2019 QCCQ 9098, 2019 QCCQ 9098
Opinion
Protection de la jeunesse — 199182 2019 QCCQ 9098 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001750-191 DATE : 3 décembre 2019 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2019 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, âgée de 4 mois et demande qu’elle soit confiée à son père. [ 2 ] Les parents et la procureure de l’enfant consentent aux mesures recherchées. COMPROMISSION [ 3 ] La mère, âgée de 16 ans, fait elle-même l’objet de mesures de protection depuis avril 2018.
Au fil des mois, elle est d’abord confiée pour hébergement en centre de réadaptation, puis en famille d’accueil, retourne en centre de réadaptation et est à nouveau confiée à une famille d’accueil. Le [...] 2019, elle donne naissance à l’enfant. Par la suite, elle est confiée à son père (grand-père maternel de l’enfant) qui l’autorise à habiter en appartement avec le père de l’enfant. [ 4 ] L’enfant est confiée à son père dans le cadre de mesures provisoires.
L’exigence que la grand-mère paternelle soit présente est maintenue seulement les deux semaines suivant sa sortie de l’hôpital. [ 5 ] La mère et le père vivent plusieurs conflits et se séparent à quelques reprises en septembre et octobre 2019. Le 28 octobre 2019, les parents se séparent définitivement. Depuis, la mère habite chez sa propre mère, la grand-mère maternelle. [ 6 ] La mère s’implique peu dans les soins à donner à l’enfant. Elle la prend dans ses bras, sans plus. Questionnée sur les besoins et les soins à lui apporter, elle répond qu’elle la prend et qu’elle l’aime.
Elle ne démontre pas d’intérêt à développer ses capacités parentales et ne prend pas d’initiative. La mère est centrée sur ses besoins personnels et non sur son rôle de mère. [ 7 ] Les disputes entre les parents sont souvent entrainées par l’inaction de la mère qui ne s’implique pas auprès de l’enfant et ne contribue pas aux tâches ménagères. Lorsque les parents se disputent au cours de la vie commune, le père fait garder l’enfant par la grand-mère paternelle. [ 8 ] Les policiers doivent intervenir au domicile du père, à la suite de chicanes et ce, même après la séparation.
La mère souhaite retirer une plainte portée contre le père aux policiers puisqu’elle dit avoir fait l’objet de pression pour la porter. Le père fait l’objet d’une promesse lui interdisant d’avoir des contacts avec la mère. [ 9 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens des articles 38 b) 1 iii, 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la
protection de la jeunesse. MESURES [ 10 ] Le père habite un appartement adéquat, comprenant tous les effets nécessaires pour l’enfant. Il stimule l’enfant, interagit avec elle et lui témoigne de l’amour et de l’affection en paroles et en gestes.
En cas de besoin, il peut compter sur l’aide de la grand-mère paternelle qui garde l’enfant et s’assure de maintenir sa routine. [ 11 ] Le père est triste de ne pouvoir offrir à son enfant un milieu dans lequel elle évolue avec ses deux parents, mais comprend qu’un milieu empreint de chicanes constantes n’est adéquat ni pour l’enfant ni pour les parents. [ 12 ] En raison de leurs multiples séparations, les parents n’ont pu bénéficier des services du CLSC, soit un suivi avec une travailleuse sociale et le programme « A ».
De tels suivis sont importants et le père doit reprendre ses suivis. [ 13 ] Le père admet consommer du cannabis. Il prétend que cette consommation est contrôlée et qu’elle ne nuit pas à l’exercice de son rôle parental. Il doit demeurer vigilant à cet égard, son enfant étant très vulnérable. La mère, de son côté, n’a consommé aucune drogue depuis sa grossesse. Un test de dépistage confirme l’absence de toute substance dans son sang. Elle doit poursuivre dans cette voie. [ 14 ] Depuis le 28 octobre 2019, la mère a vu l’enfant avec le père quelques fois.
Lors d’un contact supervisé le 8 novembre 2019, la mère est impatiente, s’emporte, refuse de coopérer lorsque des interventions sont faites pour lui demander de modifier sa façon de faire.
Malgré que le contact soit prévu pour une durée de 3 heures, elle quitte après 1 h 15 sans embrasser sa fille ou lui faire un câlin. Par ses comportements, la mère démontre qu’elle ne comprend pas l’importance d’apprendre à s’occuper adéquatement de son enfant.
Malgré qu’elle ne fasse pas confiance à la DPJ, elle doit réaliser l’importance du suivi pour développer ses capacités parentales. S’occuper d’un enfant est une grande responsabilité qui requiert qu’on y consacre du temps. [ 15 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 17 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] À défaut d’entente entre les parties, ORDONNE que les contacts mère/enfant s’exercent deux fois par semaine pour une durée d’une heure, en présence d’une tierce personne et dans un endroit autorisé par la DPJ; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant ne soit jamais laissée seule avec sa mère; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment les suivis par infirmières et intervenantes du CISSS; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour régler leurs difficultés personnelles; [ 25 ] RECOMMANDE aux parents de placer X à l’abri de leurs conflits; [ 26 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un éducateur pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 3 décembre 2020.
Signé le 17 décembre 2019 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Charles Bernard Goulet, Bernard & Langlais ( Correspondant pour) plante laberge blondeau et associés Avocat pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Céline Nadeau avocats bsl inc. Avocate pour l’enfant La mère, personnellement Le père, personnellement Date d’audience: 3 décembre 2019
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