2015 QCCA 877, 2015 QCCA 877
Opinion
Lussier (Succession de) c. Guillemette-Lussier 2015 QCCA 877 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025252-156 (460-17-001608-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 mai 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SUCCESSION DE FEU VIATEUR LUSSIER Me robert jodoin (Jodoin Lagüe société d’avocats s.a.) INTIMÉE AVOCATE BERTHE GUILLEMETTE-LUSSIER Me STÉPHANIE DOYON (Racicot Chandonnet Lté
e) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 avril 2015 par l’honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de Bedford (Article 26 et 494 C.p.c. )
Greffière d'audience : Linda Côté SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 22 Début de l’audience – identification des procureurs. La Juge s’adresse aux avocats. 10 h 23 Représentations de Me Robert Jodoin. Il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Stéphanie Doyon. 10 h 39 Suspension. Reprise. 11 h 19 Jugement – voir page 3. 11 h 26 Fin de l’audience.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 avril 2015 par la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Gaétan Dumas) qui a accueilli une demande reconventionnelle de 32 901,51 $ avec intérêts indemnité additionnelle et les dépens. [ 2 ] Cette demande s’étudie aux termes des articles 4.2 et 26 C.p.c. alors qu’il s’agit d’un appel envisagé à l’égard d’un jugement final et d’une valeur en litige de moins de 50 000 $. Ces articles sont ainsi rédigés : 4.2.
Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. 4.2. In any proceeding, the parties must ensure that the proceedings they choose are proportionate, in terms of the costs and time required, to the nature and ultimate purpose of the action or application and to the complexity of the dispute; the same applies to proceedings authorized or ordered by the judge.
Peuvent faire l'objet d'un appel, à moins d'une disposition contraire: 1. les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l'objet du litige en appel est inférieure à 50 000 $; 2. les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code; 3. les jugements finals rendus en matière d'outrage au tribunal pour lesquels il n'existe pas d'autres recours; 4. les jugements ou ordonnances rendus en matière d'adoption; 5. les jugements finals en matière de garde en établissement et d'évaluation psychiatrique; 6. les jugements ou ordonnances rendus dans les matières suivantes:
a) la modification du registre de l'état civil;
b) la tutelle au mineur ou à l'absent et le jugement déclaratif de décès;
c) le conseil de tutelle;
d) les régimes de protection du majeur et l'homologation du mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude. 7. (paragraphe remplacé); 8. (paragraphe remplacé).
Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: 1. les autres jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre VI du présent code; 2. le jugement qui prononce sur la requête en annulation d'une saisie avant jugement; 3. les jugements ou ordonnances rendus en matière d'exécution; 4. les jugements rendus en application de l'article 846; 4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. 26.
Unless otherwise provided, an appeal lies (1) from any final judgment of the Superior Court or the Court of Québec, except in a case where the value of the object of the dispute in appeal is less than $50,000; (2) from any final judgment of the Court of Québec in a case where such court has exclusive jurisdiction under any Act other than this Code; (3) from any final judgment rendered in matters of contempt of court for which there is no other recourse; (4) from any judgment or order rendered in matters of adoption; (5) from any final judgment rendered in matters concerning confinement in an institution or psychiatric assessment; (6) from any judgment or order rendered in the following matters: (
a) changes made to the register of civil status; (
b) tutorships to minors or absentees and declaratory judgments of death; (
c) tutorship councils; (
d) protective supervision of persons of full age and the homologation of a mandate given by a person in anticipation of his incapacity. (7) (paragraph replaced); (8) (paragraph replaced).
An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, (1) from any judgment or order rendered under the provisions of Book VI of this Code; (2) from any judgment ruling on a motion to quash a seizure before judgment; (3) from any judgment or order rendered in matters concerning execution; (4) from any judgment rendered under
article 846; (4.1) from any judgment that dismisses an action because of its improper nature; (5) from any other final judgment of the Superior Court or the Court of Québec. [ 3 ] Ainsi, la
partie requérante doit établir que les questions proposées sont de celles qui devraient être soumises à cette Cour (question d’intérêt général - question nouvelle - jurisprudence contradictoire, par exemple) et qu’accorder une permission respecte le principe de la proportionnalité. [ 4 ] La
partie requérante n’a fait ni l’un ni l’autre : sa requête pour permission sera donc rejetée, avec dépens.
[ 5 ] Voici pourquoi. Le contexte [ 6 ] Je le décris en reproduisant certains paragraphes du jugement, car la requête pour permission d’appeler ne propose aucune erreur manifeste et déterminante du juge quant aux conclusions de fait : [2] Dès le début du dossier, la demanderesse fait flèche de tout bois. [3] En plus de plaider que la défenderesse avait volé une somme de 40 000 $, se trouvant dans le coffre-fort du de cujus et que la défenderesse avait détourné des sommes appartenant au défunt, la défenderesse plaide subsidiairement que : « 28.
Subsidiairement, la défenderesse s'est enrichie de façon injustifiée directement au détriment de feu Viateur Lussier; 29. Subsidiairement, si la défenderesse a exercé quelconque prétendu droit, elle l'a fait de mauvaise foi et de façon abusive; 30. Subsidiairement, tous les retraits et transactions d'argent doivent être considérés nul (sic) par l'effet de la captation et/ou de la suggestion; 31.
Subsidiairement, si certains transferts et/ou retraits pourraient (sic) être considérés comme donation, telles donations doivent être révoquées pour cause d'ingratitude; » [4] La requête introductive d’instance est timbrée le 28 juin 2012. En date du 2 octobre 2012, le soussigné rendait jugement sur une requête en irrecevabilité pour absence de fondement juridique.
L’extrait suivant de ce jugement est toujours pertinent : […] [34] Pour ces motifs, la requête en irrecevabilité partielle sera accueillie en rejetant les deuxième et troisième conclusions de la requête introductive d'instance qui demande de déclarer la défenderesse indigne de succéder à la succession de feu Viateur Lussier et la conclusion demandant de révoquer pour cause d'ingratitude toute donation, de quelque nature que ce soit, que feu Viateur Lussier aurait pu consentir à la défenderesse; [35] Pour plus de précisions, les paragraphes 30 et 31 de la requête introductive d'instance seront également radiés puisque les moyens soulevés par la captation ou la révocation pour cause d'ingratitude sont manifestement prescrits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [36] ACCUEILLE en
partie la requête en irrecevabilité de la défenderesse; [37] REJETTE en
partie le recours de la demanderesse contre la défenderesse et plus précisément les deux conclusions suivantes de la requête introductive d'instance : DÉCLARER la défenderesse indigne de succéder à la succession de feu Viateur Lussier; RÉVOQUER pour cause d'ingratitude toutes donations de quelque nature que ce soit que feu Viateur Lussier aurait pu consentir à la défenderesse; [38] RAYE à toute fin que de droits les paragraphes 30 et 31 de la requête introductive d'instance ré-amendée datée du 9 août 2012; [5] Bref, la demande de déclaration d’indignité est prescrite à sa face même et est rejetée. [6] Au paragraphe 24 du jugement ci-haut mentionné, le soussigné mentionnait que la réclamation pour cause d’ingratitude était également prescrite à sa face même. [7] Par contre, vu la rédaction de la requête introductive d’instance, il était impossible au moment de rendre jugement sur la requête en irrecevabilité de préciser les sommes alléguées au paragraphe 32 de la requête introductive d’instance qui pouvait constituer des dons où les détournements de fonds allégués. [8] En conséquence, il ne restait plus à la demanderesse que le recours en enrichissement injustifié que le tribunal avait alors qualifié de « plutôt faible ». [9] Lors de l’audition au fond, la demanderesse, par la voix de son procureur, a déclaré renoncer aux moyens basés sur l’enrichissement injustifié.
Il restait donc à la demanderesse son recours pour les sommes que la défenderesse aurait détournées. [10] Par contre, même si le soussigné avait rejeté en
partie le recours de la demanderesse pour la révocation des donations pour cause d’ingratitude, lors de l’audition au fond, la demanderesse a continué à plaider que les donations devaient être annulées. En plus du fait que la demande d’annulation des donations pour cause d’ingratitude est prescrite, les demandes d’annulation de ces donations doivent être rejetées vu l’absence totale de preuve d’exploitation du défunt par la défenderesse. [11] Après avoir interrogé avant défense les représentants de la demanderesse, la défenderesse produit une requête pour rejet en vertu
de l’article 54.1 C.p.c. [12] Le 24 juillet 2013, notre collègue, Line Samoisette, rend jugement dans lequel elle mentionne : « [15] Dans son jugement du 2 octobre 2012, le juge Dumas a circonscrit la réclamation de 211 858,14 $. Il écrit : « [19] Quant à la condamnation recherchée contre la défenderesse au montant de 211 858,14 $, le tribunal croit qu’il y a lieu de la circonscrire. En effet, la demanderesse demande l’annulation de paiements ou de transferts s’échelonnant du 10 mars 2007 au 24 mars 2009.
Or, cette réclamation est faite en alléguant que la défenderesse aurait détourné des sommes appartenant au défunt. Si tel est le cas, le juge du fond aura à déterminer si la prescription applicable débute au moment de chaque paiement ou de la découverte alléguée des faits reprochés à la défenderesse. [20] En supposant que les faits allégués soient vrais, la demanderesse aurait eu connaissance des détournements aux mois d’août et septembre 2009.
Le juge du fond aura donc à décider si le recours de la demanderesse est prescrit ou non puisqu’il aura à décider si les détournements allégués étaient à la connaissance du défunt et de ses mandataires au moment où ils ont été faits. » [16] Selon la demanderesse, la défenderesse a commis une faute et elle doit l'indemniser.
Elle allègue entre autres que, cinq jours avant le décès de feu Viateur Lussier, la défenderesse a fait un transfert de placements de 20 000 $, qu'un montant substantiel dans le coffret de sûreté du défunt est disparu et enfin qu' il y a eu de nombreux retraits faits auprès de plusieurs institutions financières alors que Jacqueline Lussier affirme dans son interrogatoire qu’elle payait toutes les dépenses de son père. [17] Le procureur de la demanderesse plaide que la question de la responsabilité de la défenderesse est une question qui doit être déterminée au fond après une enquête et audition.
Il reconnaît que la preuve ne sera peut-être pas facile à administrer, mais cela n'est pas le critère à retenir pour obtenir le rejet d'un recours à ce stade-ci. … [23] Considérant que l'objectif de l'article 54.1 du Code de procédure civile n'est pas de vérifier si la succession de feu Viateur Lussier réussira à se décharger de son fardeau de preuve. [24] Considérant que les motifs invoqués par la défenderesse pour convaincre le tribunal de rejeter le recours relèvent principalement de situations de faits qui sont contestés, et que par conséquent, il serait prématuré et imprudent de rejeter le recours à ce stade-ci. » [13] Bien que la demanderesse devait être consciente de la faiblesse de son recours, elle le continue en espérant convaincre le juge du bien-fondé de ses prétentions. [14] Il faut savoir dès le départ que la défenderesse n’est pas une inconnue qui entre dans la vie du de cujus quelque mois avant son décès. [15] En effet, la défenderesse a été la maîtresse de Viateur Lussier pendant plus de 30 ans.
La défenderesse rencontre le de cujus en 1957 alors que le mari de la défenderesse travaille à la boutique à bois de Viateur Lussier. La défenderesse elle-même commence à travailler pour celui-ci en 1962. La défenderesse a été chauffeuse d’autobus pour le de cujus pendant 28 ans. C’est en décembre 1962 qu’elle commence à fréquenter Viateur Lussier. Elle le connaissait déjà puisque, en 1961, c’est Viateur Lussier qui l’a véhiculée pour son mariage. Entre autres, de 1962 à 1991, la défenderesse conduit la « route d’autobus B-44 ».
La défenderesse mentionne qu’elle et Viateur Lussier étaient toujours ensemble même s’il demeurait chez lui. [16] Elle a été sa maîtresse de 1962 à 1991. En 1991, ils se laissent parce qu’elle n’accepte pas que Viateur Lussier fréquente une autre femme en même temps qu’elle. De 1991 jusqu’en 2004, la relation entre les parties reste tout de même amicale.
Viateur Lussier et la défenderesse se parlent régulièrement et celle-ci donne des conseils à Viateur Lussier lorsqu’il le requiert. [17] En 1985, la défenderesse prête même la somme de 10 000 $ à Viateur Lussier alors que l’entreprise de celui-ci, Transport Autobus Milton inc., est en difficulté financière.
Elle lui prête la somme de 13 329 28 $ le 1er mai 1988. [18] Les enfants de Viateur Lussier savaient que la défenderesse a été la maîtresse de leur père. [19] L’épouse de Viateur Lussier décède en octobre 2004, après quoi la défenderesse a recommencé à fréquenter Viateur Lussier après que celui-ci l’ait recontactée.
En 2006, les parties se reparlent de plus en plus et décident de faire vie commune à compter de janvier 2007. [20] Bien que Viateur Lussier soit handicapé, il était pleinement apte à gérer ses actifs et prendre ses décisions. [21] Lorsqu’il décide de cohabiter avec la défenderesse, il lui dit qu’il s’engageait à payer toutes les dépenses et qu’il en avait les moyens. [22] Il est évident que les enfants n’ont jamais accepté cette décision de leur père.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il réclame de la défenderesse toutes les sommes d’argent qui ont pu être retirées du compte de banque de Viateur Lussier sans même tenir compte que cet argent a aussi servi à le nourrir et à l’habiller. Pourtant, Viateur Lussier était propriétaire d’une résidence ayant une évaluation municipale de 400 000 $ qu’il a transféré à sa fille Jacqueline Lussier pour une somme de 100 000 $ parce que celle-ci avait pris soin de lui. En fait, Viateur Lussier a plutôt accordé une promesse de vente de sa résidence en faveur de sa fille Jacqueline que les enfants ont respectée.
La succession a transféré la résidence à Jacqueline Lussier pour un montant de 100 000 $ le 19 juin 2009, soit après le décès de Viateur Lussier. [23] Il est admis par la demanderesse et par tous les enfants de Viateur Lussier qui ont témoigné que celui-ci était apte à gérer ses
actifs et a toujours dit qu’il était « le boss » et qu’il faisait ce qu’il veut avec son argent. [24] Bien que la demanderesse laisse entendre dans ses procédures que Viateur Lussier n’avait pas son libre arbitre et qu’il avait un haut degré de vulnérabilité, la demanderesse n’a pas soutenu cet argument lors du procès au fond.
D’ailleurs, elle aurait été bien malvenue de le faire puisque Viateur Lussier a consenti à ses enfants des dons en décembre 2007 pour une valeur de plus de 85 000 $ (50 000 $ à Roger et 5 000 $ par enfant). [25] Viateur Lussier a toujours donné des instructions à sa fille Claire quant aux paiements à effectuer, et ce, jusqu’à son décès. [26] Viateur Lussier n’a jamais consulté ses enfants pour prendre une décision.
En date du 23 octobre 2008, soit 5 mois avant sa mort, celui-ci a consenti à ses enfants Lucille, Claire, Roger, Paul-Yvon, et Claude Lussier des prêts de 50 000 $ chacun, lesquels prêts devaient s’éteindre en cas de décès. [27] Quant à Jean-Guy Lussier, aucun prêt ne lui a été fait, mais de façon concomitante, Viateur Lussier a prévu dans son testament que la propriété située au […] à Ste-Cécile-de-Milton lui serait vendue par son liquidateur pour la somme de 200 000 $. [28] Quant à Jacqueline Lussier, comme déjà mentionné, Viateur Lussier avait prévu par promesse de vente datée du 23 octobre 2008 de lui vendre sa résidence pour une somme de 100 000 $. [29] En conséquence, Viateur Lussier, un homme d’affaires averti, savait donc pleinement tout ce qu’il faisait. [30] Il y a d’abord lieu de mentionner qu’il n’y a pas un iota de preuve de captation de la part de la défenderesse. [31] Non seulement il n’y a pas de preuve de captation, mais la preuve est plutôt que la défenderesse a tout fait en son possible pour que Viateur Lussier puisse voir ses enfants le plus souvent possible. […] [65] La demanderesse a été avisée deux fois plutôt qu’une de la faiblesse de son recours.
Elle a persisté. Au départ, la demanderesse plaidait l’enrichissement injustifié de la défenderesse. Puisqu’il s’agissait d’une question de fait, le tribunal a refusé de rejeter l’action de la demanderesse même s’il la qualifiait de faible. Le jour même de l’audition, la demanderesse laisse tomber ce moyen. Malheureusement pour elle, c’est beaucoup plus tôt qu’elle aurait dû le faire. [66] Le recours de la demanderesse a été intenté de mauvaise foi et de façon téméraire parce que les enfants du de cujus n’acceptaient pas que celui-ci ait pu avantager celle qui fut sa maîtresse pendant plus de 30 ans.
Les actifs de Viateur Lussier lui appartenaient et il pouvait en disposer à sa guise. C’est ce qu’il a fait. […] [68] La demanderesse a continué et persisté dans un recours qu’elle savait ou aurait dû savoir être prescrit. Le procureur de la demanderesse avance l’argument suivant pour convaincre le tribunal que la requête introductive d’instance n’était pas abusive. Il mentionne : Mettez-vous à la place des enfants qui découvrent que quelques semaines avant sa mort, un certificat de placements au montant de 20 000 $ a été transféré au nom de la défenderesse.
N’y a-t-il pas lieu de s’inquiéter et de poursuivre? [69] De s’inquiéter, peut-être, mais sûrement pas de poursuivre après l’expiration du délai de prescription. Ce transfert a été confirmé en avril 2009 et l’action n’a été intentée qu’en juin 2012.
Or, une fois que le tribunal rejette la réclamation de la demanderesse qui demandait que la défenderesse soit déclarée indigne de succéder puisque le recours se prescrit par un an, elle n’aurait pas dû continuer son recours. [70] Il faut aussi ajouter que la demanderesse était en possession de tous les bordereaux de retraits et qu’elle a omis de transmettre cette information au dossier de la Cour.
C’est lors du procès que le tribunal a découvert que les retraits au comptoir étaient signés par Viateur Lussier lui-même. […] [74] Le recours de la demanderesse était téméraire et prescrit pour la grande majorité des sommes réclamées. Son comportement, empreint de mauvaise foi est blâmable. [75] La défenderesse a dû dépenser la somme de 32 901,51 $ en frais d’avocats. Cette somme est élevée, mais elle est le reflet de l’abus de procédures dont a été victime la défenderesse. [76] D’ailleurs, aucune discussion n’a eu lieu sur la valeur du compte d’honoraires présenté.
Cette somme de 32 901,51 $ comprend un montant de 2 233,39 $ que la défenderesse a dû dépenser pour obtenir une reddition de compte de la demanderesse. Bien que ces honoraires aient été engagés dans un autre dossier, il s’agit d’un dossier connexe au présent dossier qui est une suite logique de l’abus de procédures par la demanderesse. [Références omises, soulignements dans l’original] Les moyens d’appel proposés.
[ 7 ] Ces moyens sont énoncés au paragraphe 21 de la requête ainsi rédigé : 21. À cet égard, la
partie requérante soumet avec respect que le juge de première instance a erré en faits et en droit dans son jugement, pour les motifs ci-après décrits : I. Illogisme concernant les jugements précédents dans le litige
A) Le juge de première instance est arrivé à la conclusion que la
partie requérante aurait dû se désister de son recours après qu’elle eut gain de cause devant l’Honorable juge Line Samoisette, J.C.S., concernant la requête en rejet basé sur 54.1 C.p.c. de la
partie intimée. Cette conclusion est non seulement erronée en droit, mais selon toute logique également. Si le recours de la
partie requérante était réellement abusif et frivole, il aurait été rejeté. Or, c’est la requête en rejet qui a été rejetée. Il est tout de même surprenant que la
partie requérante aurait dû comprendre qu’elle devait se désister après avoir gagné. Cette erreur de droit est déterminante au point d’infirmer le jugement de première instance. II. Les frais réclamés ont été engendrés par les procédures de la
partie intimée
A) De plus, il est ironique que la
partie intimée prétende que la
partie requérante abusait des procédures et de son droit d’ester en justice alors que c’est les requêtes de la
partie intimée qui ont menées à la grande
partie des frais réclamés. En effet, les requêtes contestées qui ont causé la majorité des délais ont été produites par la
partie intimée et demandaient, par deux occasions, le rejet de la requête introductive d’instance, Il est absurde de condamner la
partie requérante à payer les honoraires extrajudiciaires de la
partie intimée pour ses propres requêtes qui ont échoué et allongé la durée du litige. Cette erreur de droit et de faits est déterminante au point d’infirmer le jugement de première instance, puisque la
partie requérante ne devrait, à tout le moins, pas payer ces frais.
B) Également, une
partie des honoraires extrajudiciaires réclamés l’ont été pour une autre cause. En effet, certains des honoraires ont été engendrés dans une cause connexe dans laquelle la
partie intimée demandait à la
partie requérante de rendre compte. Jugement a été rendu dans cette décision sans frais vu le consentement des parties, tel qu’il appert du jugement
annexe 8 . Cette erreur de droit et de faits est déterminante au point d’infirmer le jugement de première instance, puisque la
partie requérante ne devrait, à tout le moins, pas payer ces frais. [Soulignements et caractères gras dans l’original] [ 8 ] Aucun de ces moyens ne comporte de question d’intérêt général qui devrait être soumise à la Cour. [ 9 ] Aucune des conclusions factuelles retenues par le juge, largement reproduites aux extraits ci-haut, n’est remise en question - aucune erreur alléguée de sa part à cet égard, encore moins d’erreur manifeste et déterminante (les seules erreurs susceptibles de permettre une intervention d’une cour d’appel sur des questions de fait). [ 10 ] C’est sans hésitation que j’estime que l’appel ici envisagé est voué à l’échec et qu’il faut refuser la permission recherchée.
Premier motif : « illogisme concernant les jugements précédents dans le litige » [ 11 ] Rien d’erroné ni d’illogique entre ce qu’a décidé l’honorable juge Samoisette et ce que décide au fond l’honorable juge Dumas.
[ 12 ] La juge Samoisette était confrontée à un manque de données factuelles l’obligeant à laisser porter comme le font voir les paragraphes 23 et 24 de son jugement, ainsi rédigés : [23] Il est admis par la demanderesse et par tous les enfants de Viateur Lussier qui ont témoigné que celui-ci était apte à gérer ses actifs et a toujours dit qu’il était « le boss » et qu’il faisait ce qu’il veut avec son argent. [24] Bien que la demanderesse laisse entendre dans ses procédures que Viateur Lussier n’avait pas son libre arbitre et qu’il avait un haut degré de vulnérabilité, la demanderesse n’a pas soutenu cet argument lors du procès au fond.
D’ailleurs, elle aurait été bien malvenue de le faire puisque Viateur Lussier a consenti à ses enfants des dons en décembre 2007 pour une valeur de plus de 85 000 $ (50 000 $ à Roger et 5 000 $ par enfant). [ 13 ] Il aurait été prématuré ou imprudent, dans ces circonstances, de rejeter le recours à ce moment-là, mais cela ne veut pas dire que le recours ne méritait pas d’être rejeté et qualifié d’abusif une fois toutes les données factuelles disponibles. Second motif : « les frais réclamés ont été engendrés par les procédures de la
partie intimée ». [ 14 ] Ce qui est à l’origine de l’ensemble, c’est la réclamation de la réclamante « faisant flèche de tout bois », comme l’écrit le juge Dumas, et son entêtement à poursuivre jusqu’au bout. [ 15 ] La requérante est mal venue de soutenir que l’intimée aurait du subir un tel traitement - attendre et devoir se défendre tous azimuts, sans tenter de faire limiter le débat ou d’y mettre fin au plus tôt. Troisième motif : «
partie des honoraires » [ 16 ] Le juge explique ce pourquoi il décide de la sorte et je n’y vois pas d’erreur révisable dans les circonstances de l’espèce. [ 17 ] S’il fallait voir les choses autrement, je précise que la valeur de ce moyen d’appel est de 2 233,39 $ . [ 18 ] Ainsi, en terminant et à tout événement à lui seul le principe de la proportionnalité dicte le rejet de la requête pour permission d’appeler - constitue un obstacle infranchissable. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] REJETTE la requête, avec dépens. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
Loading document…