2021 QCCQ 8257, 2021 QCCQ 8257
Opinion
9128-7961 Québec inc. (Transport M. Plamondon et Fils) c. Hamel Construction inc. 2021 QCCQ 8257 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069482-197 DATE : 7 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9128-7961 QUÉBEC INC. (TRANSPORT M. PLAMONDON ET FILS) 4560, 3 e Avenue Ouest Québec (Québec) G1H 6E6 Demanderesse c.
HAMEL CONSTRUCTION INC. 1455, rue Semple Québec (Québec) G1N 4B7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 9128-7961 Québec inc. (Transport M. Plamondon et fils) [1] , réclame à la défenderesse, Hamel construction inc. (« Hamel »), une somme de 9 521,68 $ à la suite d’un bris causé à son camion. I.
CONTEXTE [ 2 ] Hamel est une entreprise spécialisée dans les travaux de génie civil. [2] [ 3 ] En 2018, elle agit comme entrepreneur général dans le cadre de travaux d’infrastructure routière pour le bénéfice du Ministère des transports du Québec. [ 4 ] Le 24 juillet 2018, vers 22h00, un camionneur de Transport M. Plamondon et fils se présente sur le chantier de l’autoroute Henri IV (A-573) pour y livrer du matériel en vrac. [ 5 ] Un préposé d’Hamel lui communique la direction à suivre pour effectuer le déchargement. [ 6 ] Selon Transport M.
Plamondon et fils, le chemin emprunté avait été comblé « avec du matériel inapproprié, assimilable à un piège ». Le devant du camion s’enlise dans le sol, subissant ainsi des dommages au radiateur et au système de climatisation. [ 7 ] Par sa demande en justice, l’entreprise réclame à Hamel les sommes suivantes : - Remplacement du radiateur [3] : 1 711,35 $ - Réparation du boyau de climatisation [4] : 405,62 $ - Perte de neuf journées de travail [5] : 7 404,71 $ [ 8 ] Hamel conteste cette réclamation en ces termes : Le contremaître dirigeant les travaux n’avait aucune mauvaise intention.
Un camion enlisé représente une perte de temps pour l’équipe de travail, il est donc invraisemblable que le contremaître aurait volontairement dirigé les opérations pour provoquer cette situation. De plus, la
partie demanderesse est un sous-traitant fessant la location de son camion avec chauffeur, l’opération de son camion sur un chantier de construction représente un certain risque et le taux horaire de location établi par le Ministère des Transports inclut cette portion de risque. (Reproduction fidèle à l’original) II. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Deux questions se posent en l’espèce :
A) Transport M. Plamondon et fils a-t-elle démontré que les dommages matériels causés à son camion sont le fait d’une faute commise par un représentant d’Hamel?
B) Le cas échéant, quelle est la réparation monétaire qui s’impose dans les circonstances? III. ANALYSE [ 10 ] Comme c’est le cas pour tout litige civil, c’est la
partie demanderesse qui a le fardeau d’établir, par prépondérance des probabilités, les faits qui soutiennent ses prétentions. [6] [ 11 ] Le Tribunal n’a pas eu le loisir d’entendre la version du chauffeur qui se trouvait au volant du camion au moment de l’enlisement. Seul monsieur Marc Plamondon, président de Transport M. Plamondon et fils, a témoigné pour la demanderesse. [ 12 ] Quant à monsieur Pierre-Luc Grenon, qui représentait Hamel à l’audience, il n’était pas présent sur le chantier lors de l’incident.
Le contremaître de nuit alors en fonction, monsieur François Morency, n’a pas davantage été appelé à témoigner. [ 13 ] Ceci dit, l’enlisement du camion sur le chantier n’est pas contesté. Seule sa cause est débattue.
A) La faute de l’entrepreneur général [ 14 ] Le recours exercé par Transport M.
Plamondon et fils appelle à déterminer si Hamel, par l’entremise de son préposé sur le chantier, aurait commis une faute en indiquant au chauffeur du camion de s’engager dans une voie qui ne pouvait raisonnablement supporter le poids du véhicule. [ 15 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient que : • Le chantier commandait la mise en place de chemins de pénétration temporaires, sous les viaducs, pour faciliter le transport du matériel; • Hamel avait conclu une entente afin de récupérer du matériel à évacuer d’un autre chantier touchant l’autoroute Laurentienne (A- 973), celui-là sous la responsabilité de la société EBC; • Le matériel ainsi évacué a servi à établir les chemins de pénétration sous les viaducs de l’Autoroute Henri IV; • Ce matériel était constitué de tuf, que monsieur Grenon décrit comme une roche friable, « qui se défait », laquelle est fréquemment utilisée pour les chemins de chantier, dit-il; • Il pleuvait beaucoup le soir de l’enlisement, ce qui rendait le chemin « comme de la gélatine », au dire de monsieur Plamondon; • C’est l’opérateur du bouteur ( bulldozer ), sous la responsabilité d’Hamel, qui aurait indiqué au camionneur la voie à suivre pour livrer le matériel. [ 16 ] Monsieur Plamondon affirme qu’un autre camionneur « s’était planté » (sic) au même endroit quelque vingt minutes plus tôt.
Monsieur Grenon témoigne qu’il ne dispose pas de cette information, sans pouvoir la nier. [ 17 ] Pour monsieur Plamondon, « c’est le manque d’expérience du gars de bull » qui est la cause de l’accident.
Selon lui, c’était une erreur de signifier au camionneur d’emprunter le chemin en marche avant : « T’envoyes pas un devant de truck-là », dit-il : « Calé comme ça d’avant, j’ai jamais vu ça ». [ 18 ] Monsieur Grenon reconnaît que du matériel a dû être ajouté par la suite : « Oui, le chemin pouvait être moins carrossable », convient-il. * * * [ 19 ] Dans ses Règles de sécurité du chantier pour les camionneurs artisans , Hamel impose à tout conducteur, à son arrivée sur le chantier, de « se faire préciser où il doit se rendre et à qui il doit s’adresser » et d’« obéir aux ordres du signaleur sous peine d’expulsion du chantier pour la durée des travaux ». [ 20 ] « On a des règlements à suivre », insiste monsieur Plamondon. [ 21 ] Ces directives emportent l’obligation corrélative, pour l’entrepreneur général, de s’assurer que les personnes qu’il désigne pour effectuer la signalisation sur ses chantiers ne compromettent pas la sécurité des camionneurs qui y circulent et l’intégrité de leurs véhicules. [ 22 ] La situation actuelle présente une certaine analogie avec les faits à l’origine de l’affaire Transport Donald Brunet & Fils inc. c.
Coopérative forestière des Hautes Laurentides . [7] [ 23 ] L’on reprochait alors à la coopérative d’avoir manqué à son obligation de maintenir des chemins forestiers sécuritaires, adéquats et dûment entretenus. Un camion s’était alors enlisé dans plus de 30 centimètres de boue et d’eau qui entravaient le chemin dont la largeur était insuffisante. [ 24 ] À cette occasion, le juge écrit : Le Tribunal estime que la preuve prépondérante établit que la défenderesse a la responsabilité d’aménager et d’entretenir adéquatement les chemins forestiers en faveur de ses membres, dont la demanderesse.
La preuve prépondérante démontre également que le 1 er octobre 2012, la défenderesse aurait dû, par son contremaître ou par toute autre personne, interdire l’accès à ce chemin . En fait, il n’avait pas la largeur escomptée de six mètres. La preuve non contredite établie par monsieur Brunet démontre que le chemin avait à peine quatre mètres, ce qui est beaucoup trop étroit. La défenderesse qui se doit d’administrer et de gérer consciencieusement l’accès aux chemins forestiers a failli aux responsabilités qui lui incombaient .
Pour sa part, le conducteur de la demanderesse a été placé, en quelque sorte, devant un piège inévitable lorsqu’il s’est retrouvé à cet endroit. [8] [ 25 ] Guidé par ces enseignements, le soussigné estime que l’entrepreneur général a commis ici une faute qui engage sa responsabilité civile. [ 26 ] Le fait que le contremaître de nuit (ou tout autre préposé) d’Hamel n’ait eu « aucune mauvaise intention » dans les circonstances est sans importance : « […] le Tribunal ne doit pas tenir compte du caractère intentionnel ou non de la faute ». [9]
B) La réparation monétaire [ 27 ] Transport M.
Plamondon et fils a droit d’être indemnisée pour le préjudice matériel qui constitue « une suite immédiate et directe » de la faute commise à son endroit. [10] [ 28 ] Les frais encourus pour faire réparer le radiateur et le système de climatisation lui sont donc alloués. [ 29 ] Quant à la réclamation pour les heures de travail perdues, le Tribunal n’y fait pas droit. [ 30 ] L’enlisement est survenu à la veille des « vacances de la construction », relate monsieur Plamondon, une période qui, de son propre aveu, faisait en sorte que le garage fonctionnait « au ralenti », ce qui retardait l’obtention des pièces requises.
Hamel ne peut être tenue responsable de cette situation. [ 31 ] De plus, le camion endommagé était vendu à un tiers qui attendait d’en prendre possession. Son utilisation à des fins lucratives par Transport M. Plamondon et fils était donc incertaine dans ces conditions. [ 32 ] Somme toute, le Tribunal considère que le volet de la réclamation pour perte de temps de travail ne constitue pas une suite suffisamment directe et immédiate [11] du défaut d’Hamel d’avoir correctement dirigé le camionneur sur le chantier. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse, Hamel construction inc., à payer à la demanderesse, 9128-7961 Québec inc. (Transport M. Plamondon et fils), la somme de 2 116,97 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure, soit le 15 novembre 2018, ainsi que les frais de justice de 256 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 18 mai 2021
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