’une compagnie, soit Construction D.M. Turcotte TRM au lieu de Construction D.M. Turcotte TRO. Selon le
défendeur, il s’agit de deux corporations différentes. Selon le demandeur, il s’agit simplement d’une erreur matérielle comme c’est le cas pour le nom d’un des défendeurs Alain Blanchet. [ 11 ] Le demandeur a souligné que l’avocat qui a pris la suite du dossier, M e Soucy, a amendé à cinq reprises la requête par la suite, signifiant par là que dans un dossier de cette importance, il n’est pas rare que des amendements doivent être faits. [ 12 ] Le nouvel avocat du défendeur lui a facturé des honoraires forfaitaires de 1 500 $ sous réserve d’un pourcentage qui s’ajoute lors de la perception d’un montant.
Selon l’extrait du jugement de la Cour supérieure produit [1] , le demandeur et sa conjointe ont obtenu un montant total de 160 370,39 $. [ 13 ] Le jugement du juge Richard a depuis été porté en appel. [ 14 ] Le défendeur a souligné qu’il n’avait pas pu obtenir une copie d’un rapport d’expertise d’un monsieur Bourassa contrairement à d’autres propriétaires. Selon la preuve, c’est finalement un seul expert en bâtiment, Daniel Raymond, qui a été mandaté dans tous les dossiers. Monsieur Bourassa avait été mandaté par le demandeur. Il a donc été nécessaire de mettre fin au mandat de monsieur Bourassa.
Le demandeur a souligné que lorsqu’il s’est retiré du dossier il n’a pas souvenir d’avoir reçu le rapport de Bourassa. [ 15 ] Dans sa lettre du 14 juillet 2011, le demandeur écrivait au défendeur pour lui confirmer son retrait et lui adresser sa note d’honoraires. [ 16 ] À l’époque pertinente, le défendeur mettait sur pied une nouvelle entreprise dans sa résidence. Le demandeur lui avait demandé de lui fournir des états financiers au soutien d’une perte de profits. Le défendeur a donc préparé ces documents, ce qui n’était pas facile considérant que son entreprise était en démarrage.
Il réclame à ce sujet dans sa demande reconventionnelle 2 500 $. Il réclame également les honoraires de 1 708,88 $ que lui a facturés son nouvel avocat, soit 1 500 $ plus les taxes applicables (D-2). ANALYSE [ 17 ] La preuve révèle que les parties ont discuté au début du mandat du demandeur, d’un montant de 1 500 $ pour sa rémunération.
Ce montant équivaut à ce que tous les avocats impliqués dans le dossier de la Cour supérieure facturaient comme honoraires de départ. [ 18 ] Il semble que le défendeur ait compris que cette somme comprenait les déboursés et les taxes alors que pour le demandeur il s’agissait d’honoraires, plus les déboursés à encourir et les taxes. [ 19 ] La note d’honoraires du nouvel avocat du défendeur indique que les taxes ne sont pas comprises dans la note d’honoraires de 1 500 $.
Il serait étonnant que cette somme comprenne également les déboursés puisqu’ils peuvent être assez importants comme le montre la note d’honoraires du demandeur. Il a dû débourser des frais d’huissier de 361,34 $ et des frais d’ouverture de dossier à la Cour de 348 $. L’acompte de 648 $ versé par le défendeur couvrait notamment ce déboursé de 348 $. [ 20 ] Il est utile de citer quelques dispositions du Code de déontologie des avocats [2] : 3.08.01. L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02.
Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. 3.08.04. L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. [ 21 ] La preuve révèle que les honoraires de base du demandeur ont été convenus à 1 500 $ et que des honoraires additionnels seraient basés sur un pourcentage de la somme perçue.
Dans les circonstances, il était impossible pour le demandeur de fournir une prévision quant aux honoraires puisque cela dépendait du montant qu’aurait accordé le Tribunal. Le défendeur connaissait cependant le pourcentage prévu. La preuve révèle que le demandeur a consacré un minimum de 15 heures aux deux dossiers qu’il pilotait. Son taux horaire était de 225 $ à l’époque. [ 22 ] La preuve conduit le Tribunal à la conclusion que les honoraires facturés par le demandeur sont conformes à l’entente intervenue entre les parties et qu’en plus ils sont justes et raisonnables.
Les services rendus ont profité au défendeur.
[ 23 ] Considérant cette conclusion, la demande reconventionnelle du défendeur devient sans fondement puisque le demandeur n’a commis aucune faute professionnelle dans les circonstances. Il a donc droit à la somme réclamée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 849,02 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 juillet 2011; [ 26 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 103 $; [ 27 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 juillet 2014
Loading document…