2010 QCCQ 11640, 2010 QCCQ 11640
Opinion
Saint-Pierre c. 9133-6321 Québec inc. (Centre de l'auto Fleury) 2010 QCCQ 11640 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-106693-072 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL SAINT-PIERRE […] Montréal, Qc. […] DEMANDEUR c. 9133-6321 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de: «Centre de l'Auto Fleury» 3685, Fleury est Montréal, Qc.
H1H 2S7 DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 4 422,25$ à
titre de dommages. [ 2 ] Le ou vers le 18 avril 2007, le demandeur est propriétaire d'une camionnette Oldsmobile 1998. [ 3 ] Il éprouve un problème avec ce véhicule: il chauffe. Il achète un thermostat et se dirige chez la défenderesse. Le garagiste cerne le problème: le radiateur est à remplacer, ce qu'il fait pour une somme de 537,84$. [ 4 ] Dans les heures suivantes, alors que le demandeur circule avec sa voiture dans les rues de Montréal, le moteur s'éteint et de l'eau s'écoule du radiateur.
Il doit se garer. [ 5 ] Il constate que le tuyau du radiateur est déconnecté et que le liquide de refroidissement se vide. [ 6 ] Il communique avec la défenderesse qui envoie un mécanicien avec une certaine quantité de liquide de refroidissement, qu'il verse dans le radiateur. Par la suite, le moteur arrêtera encore.
Une remorqueuse l'amènera chez la défenderesse. [ 7 ] Malheureusement, c'est le moteur qui est endommagé. [ 8 ] La défenderesse propose au demandeur d'installer un moteur «ré-usiné» , sans frais, mais il exige que le demandeur paie le prix du moteur, soit environ 1 500,00$. [ 9 ] Le demandeur fait transporter son véhicule chez un autre garagiste, qui effectue cette réparation du moteur pour 2 884,41$. [ 10 ] Enfin, le demandeur réclame donc: - la facture de la défenderesse 537,84$ - la facture de la réparation du moteur 2 884,41$ - remorquage et inconvénients 1 000,00$ TOTAL: 4 422,25$ [ 11 ] En défense, le représentant de la défenderesse nie sa responsabilité quant au bris du moteur.
[ 12 ] Comme le radiateur du véhicule était défectueux, il y a de fortes probabilités que le moteur était déjà endommagé, avant la réparation du radiateur. [ 13 ] Enfin, le représentant souligne que ce modèle de véhicule «Oldsmobile Silhouette» éprouve des problèmes fréquents à la tête du moteur, comme c'est arrivé à la voiture du demandeur. ANALYSE [ 14 ] Avec respect pour l'opinion contraire de la défenderesse, nous croyons qu'elle est responsable du bris du moteur du demandeur. [ 15 ] L'
article 2100 du Code civil du Québec nous enseigne ceci: « 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.» [ 16 ] Le garagiste a une obligation de résultat.
Lorsque la défenderesse a posé son diagnostic à l'effet que le radiateur était défectueux, elle aurait dû constater la mauvaise qualité du moteur, le cas échéant. Mais, selon nous, il n'en était rien. [ 17 ] La preuve probable est à l'effet que le radiateur installé par la défenderesse fut mal posé.
Il est anormal que le radiateur se soit vidé de son liquide refroidisseur quelques minutes après les réparations. [ 18 ] Nous sommes convaincus que ce manque de refroidisseur a entraîné le bris du moteur. [ 19 ] Dans les dommages réclamés, nous retiendrons seulement la valeur de la réparation au moteur, la suite directe du mauvais travail de la défenderesse: Réparation du moteur : 2 884,41$ [ 20 ] Quant à l'installation du radiateur, le demandeur doit l'acquitter, puisqu'il existait un problème. [ 21 ] Quant aux dommages généraux, il n'y a pas de preuve précise à cet égard. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 884,41$; [ 25 ] MAIS sans intérêt, ni frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2010
Loading document…