2018 QCCQ 8785, 2018 QCCQ 8785
Opinion
R. c. Riendeau 2018 QCCQ 8785 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-120303-158 DATE : 26 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOËLLE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
SIMON RIENDEAU Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES (ART. 11b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant comparaît le 20 avril 2015 sur des chefs de vol qualifié, d’enlèvement, de menace ainsi que d’infliction de lésions corporelles. [ 2 ] Il demande au Tribunal un arrêt des procédures en raison des délais jugés déraisonnables entre son arrestation et son procès, ce qui totalise 43 mois. [ 3 ] La poursuivante indique un délai de 37 mois purement institutionnel et assume donc le fardeau de démontrer que les délais ne sont pas déraisonnables, en regard de la grille d’analyse de l’arrêt Jordan [1] de notre Cour suprême, datant du 8 juillet 2016. [ 4 ] Le Tribunal a déjà annoncé aux parties qu’il accorde cette requête, afin d’éviter aux témoins de se présenter à la Cour. [ 5 ] Essentiellement, le Tribunal appuie sa décision sur les considérations qui suivent. [ 6 ] Les délais dans notre système judiciaire s’avèrent d’une importance capitale pour notre Cour suprême, qui, à maintes reprises s’est prononcée sur le sujet, envoyant un message clair aux tribunaux inférieurs. [ 7 ] Il est étonnant, pour une jeune constitution comme la nôtre, le nombre d’arrêts de notre Cour suprême, sur l’applicabilité de l’
article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 8 ] Un retard à rendre justice équivaut à un déni de justice. [ 9 ]
Malgré ces lignes directrices et la règle du « stare décisis », les tribunaux inférieurs les appliquent de façon élastique ou avec une souplesse infinie, et les délais ne sont pas endigués. [ 10 ] Il appartient à l’État d’amener l’accusé à procès. [ 11 ] Le droit à un procès dans un délai raisonnable est un droit constitutionnel et il fait
partie des garanties juridiques énoncées dans notre constitution, donc s’avère une promesse que l’État doit tenir, un engagement essentiel de notre système de justice. [ 12 ] Il ne s’agit pas d’une notion nouvelle dans notre système judiciaire, puisque l’on retrouve sa trace aussi loin que dans la Magna Carta de 1215 en Angleterre. [ 13 ] Entre en jeu également le droit à la liberté et à la sécurité de l’inculpé qui, par un retard considérable pour la tenue de son
procès, subit la stigmatisation liée au processus judiciaire. [ 14 ] Dans ce dossier, force est de constater que l’État a failli à sa tâche, en dépit de tous les enseignements de notre Cour suprême. [ 15 ] Le dossier n’est pas complexe selon les parties, mais elles ont dû tout de même se soumettre à deux séances de gestion, qui étaient obligatoires à l’époque, provoquant des mois de délais inutiles. [ 16 ] La date du procès est fixée en toute connaissance sans respecter les critères de l’arrêt Jordan , qui demeure pourtant « un coup de semonce » dans notre système judiciaire. [ 17 ] Le juge qui fixe la date, reporte le dossier devant lui trois semaines plus tard afin de voir si des dates ne se seraient pas libérées, bien conscient de l’incongruité de la chose. [ 18 ] Rien n’y fait, rien n’est fait pour corriger le tir : la Cour ne s’adapte pas afin de respecter son obligation constitutionnelle, qu’elle ne peut ignorer trois mois seulement après la semonce de l’arrêt Jordan . [ 19 ] L’argument du manque de ressources n’est ici d’aucun secours, puisque la computation des délais par la Cour suprême en tient compte, et que le délai institutionnel demeure ici très loin des lignes directrices. [ 20 ] L’absence de préjudice, argument de la poursuivante, n’est pas retenue par le Tribunal à cause de son absence de pertinence. [ 21 ] Le Ministère public, faisant
partie de l’État, et bien au fait que la date du procès excédait la norme de raisonnabilité et qu’il en assumerait le fardeau, n’a pris aucune mesure afin d’accélérer le processus. [ 22 ] Le Tribunal conçoit que la poursuivante ainsi que la défense, dans le présent dossier, se sont butées à une fatalité organisationnelle qui les privait de toute latitude progressiste. [ 23 ] L’arrêt Jordan augmente de façon considérable le seuil de raisonnabilité de la longueur des délais en matière criminelle, eu égard au droit antérieur et, malgré cela, le délai imparti dans la présente cause surpasse encore de plusieurs mois ce nouveau seuil. [ 24 ] Ne pas agir ici, signifierait pour le Tribunal entretenir cette culture de complaisance décriée par notre Cour suprême dans l’arrêt Jordan . [ 25 ] Ainsi, afin de maintenir la confiance du public envers notre système judiciaire, le Tribunal a l’obligation constitutionnelle d’arrêter les procédures.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en arrêt des procédures; DÉCLARE une violation d’être jugé dans un délai raisonnable ( art. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés; ORDONNE l’arrêt des procédures aux termes de l’ article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . __________________________________ JOËLLE ROY, J.C.Q. Me Christine Desjarlais Me François Allard Procureurs de la poursuivante Me Antonio Perfetto Procureur de l’accusé Dates d’audience : 26 octobre 2018 26 novembre 2018
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