2023 QCCA 163, 2023 QCCA 163
Opinion
Promutuel Chaudière-Appalaches, Société mutuelle d'assurance générale c. Farley-Fortin 2023 QCCA 163 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010406-210 (615-17-000841-188) DATE : 2 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PROMUTUEL CHAUDIÈRE APPALACHES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE APPELANTE – demanderesse c. DENIS FARLEY-FORTIN INTIMÉ – défendeur/demandeur en garantie et TOITURE BON PRIX ABITIBI INC.
MISE EN CAUSE – défenderesse en garantie ARRÊT ― I ― [ 1 ] L’appelante porte en appel un jugement du 19 juillet 2021 [1] , rendu par la Cour supérieure (l’honorable Isabelle Breton) dans le district d’Abitibi. Ce jugement accueillait la demande de rejet d’action de l’intimé et il déboutait l’appelante de son recours contre ce dernier. Le 9 décembre 2021, l’appelante obtenait d’une formation de la Cour d’appel la permission de se pourvoir hors délai contre le jugement de première instance [2] . ― II ― [ 2 ] L’appelante était l’assureur de l’entrepreneur général Les Constructions Benoit Doyon inc. (« Doyon »).
À ce titre, elle a conclu avec Doyon une assurance-chantier de type standard couvrant le projet de construction d’un entrepôt frigorifique (le « Projet ») dont le propriétaire était Ben Deshaies inc. (« Deshaies »). Aux termes de la police, étaient notamment assurés les biens de Doyon de même que ceux des intervenants sur le chantier, dès lors que de tels biens étaient incorporés à l’immeuble ou devaient l’être. [ 3 ] Doyon a sous-traité à la mise en cause Toiture Bon Prix Abitibi inc. (« TBPA ») l’exécution de travaux relatifs à la toiture de l’entrepôt de Deshaies.
Par ailleurs, l’intimé, un architecte, a conclu avec Deshaies un contrat pour la fourniture de services professionnels dans la réalisation du Projet. Le mandat qui lui était ainsi confié comprenait entre autres attributions la délivrance de « [p]lans et devis définitifs » et la « [s]urveillance partielle des travaux » selon des modalités précisées au contrat. [ 4 ] En mars 2015, alors que les travaux confiés à TBPA n’avaient été complétés qu’en partie, le bâtiment objet du Projet subit de graves dommages en raison d’infiltrations d’eau dans la toiture.
Comme entrepreneur général, Doyon fit exécuter les travaux nécessaires pour remettre le bâtiment en état. Par la suite, il invoqua la protection de son assurance-chantier et réclama une somme de 544 945,22 $ qui lui fut versée par l’appelante. [ 5 ] Entre-temps, et sur une voie parallèle, TBPA avait enregistré une hypothèque légale de la construction sur l’immeuble propriété de Deshaies. Par la suite, TBPA consentait à radier son hypothèque en considération d’une transaction entre Doyon et elle, transaction dont Deshaies est également signataire.
Les parties convenaient de garder confidentiels les termes de cette transaction mais l’une de ses clauses, qu’on reproduira ici, apparaît déjà au paragraphe 13 des motifs de la juge de première instance : Quittance
9. En considération des présentes, les Parties se donnent mutuellement quittance totale, complète, générale et finale, de même qu’aux représentants, agents, administrateurs, officiers et employés, pour toutes réclamations passées, présentes et futures, qu’elles ont ou pourraient avoir, directement ou indirectement, l’une envers l’autre en lien avec les travaux exécutés par [TPBA] sur l’Immeuble. [ 6 ] Par la suite, l’appelante a intenté une action contre l’intimé pour lui réclamer la somme de 544 945,22 $ qu’elle avait versée à Doyon.
Les allégations de cette procédure qui concernent spécifiquement l’intimé sont les suivantes : 4. Le défendeur Denis Farley-Fortin était l’architecte sur le projet de construction et avait reçu mandat de confectionner les plans, de surveiller le chantier de construction et de diriger les travaux; […] 6, Le 11 mars 2015, le bâtiment en construction a été lourdement endommagé par un dégât d’eau provenant de la toiture; 7. Or, il appert que la construction de la toiture [n’]avait été faite que partiellement pour la période hivernale et ce, selon les recommandations de l’architecte […]; 8. Ainsi, à
titre de professionnel en charge du projet, le défendeur Denis Farley- Fortin est responsable de tous les dommages subis par la demanderesse; [ 7 ] Figurait aussi au dossier que la juge avait devant elle une expertise d’un ingénieur qui, entre autres choses, évoquait la possibilité à la fois d’une dérogation aux indications de l’Association des maîtres couvreurs du Québec et d’une incohérence dans les recommandations de l’architecte. [ 8 ] En réaction à cette procédure, l’intimé a appelé TBPA en garantie et à introduit une demande de rejet de l’action de l’appelante. ― III ― [ 9 ] À la demande de TBPA, le jugement entrepris rejette pour des raisons qui n’ont pas à être examinées ici l’appel en garantie de l’intimé contre TBPA.
Ce jugement n’a pas été porté en appel par l’intimé. [ 10 ] Le jugement fait également droit à la demande de rejet de l’intimé dirigée contre l’action de l’appelante, d’où le pourvoi dont la Cour est maintenant saisie. Il convient d’examiner de plus près les raisons de ce rejet. [ 11 ] La juge aborde la demande de l’intimé sous deux angles distincts.
Elle s’arrête d’abord sur l’allégation d’un manquement par l’intimé à son obligation de surveillance du chantier, au sujet de laquelle elle formule les observations qui suivent [3] : [56] Il est reconnu en cette matière, que l’ultime responsable de la mauvaise exécution des travaux est l’entrepreneur (ou le sous- traitant).
Si l’architecte chargé de la surveillance des travaux peut en être tenu responsable, il demeure que la responsabilité première de l’exécution des travaux est celle du sous-traitant. [57] Les tribunaux ont reconnu à maintes reprises, ce principe, tel que l’indiquait notre collègue, le juge Parent : [32] Dans l'arrêt Travelers Indemnity Co. (The) c.
Laboratoires Ville-Marie inc. , la Cour d'appel énonce « qu'il est de jurisprudence qu'un entrepreneur ou un sous-traitant ne peut se plaindre d'un défaut de surveillance à son égard pour se justifier d'avoir lui-même commis une faute. […] Cette jurisprudence démontre qu'en principe le surveillé n'a pas de recours contre le surveillant lorsqu'il a lui- même commis la faute première. » […] [35] Avec égards, le Tribunal conclut qu’il ne peut plus être question de partage de responsabilité entre les Architectes et La Chaudière concernant l’exécution fautive des travaux de maçonnerie.
L’exécution relève de la responsabilité première du sous-traitant. En donnant quittance au sous-traitant, Beaucours ne peut plus réclamer des Architectes des dommages pour leur défaut de surveillance des travaux visés par la quittance. [ 12 ] Et, poursuivant dans le même ordre d’idées, la juge reprend également une idée sur laquelle s’était arrêté le juge Parent [4] , idée qu’il avait lui-même emprunté à l’arrêt Charles Duranceau Ltée c. Commission scolaire régionale Lapointe [5] .
Dans cet arrêt unanime, la juge L’Heureux-Dubé avait écrit [6] : Vices de construction ou non, en effet, en l'occurrence Duranceau [qui était ici l’entrepreneur général] doit supporter l'entière responsabilité des dommages tant vis-à-vis le propriétaire qu'à l'égard des architectes, leur défaut de surveillance, si tant est qu'il existe, n'impliquant leur responsabilité que vis-à-vis le propriétaire. [ 13 ] Puis, abordant la question sous un angle différent, la juge s’interroge sur le reproche fait à l’intimé d’avoir « recommandé » une mesure temporaire inadéquate pour faire face aux intempéries hivernales.
Selon elle, si l’intimé avait effectivement commis une faute de cet ordre, les dommages qui en résultaient se confondaient avec ceux découlant d’une possible exécution fautive des travaux de toiture par TBPA. Vu la portée de la quittance donnée par Doyon à TBPA, la même conséquence, soit le rejet de l’action, s’imposait pour l’allégation d’un défaut de surveillance par l’intimé.
C’est ce que conclut la juge lorsqu’elle poursuit en des termes qu’il paraît opportun ici de citer intégralement : [67] Difficile de déterminer à ce stade des procédures si les recommandations de l’architecte relèvent de l’exécution des travaux, tel que le suggère le défendeur.
[68] Toutefois, il appert de la demande et du détail de la réclamation en pièce P-2, que les dommages réclamés de l’architecte sont exclusivement des coûts de remise en état du bâtiment : déneigement, démolition, reconstruction, nettoyage et désinfection.
Bref, la nature de ces dommages est directement en lien avec l’exécution des travaux par le sous-traitant TBPA. [69] Contrairement à la décision citée par la demanderesse, il ne s’agit pas ici d’une situation où la demande comporte des chefs de réclamations de diverses natures (laquelle visait des honoraires chargés en trop, la valeur des erreurs de conception, les services d’avocats et d’experts rendus nécessaires, notamment) dont certains n’auraient pas été visés par la quittance donnée à l’entrepreneur.
Ici, la demande ne comporte qu’un seul chef de réclamation, soit des dommages liés aux travaux exécutés par TBPA, lesquels sont visés par la quittance consentie en faveur de celui-ci et dont bénéficie l’architecte. [70] Si tant est que l’architecte ait commis une faute en regard des recommandations formulées au sujet de la réalisation des travaux en deux étapes, il demeure que cette faute, à la lumière du dossier et de la réclamation formulée par la demanderesse, n’a pas causé de dommages distincts de ceux résultant de l’exécution des travaux de toiture pour lesquels il y a eu quittance en faveur du sous-traitant. [ 14 ] Ainsi, considérée sous ces deux angles, la réclamation de l’appelante paraît dénuée de fondement et la demande de rejet de l’intimé doit être accueillie. ― IV ― [ 15 ] L’appelante invoque trois moyens : (
i) la juge aurait erré en droit en concluant que l’appelante ne peut invoquer le défaut de surveillance de l’intimé, (ii) s’agissant de la quittance donnée à TBPA, celle-ci ne pouvait bénéficier à l’intimé pour tous les aspects de la réclamation issue du sinistre, et (iii) la juge aurait erré en droit en rejetant son recours en recouvrement des indemnités versées à Doyon pour un sinistre qui résultait en tout ou en
partie des erreurs propres à l’intimé. [ 16 ] Les deux premiers moyens trouvent une réfutation complète dans la jurisprudence citée par la juge et qui a été reprise ci-dessus aux paragraphes [11] à [14]. [ 17 ] Il en va différemment du troisième moyen. [ 18 ] En accueillant la requête pour permission d’appeler hors délai de l’appelante, la formation de la Cour qui en était saisie a noté ce qui suit dans ses motifs [7] : [10] En ce qui concerne l’allégation de faute dans les recommandations faites par l’intimé concernant la réalisation des travaux, la juge conclut que les dommages réclamés à ce dernier sont directement liés à l’exécution des travaux par le sous-traitant (paragr. 69 du jugement entrepris) et, conséquemment, visés par la quittance consentie en faveur de celui-ci, quittance dont bénéficie l’intimé. [11] Les arguments de l’appelante ont convaincu la Cour que cette conclusion de la juge paraît prématurée à ce stade des procédures.
Sans une preuve au fond, il semble difficile de conclure que la faute résultant des recommandations faites par l’intimé n’a entraîné aucun dommage différent de celui causé par la faute d’exécution du sous-traitant. [ 19 ] Dans son argumentation, l’appelante s’emploie en premier lieu à bien mettre en relief la distinction entre le rôle pris par l’intimé dans la décision d’adopter une mesure temporaire de stabilisation de la toiture en prévision de l’hiver et la manière dont TBPA a réalisé les travaux pour la mise en place de cette mesure.
Elle plaide que « [l]a décision de l’architecte d’autoriser l’[e]ntrepreneur […] et le [s]ous-traitant à ne mettre que la sous-couche [avant l’hiver] est une faute propre émanant des recommandations de l’[i]ntimé distincte de la réalisation des travaux ». Or, soutient-elle, « les enseignements de la Cour dans l’affaire Syndicat de Beaucours c. Leahy n’ont aucun effet sur les fautes résultant des recommandations faites par l’[i]ntimé ».
Elle ajoute que « retenir l’interprétation de la juge de première instance ferait en sorte qu’un professionnel serait toujours dégagé de sa responsabilité par la seule existence d’une quittance entre deux intervenants, et ce, même si les dommages sont attribuables en totalité ou en
partie à sa faute personnelle ». [ 20 ] Il est possible que l’intimé voie juste lorsqu’il répond à cela que l’appelante se méprend sur la portée des art. 2118 et 2119 C.c.Q. : ces dispositions régissent les rapports entre le client (ou le « propriétaire ») et l’entrepreneur dans le cadre d’un contrat d’entreprise, alors qu’en l’occurrence l’intimé n’est pas le client de l’entrepreneur, mais un architecte qui a contracté directement avec le propriétaire pour lui fournir des services professionnels. [ 21 ] Quoi qu’il en soit, l’appelante, ici, a raison sur le fond. [ 22 ] Après avoir écarté la faute de surveillance comme base de responsabilité de l’intimé, la juge revient sur la recommandation de l’intimé et l’absence de dommages distincts.
Elle cite au passage un paragraphe de l’arrêt de la Cour d’appel dans le dossier précédemment mentionné, Syndicat de Beaucours c. Leahy [8] . Voici ce paragraphe : [33] L'appelante le reconnaît d'ailleurs à telle enseigne qu'elle dit continuer sa poursuite contre les architectes pour les dommages résultant de leur faute de surveillance. Or, on l'a vu, cette faute n'a pas causé de dommages distincts de ceux résultant de l'exécution des travaux de maçonnerie . [ 23 ] Pour bien comprendre le sens de cet extrait de l’arrêt, il faut le replacer dans le contexte général de l’affaire.
Cette dernière, Syndicat de Beaucours , et celle qui oppose l’appelante à l’intimé présentaient plusieurs traits communs, mais elles n’étaient pas identiques. L’arrêt de la Cour dans Syndicat de Beaucours apporte les précisions suivantes : [21] L'appelante plaide que le jugement entrepris comporte plusieurs erreurs qui dénaturent la portée de l'
article 2118 C.c.Q. et donnent une interprétation erronée des règles de la solidarité édictées notamment aux articles1531 et 1690 C.c.Q . [22] Son raisonnement est le suivant. En ce qui a trait aux travaux de maçonnerie, deux fautes ont été commises, une faute d'exécution qui relève de La Chaudière et une faute de surveillance des travaux imputable aux architectes. La quittance reliée à la faute d'exécution et consentie par l'appelante à La Chaudière n'aurait aucun impact sur la faute de surveillance reprochée aux architectes. Celle-ci demeurant
présente, elle justifierait la continuation du recours principal contre les architectes. [ 24 ] En d’autres termes, lorsque la Cour d’appel dans l’affaire Syndicat de Beaucours conclut, au paragraphe 33 de ses motifs, que « cette faute n'a pas causé de dommages distincts de ceux résultant de l'exécution des travaux de maçonnerie », elle fait allusion à la faute de surveillance que, dans cette affaire, on reprochait aux architectes.
Il s’agit donc d’une simple application du principe de la faute première, suivant lequel la responsabilité de la mauvaise exécution des travaux doit être supportée par l’entrepreneur (ou le sous-traitant) qui les a réalisés, et non par leur surveillant. [ 25 ] Qui plus est, dans l’affaire Syndicat de Beaucours , l’arrêt de la Cour n’avait pas pour effet de mettre fin à l’instance car la possibilité d’une faute distincte des architectes dans la conception des plans de l’immeuble subsistait.
D’où la remarque suivante de la Cour, sous la plume de la juge Thibault : [41] En conséquence, je suis d'avis qu'en accordant à La Chaudière une remise en regard des dommages résultant de l'exécution des travaux de maçonnerie, l'appelante ne peut plus poursuivre son recours contre les architectes et le Fonds pour ces mêmes travaux et les architectes, leur recours en garantie contre La Chaudière. L'action principale se continue toutefois à l'égard des chefs de réclamation pour lesquels il n'y a pas eu quittance complète et définitive notamment pour les autres reliés à la conception des plans.
En l’espèce, la preuve au dossier est parcellaire. Elle ne permet pas à ce stade des procédures de déterminer quelles obligations précises incombaient à l’intimé sur réception de la suggestion de TBPA pour la poursuite des travaux de toiture, ni d’ailleurs de savoir si les recommandations de l’intimé étaient fondées ou erronées.
Or, la jurisprudence est constante sur le fait qu’il faut faire preuve de prudence avant de déclarer un recours irrecevable; l’irrecevabilité peut être contre-indiquée en l’absence d’une preuve au fond. [ 26 ] Il est donc nécessaire que l’instance se poursuive pour que la question soit vidée de manière satisfaisante. Cette conclusion n’implique aucunement à ce stade que la thèse de l’une ou l’autre des parties doive être préférée à la thèse adverse : il reste à déterminer au fond laquelle devra l’emporter.
S’il appert que la solution retenue par la juge de première instance s’impose en droit, la même solution pourra fonder ailleurs et dans une situation ultérieure et analogue une demande de rejet in limine litis ; en l’espèce, cependant, il était prématuré de le faire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice; [ 28 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 29 ] REJETTE la demande de rejet du défendeur Farley-Fortin, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Me Louis Dufour CARTER GOURDEAU Pour l'appelante Me Maud Rivard STEIN MONAST Pour l'intimé Me Cynthia Picard-Juneau BÉLANGER SAUVÉ Pour la mise en cause Date d’audience : 26 janvier 2023
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