2011 QCCQ 8552, 2011 QCCQ 8552
Opinion
Lalancette c. Lafontaine de la coulée d'or inc. 2011 QCCQ 8552 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-000010-113 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL LALANCETTE , domicilié et résidant au […], Lambton (Québec) […]
Partie demanderesse c. LAFONTAINE DE LA COULÉE D'OR INC. , ayant sa place d'affaires au 2900, rue Laval, Lac- Mégantic (Québec) G6B 1A3 et son siège social au 150, chemin Ernest- Martin, Marston (Québec) G0Y 1G0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse et la
partie défenderesse ont été convoquées pour l'audition de la présente cause devant la Cour le 4 juillet 2011. [ 2 ] Le Tribunal a entendu les représentations de chacune des parties, leurs témoins , et il s'en est suivi des discussions ayant mené à un règlement par transaction entre les parties qui sera confirmé par le dispositif du présent jugement. [ 3 ] Il s'agit d'un règlement conclu sans admission de responsabilité de part et d'autre, mais dans le but d'acheter la paix et de finaliser un litige. [ 4 ] Le Tribunal va ici homologuer l'entente convenue afin de la rendre exécutoire. [ 5 ] POUR LES MOTIFS CI-AVANT EXPOSÉS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] DONNE ACTE et HOMOLOGUE l'entente convenue entre les parties pour régler le présent litige; [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la
partie demanderesse; [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE DOLLARS (2 750 $) en capital et intérêts, payable au plus tard le 5 août 2011 par un chèque acheminé à la
partie demanderesse avant cette date; [ 9 ] LE TOUT chaque
partie assumant les frais encourus à la Cour pour sa procédure. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 4 juillet 2011
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