2019 QCCA 521, 2019 QCCA 521
Opinion
9286-2358 Québec inc. c. 9166-6610 Québec inc. 2019 QCCA 521 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027153-170 (505-17-009671-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. APPELANTS AVOCAT 9286-2358 Québec inc. BenoÎt Couture ABSENTS - NON REPRÉSENTÉS INTIMÉE AVOCAT 9166-6610 Québec inc. Me David Choinière (Dunton, Rainville) En appel d'un jugement rendu le 11 octobre 2017 par l'honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Demande en rétractation rejetée. Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Antonio-Lamer (RC.14) AUDITION 9 h 33 Ouverture de l’audience. Identification des parties. La Cour constate l’absence des appelants. 9 h 34 Échanges entre Cour et Me Choinière. 9 h 36 Suspension de l’audience. 9 h 58 Reprise de l’audience. 9 h 59 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable François Doyon J.C.A. – voir page 3. 10 h 01 Clôture de l’audience. (
s) Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’audition de cet appel devait avoir lieu le 10 mai 2018, mais le dossier a été rayé du rôle à la demande de l’avocat des appelants qui, depuis, s’est retiré du dossier. [ 2 ] L’intimée a dûment signifié aux appelants une mise en demeure de désigner un nouvel avocat ou, en ce qui a trait à M. Couture, d’indiquer son intention d’agir seul.
Cette mise en demeure est demeurée sans réponse. [ 3 ] Un avis d’audition de l’appel a également été transmis aux appelants par le Greffe de la Cour, par poste certifiée, envoi qui n’a pas été réclamé par les appelants. [ 4 ] Or, la compagnie appelante n’a pas désigné d’avocat pour la représenter et l’appelant est absent ce matin. [ 5 ] Pour ces motifs, la Cour conclut qu’il y a lieu de rendre jugement sur le vu du dossier. [ 6 ] Les appelants invoquent essentiellement des questions de fait pour contester le jugement de première instance.
Or, le dossier ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante permettant à la Cour d’infirmer ce jugement sur la question de l’impossibilité d’agir. [ 7 ] La juge de première instance a bien examiné et évalué toute la preuve. L’argumentation des appelants, même s’il fallait en tenir
compte en ce qui a trait à la compagnie, ne fait voir aucune raison pouvant soutenir l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C .A. GUY GAGNON, J.C .A. SIMON RUEL, J.C .A.
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