2015 QCCQ 9940, 2015 QCCQ 9940
Opinion
9186-8539 Québec inc. c. Habitations Malette & Ménard inc. 2015 QCCQ 9940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-034638-154 DATE : 13 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9186-8539 Québec inc. Demanderesse c. Habitations Malette & Ménard inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que la défenderesse demande d’être autorisée à produire une défense écrite ainsi qu’une demande reconventionnelle écrite ; Attendu que la demanderesse s’oppose à cette demande et sollicite certains renseignements de la part de la défenderesse ; Attendu que cette dernière recevra prochainement les conclusions d’une expertise qu’elle a commandée ; Attendu qu’elle recevra également des soumissions dont elle dit avoir besoin pour la confection de ses procédures ; Attendu que l’ensemble de ces renseignements ainsi que ceux sollicités séance tenante par le représentant de la demanderesse pourront être soumis à l’attention de la demanderesse d’ici environ un (1) mois ; Attendu que malgré les conclusions auxquelles la Cour d’appel en est arrivée dans une affaire [1] , il n’y a pas lieu pour le moment de permettre la production d’une défense et demande reconventionnelle écrites compte tenu de l’acceptation par la
partie défenderesse de colliger ses arguments sur un document qui serait éventuellement déposé au dossier de la Cour ; Attendu que, compte tenu des représentations faites ce jour, il serait prématuré de décider sur le fond de la demande de la défenderesse ; Attendu que pour satisfaire les critères de proportionnalité, il convient plutôt de permettre à la défenderesse de soumettre l’ensemble de ses arguments et preuve à la
partie demanderesse d’ici le 24 novembre 2015 et, à cette date, elle pourra saisir de nouveau le Tribunal de sa demande, le cas échéant ; Pour ces motifs, le Tribunal : Ordonne aux parties de se conformer è la présente ordonnance ; Remet la demande de la défenderesse au mardi 24 novembre 2015 ;
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Maître Jean-Christophe Trottier Pour la demanderesse Maître Claude Papineau Pour la défenderesse Date d’audience : 13 octobre 2015
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