2014 QCCQ 9564, 2014 QCCQ 9564
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bégin 2014 QCCQ 9564 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-065599-130. DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
JEAN BÉGIN DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE LA CAUSE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir franchi une ligne de démarcation de voie continue double, contrairement à l’article 326.1 du Code de la sécurité routière. (RLRQ, c.
C-24.2) PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] En preuve documentaire, le poursuivant dépose le constat et complément de rapport d’infraction des policiers. (Pièce P-1) [ 3 ] Selon le constat, le 6 septembre 2013, le policier Therrien, à bord d’un avion Cessna, a constaté que «DBE dépasse 4 à 5 véhicules sur ligne double longue distance à environ deux kilomètres avant voie ferrée» informations transmises au policier intercepteur Frédéric Salvas. [ 4 ] Ce dernier est posté à la sortie 153 de l’autoroute 55 nord.
Dans son constat, le policier mentionne que l’infraction a eu lieu à Ste-Eulalie au kilomètre 149.3 (3 km avant viaduc CN). [ 5 ] Lorsque la motocyclette conduite par le défendeur passe devant lui au kilomètre 153, il intercepte la première moto qui se présente à lui selon les renseignements fournis par l’observateur aérien. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 6 ] Le défendeur témoigne personnellement. Il conteste l’infraction. [ 7 ] Le 6 septembre 2013, vers 17h00, il circule en motocyclette sur l’autoroute 55 en direction de Trois-Rivières. Il circule à vitesse légale.
Il arrive derrière un véhicule tirant une roulotte à chevaux qui roule plus lentement. [ 8 ] Il entreprend de le dépasser ainsi qu’un autre véhicule situé un peu plus à l’avant. Les lignes sont pointillées.
Il est à la hauteur du kilomètre 149. [ 9 ] Le défendeur est retourné sur les lieux pour prendre des photographies de la voie de circulation à cet endroit. (Pièce D-1, en liasse) [ 10 ] Selon lui, ces photographies démontrent qu’au kilomètre 149 et par la suite jusqu’au kilomètre 149.5, il n’y a aucune ligne double puisque ce sont des lignes pointillées. [ 11 ] Le défendeur nie avoir dépassé sur les lignes doubles. Selon lui, il y a peut-être eu confusion avec une autre motocyclette.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 12 ] Le Tribunal note en premier lieu que le constat d’infraction est très succinct et imprécis concernant l’endroit où aurait eu lieu l’infraction. [ 13 ] Le policier observateur aérien mentionne que la motocyclette a commis l’infraction à deux kilomètres de la voie ferrée alors
que l’intercepteur mentionne plutôt une distance de trois kilomètres. Ce dernier mentionne que l’infraction a eu lieu au kilomètre 149.3 alors qu’il est situé au kilomètre 153.
L’observateur aérien n’a fait aucune mention d’un numéro de kilomètre ou autre indication précise. [ 14 ] De plus, le constat ne contient aucun détail concernant la position de l’appareil par rapport au véhicule du défendeur, son altitude et la distance parcourue en suivi. [ 15 ] Le Tribunal est confronté à deux versions contradictoires. [ 16 ] Le défendeur conteste avoir dépassé quatre à cinq véhicules alors qu’il y avait des lignes doubles.
A l’appui de son témoignage, il produit des photographies démontrant qu’au kilomètre 149, il y avait des lignes pointillées. [ 17 ] Le poursuivant doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 18 ] Le défendeur a présenté une défense de nature à soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité. [ 19 ] En application des principes émis dans l’arrêt R. c. W(D), le défendeur doit bénéficier de tout doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACQUITTE le défendeur. __________________________________ Gaétan Ratté Juge de paix magistrat ME ÉLAINE PLAMONDON Procureure du poursuivant JEAN BÉGIN Défendeur Date d’audience : 17 SEPTEMBRE 2014
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