2016 QCCQ 9979, 2016 QCCQ 9979
Opinion
Protection de la jeunesse — 164084 2016 QCCQ 9979 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005465-159 DATE : 24 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, née le [...] 2009 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville A (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 18 août 2015 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgé de six ans. [ 2 ] À cette date, M. le juge Michel Durand : • confie l’enfant à sa grand-mère paternelle; • autorise des contacts avec son père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur; • autorise des contacts supervisés avec sa mère avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de neuf mois. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande essentiellement la poursuite des mesures en cours pour une période de six mois.
[ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose les pièces D-6 à D-12. Le père dépose également les pièces P-1 et P-1. [ 5 ] Le Tribunal a entendu les témoignages de l’intervenante sociale au dossier, du père et de la grand-mère paternelle de l’enfant. [ 6 ] Le père est présent à l’audience et est représenté par avocate. Celle-ci consent au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 7 ] La mère assiste également à l’audience accompagnée de son avocate.
Celle-ci consent au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur sauf quant aux contacts père/fille qu’elle souhaite voir supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] En début d’enquête, l’avocat de l’enfant réserve sa position. Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, il se dit en accord avec les mesures recherchées par le Directeur.
Il ne considère pas que le milieu de la grand-mère paternelle soit un milieu de vie adéquat pour sa jeune cliente à long terme, mais dans la perspective d’un retour éventuel de l’enfant chez le père, il considère qu’il serait davantage préjudiciable à l’enfant qu’elle soit déplacée de milieu pour les six prochains mois. Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 18 août 2015 Concernant l’enfant : [ 9 ] L’enfant continue de vivre chez ses grands-parents paternels où elle réside depuis juin 2015. [ 10 ] Le milieu a été évalué mais non reconnu comme famille d'accueil de proximité.
La grand-mère, aujourd’hui âgée de 74 ans, reconnaît peu de difficultés à son fils et ne comprend pas l’intervention du Directeur le concernant. Elle a une perception négative de la mère et comprend difficilement pourquoi celle-ci a un droit de regard concernant l’enfant. Elle offre une collaboration mitigée au Directeur et ne souhaite pas recevoir de l’aide en lien avec les difficultés de l’enfant.
Elle se dit capable seule en raison notamment de son expérience comme professeure de première année pendant 23 ans. [ 11 ] Dans ce contexte, le Directeur est d’avis que le milieu de la grand-mère ne pourra être un milieu à long terme pour l’enfant. Le Directeur recommande que l’enfant y demeure à court terme dans l’optique d’un retour de celle-ci chez son père. [ 12 ] X présente des difficultés comportementales tant chez ses grands-parents qu’à l’école.
Elle fait des crises où elle peut frapper, mordre et égratigner. [ 13 ] En novembre 2015, elle a été transférée dans une classe pour enfants présentant des troubles de comportement dans une autre école. Depuis, les crises ont diminué tant à l’école qu’à la maison, et ce, de façon significative. [ 14 ] Une évaluation pour un TDAH est présentement en cours et l’école envisage de lui faire reprendre sa première année.
Concernant la mère : [ 15 ] Lors de son hospitalisation en psychiatrie à l’été 2015, la mère a reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite. [ 16 ] Elle reconnaît avoir de la difficulté à gérer ses émotions et souffre d’anxiété pour laquelle elle prend une médication. [ 17 ] Pendant son hospitalisation en psychiatrie, la mère a rencontré M. C. [ 18 ] Ce dernier a été hospitalisé pendant six mois sous ordonnance du Tribunal administratif du Québec (TAQ) parce que, selon la mère, « il a pété une coche ».
Il est bipolaire et a été incarcéré, par moments, au cours des deux années précédentes en raison de sa bipolarité et de son alcoolisme. Il fait l’objet d’un régime de protection du Curateur public quant à ses biens et à sa personne. [ 19 ] La mère a fait vie commune avec M. C de la fin novembre 2015 au début mars 2016.
Elle avait de la difficulté à comprendre pourquoi X ne pouvait pas être en contact avec lui. [ 20 ] La mère vit maintenant seule et travaille depuis novembre comme aide à domicile dans le cadre d’un programme de réinsertion au travail. [ 21 ] La mère affirme consommer du cannabis depuis une couple d’années. Elle a bénéficié de quatre rencontres au CSSS dans le cadre du programme de la dépendance, et ce, entre juillet et octobre 2015. [ 22 ] Elle disait alors consommer à raison d’une à deux fois par semaine.
Elle disait être en mesure de cesser seule sa consommation et vouloir plutôt comprendre son problème de santé mentale. [ 23 ] Une référence a donc été faite vers le groupe TPL pour lequel elle est présentement en attente et le dossier a été fermé au programme de la dépendance. [ 24 ] À la mi-février toutefois, la mère confie à la déléguée consommer du cannabis à tous les jours et, jusqu’à il y a deux ou trois semaines, consommer deux à trois bières par jour avec son conjoint qui, lui, consomme une douzaine de bières quotidiennement.
[ 25 ] La mère reconnaît ne pas envisager le retour de sa fille auprès d’elle. Elle admet ne pas en être capable. Elle ne croit pas être en mesure de répondre aux besoins de stabilité, d’encadrement et d’affection de sa fille au quotidien. [ 26 ] Elle souhaite toutefois demeurer impliquée et présente auprès de sa fille par le biais de contacts réguliers et positifs pour elle.
Concernant le père : [ 27 ] Le père vit seul et est prestataire de la sécurité du revenu depuis qu’il a quitté son emploi en septembre 2015 suite à une mésentente avec son patron. [ 28 ] Le père se décrit comme « workaholic » ce qu’il reconnaît lui avoir causé des problèmes dans sa vie. Il participe à un suivi hebdomadaire de la part d’un psychoéducateur chez Orientation-travail.
L’objectif est de l’accompagner à travers ses difficultés personnelles pouvant avoir un impact sur son employabilité et, par la suite, de le soutenir dans la recherche d’un emploi. [ 29 ] Entre avril 2015 et février 2016, le père a fait quelques appels de détresse à Info-Santé ou Urgence Détresse où il pouvait tenir des propos suicidaires (pièces D-8 à D-12). [ 30 ] Jusqu’en février 2016, le père demeure très méfiant envers le Directeur et ne reconnaît pas ses difficultés. [ 31 ] Depuis février, il reconnaît ses difficultés, a entrepris diverses démarches d’aide et démontre une belle ouverture envers le Directeur.
Il a d’ailleurs donné accès à l’intervenante à l’ensemble de ses suivis personnels. [ 32 ] Quant à sa consommation d’alcool, il a débuté un suivi au Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie (CRDE) en mars 2016.
Il a d’abord participé à des rencontres de groupe à raison de deux fois par semaine pendant quatre semaines, puis a débuté par la suite un suivi individuel hebdomadaire qu’il poursuit à ce jour. [ 33 ] Il avait significativement diminué sa consommation (consommation hebdomadaire) et dit, lors de son témoignage à l’audience du 24 mai, que sa dernière consommation remonte au 5 mai 2016. [ 34 ] Il a également participé à un suivi psychologique auprès de l’organisme Moment’Hom. Il a bénéficié du maximum de rencontres permis soit de dix rencontres.
Il n’a eu aucune idée suicidaire depuis février. [ 35 ] Il y a d’autres services qui sont offerts par l’organisme et il prévoit rencontrer prochainement l’intervenant afin de voir quel programme répondra davantage à ses besoins. [ 36 ] Concernant ses idées suicidaires, son anxiété et un possible TDAH, il a vu son médecin qui lui a prescrit une médication pour l’anxiété.
L’intervenante a parlé au médecin qui constate un grand changement chez son patient concernant sa reconnaissance de ses difficultés et son ouverture aux services pouvant lui venir en aide. [ 37 ] Le père se dit prêt à participer au groupe Ces Années Incroyables offert par le CIUSSS A à l’automne. [ 38 ] Une rencontre a eu lieu entre le père, la grand-mère paternelle et l’intervenante sociale afin notamment d’ouvrir avec le père sur les raisons pour lesquelles la grand-mère n’a pas été reconnue famille d'accueil de proximité. [ 39 ] L’intervenante observe alors que le père peut avoir de la difficulté à nommer ses propres difficultés à sa mère, ce qu’il reconnaît ne pas être à l’aise de faire.
Concernant les contacts parents/enfant : [ 40 ] La supervision des contacts mère/fille n’a pas été levée au cours de la dernière ordonnance en raison de la présence du conjoint inadéquat de la mère, de la consommation de cette dernière et de l’absence d’organisation matérielle de la mère suite à la séparation. [ 41 ] L’intervenante observe toutefois une belle évolution de la mère depuis ce temps. Elle maintient sa décision quant à la séparation et est mieux organisée. [ 42 ] X bénéficie de contacts supervisés avec sa mère à raison d’une fois par semaine pour une durée de trois heures.
Les contacts se déroulent au Centre jeunesse à la demande de l’enfant mais récemment, elles ont fait des sorties. [ 43 ] La mère est maintenant capable de mettre et de maintenir des consignes auprès de sa fille qui y répond bien. [ 44 ] Les contacts se déroulent bien et X apprécie les moments passés avec sa mère. [ 45 ] La grand-mère a témoigné à l’effet que X pouvait à l’occasion réagir aux retours des visites. L’enfant peut exprimer de la colère contre sa mère parce qu’elle ne comprend pas pourquoi cette dernière l’a abandonnée.
Au lieu de rassurer sa petite-fille, la grand-mère dit avoir pleuré avec l’enfant en lui disant qu’elle non plus ne comprenait pas. [ 46 ] La grand-mère dit qu’elle ne sait pas toujours quoi dire à sa petite-fille dans de telles situations mais lorsque questionnée à cet égard, elle reconnaît ne pas faire appel au Directeur pour obtenir des conseils. [ 47 ] L’intervenante sociale indique avoir déjà abordé cela avec la grand-mère mais de toute évidence, suite au témoignage de cette dernière, l’exercice sera à refaire.
[ 48 ] La déléguée témoigne à l’effet que X n’est pas encore avisée d’un non-retour auprès de sa mère. Elle explique que cela se fera prochainement avec la mère. Selon les réactions de l’enfant, on envisage par la suite lever la supervision. [ 49 ] À l’audience, l’avocate de la mère indique que sa cliente remet possiblement en question sa décision de ne pas reprendre sa fille.
Elle souhaiterait peut-être attendre l’échéance de la présente ordonnance avant de se positionner de façon définitive. [ 50 ] L’intervenante témoigne à l’effet que la levée de la supervision n’est pas conditionnelle au fait que la mère nomme à sa fille son incapacité de la reprendre, mais dit qu’il faudra alors voir avec la mère quel message elle a l’intention de donner à sa fille. [ 51 ] Le père, quant à lui, reçoit sa fille chez lui à raison de chaque fin de semaine, du vendredi au dimanche.
Aucune réaction n’est observée chez l’enfant suite aux contacts. [ 52 ] Le père dit n’avoir aucun problème avec sa fille lors des contacts. Il dit qu’elle peut lui demander beaucoup d’attention mais qu’elle l’écoute. Il peut lui arriver de lever le ton. [ 53 ] En février 2016, X mentionne à l’intervenante sociale, pour la première et seule fois, qu’elle n’aime pas lorsque son père lui « crie dessus et dit des mots méchants, vulgaires et sacre » après elle. Elle dit aussi être triste lorsque son père dit des choses méchantes à l’égard de sa mère et de ses sœurs sans pouvoir en préciser la teneur.
Elle dit aussi que son père lui a dit qu’elle irait en famille d'accueil. [ 54 ] Le père reconnaît que, suite à la séparation avec la mère, il a pu tenir des propos désobligeants à l’égard de la mère en présence de l’enfant mais dit ne pas l’avoir fait depuis environ deux ans. [ 55 ] Il croit important que sa fille voie sa mère et n’a aucun problème avec la levée de la supervision ou une augmentation des contacts mère/enfant si le Directeur considère qu’il est possible de le faire. [ 56 ] Il dit que jamais il n’aurait dit à sa fille qu’elle irait en famille d'accueil et croit qu’elle est consciente de leur existence en raison du placement antérieur de ses sœurs en famille d'accueil. [ 57 ] Le père nie avoir crié après sa fille.
Il dit qu’il peut hausser le ton lorsqu’elle s’approche, par exemple, de la cuisinière lorsqu’il cuisine parce que cela pourrait être dangereux, mais outre ces situations, il dit ne pas avoir à intervenir auprès de sa fille lors des visites. [ 58 ] L’intervenante a observé l’enfant en présence de son père le 7 mars dernier. L’enfant était calme et enjouée. Lorsque l’intervenante aborde les inconforts nommés par l’enfant, celle-ci adopte un comportement plus jeune que son âge (langage et posture) et regarde constamment son père. [ 59 ] Le père encourage alors l’enfant à nommer ce qu’elle n’aime pas.
Il reconnaît avoir pu monter le ton de sa voix à l’occasion, disant qu’il ne s’en rend pas compte.
Il se dit prêt à entendre ce qu’elle n’aime pas afin de s’améliorer. [ 60 ] L’intervenante ne croit pas la supervision nécessaire lors des contacts père/fille en raison notamment de la mobilisation et de la bonne collaboration de ce dernier. [ 61 ] Elle dit vouloir au contraire augmenter la durée des contacts pour inclure les journées pédagogiques et impliquer davantage le père au plan scolaire, des rendez-vous et de l’encadrement. [ 62 ] Ce dernier a récemment accompagné sa fille lors d’une sortie scolaire et vérifie maintenant son agenda.
Le père a parlé au médecin de l’enfant la veille de l’audience concernant l’évaluation d’un TDAH qui est présentement en cours.
Mesures de protection [ 63 ] La preuve révèle que, pour diverses raisons, le milieu de la grand-mère paternelle n’est pas un milieu envisageable pour l’enfant à long terme. [ 64 ] La grand-mère est clairement dévouée à sa petite-fille et la disponibilité qu’ont eue les grands-parents, à leur âge, pour prendre la relève des parents doit être soulignée. [ 65 ] Le témoignage de la grand-mère soulève toutefois des inquiétudes, notamment sa tendance à minimiser les difficultés de son fils et sa conviction que la mère a abandonné sa fille alors qu’il n’en est rien. [ 66 ] Le fait qu’elle confirme à l’enfant cette perception d’avoir été abandonnée est particulièrement préoccupant et est dommageable pour le développement de l’enfant. [ 67 ] Une intervention devra rapidement être faite auprès de la grand-mère pour corriger le tir et, bien que le père puisse avoir de la difficulté à s’affirmer devant sa mère, le Tribunal est d’avis qu’il serait important pour sa fille qu’il soutienne l’intervenante à cet égard. [ 68 ] Les six prochains mois serviront à évaluer la possibilité d’un retour de l’enfant auprès de son père à l’échéance de la présente ordonnance. [ 69 ] Pour ce faire, le père devra poursuivre les démarches personnelles entreprises et continuer de travailler en collaboration avec le Directeur en toute transparence. [ 70 ] La mère a eu, jusqu’à ce jour, le courage et la lucidité de reconnaître ses limites et de nommer son incapacité de reprendre sa fille, ce qui indique qu’elle est capable de prioriser les besoins de sa fille aux siens.
Cela est tout à son honneur.
[ 71 ] Elle semble aujourd’hui remettre en question cette décision en disant que si le retour de l’enfant chez le père ne peut se faire à l’échéance de la présente ordonnance, elle choisira alors peut-être de se proposer pour assumer l’enfant au quotidien. [ 72 ] Le Tribunal tient à préciser que le fait pour le père d’être incapable de reprendre sa fille, s’il y a lieu, ne rend pas pour autant la mère capable de le faire. [ 73 ] Quoi qu’il en soit, le message que la mère choisira d’envoyer à sa fille au cours de la présente ordonnance sera très important et ne doit en aucun cas donner à l’enfant de faux espoirs ou créer chez elle des attentes qui ne pourront se réaliser. [ 74 ] Quant à la demande de la mère à l’effet que les contacts père/fille soient dorénavant supervisés, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’y faire droit. [ 75 ] Les contacts se déroulent bien et sont positifs pour l’enfant. [ 76 ] À une seule occasion, l’enfant a nommé à l’intervenante sociale certaines doléances à l’égard de son père, mais le Tribunal invite à la prudence dans l’interprétation des propos d’une enfant de cet âge qui a de la difficulté à se situer dans le temps et qui est très au fait de l’expérience antérieure de ses sœurs qui, elles, ont été placées en famille d'accueil. [ 77 ] De plus, le père reconnaît et travaille ses difficultés et collabore avec transparence avec le Directeur. [ 78 ] Les prochains mois seront déterminants quant aux décisions qui seront prises à plus long terme concernant l’enfant. [ 79 ] Le Tribunal invite donc les deux parents à continuer de collaborer avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision modifiée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est encore compromis; le motif de compromission de risque sérieux de négligence de la part des deux parents demeure auquel s’ajoutent les problèmes de santé mentale de la mère; RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 août 2015 la concernant; MAINTIENT l’enfant confiée à sa grand-mère paternelle, M me D; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification d’un projet de vie à long terme pour l’enfant au cours de la présente ordonnance; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation et selon entente entre les parties; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la présente situation de compromission, notamment qu’ils continuent de collaborer avec les intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers; ORDONNE aux parents d’informer le Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de l’évaluation médicale quant à un possible TDAH;
ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Anne Martin Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Kim Dingman Avocate de la mère M e Solem Panneton-Jutras Avocate du père M e Sébastien Gagnon Avocat de l’enfant Date d’audience : 24 mai 2016 Dernière pièce produite : D-12 et P-2
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