2011 QCCQ 6853, 2011 QCCQ 6853
Opinion
Brind'amour c. Aviva Canada inc. 2011 QCCQ 6853 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010702-097 DATE : 30 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN BRIND'AMOUR,
Partie demanderesse c. AVIVA CANADA INC.,
Partie défenderesse -et- GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITEE,
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 6 617,54 $ de la défenderesse, Aviva Canada inc., pour les dommages occasionnés par vandalisme à son véhicule automobile. [ 2 ] La défenderesse, Aviva Canada inc., réclame, par un appel en garantie de General Motors du Canada limitée, le remboursement des dommages et intérêts qu'elle pourrait être appelée à verser au demandeur alléguant qu'il s'agit plutôt d'une défaillance mécanique.
LES FAITS: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] Le 13 mars 2009, le demandeur, Jean Brind'Amour, achète du concessionnaire Automobiles Paillé inc. un véhicule de marque Chevrolet de l'année 2009, modèle HHR, pour la somme de 27 742 $. [ 5 ] Ce véhicule comporte une garantie du fabricant de 3 ans/60 000 km sur toutes ses composantes et de 5 ans/160 000 km sur le groupe motopropulseur. [ 6 ] Évidemment, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages dus à une collision, un feu, au vol, au gel ou au vandalisme. [ 7 ] Lors de l'acquisition du véhicule, le demandeur a requis de la défenderesse, Aviva Canada inc., la police d'assurance numéro TPQ 2566391 qui fut émise du 13 mars 2009 au 13 mars 2010. [ 8 ] À la lecture de ce contrat, nous pouvons constater que le véhicule propriété du demandeur était couvert pour le vandalisme. [ 9 ] Le ou vers le 1 er juin 2009, le demandeur a constaté qu'il ne pouvait plus circuler avec son véhicule en raison d'une déficience mécanique ce qui a nécessité son remorquage chez le concessionnaire Automobiles Paillé inc. [ 10 ] Le concessionnaire a procédé à une inspection minutieuse du véhicule et a conclu que le demandeur avait été victime de vandalisme puisque des substances étrangères furent retrouvées dans le système de circulation de l'huile, causant la perte totale du moteur. [ 11 ] Le demandeur a donc entrepris des pourparlers avec son assureur, la défenderesse, Aviva Canada inc.
Cependant, le 11 août 2009, Aviva lui écrivait en ces termes: « Faisant suite à la réclamation présentée à l'égard de la perte citée ne titre, nous devons vous aviser que notre compagnie ne pourra verser une indemnité en ce qui a trait à ce sinistre. L'enquête a démontré que la cause du bris mécanique du moteur n'est nullement du au fait qu'il y est eu du sucre dans le moteur mais bien du à une perte graduelle d'huile dans le moteur. Au terme de votre contrat d'assurance F.P.Q. #1, le bris mécanique n'est pas
couvert. (…). » (sic) [ 12 ] Le demandeur réclame de son assureur 6 617,54 $, soit : • 1 990,56 $ pour le coût du remplacement du moteur; • 1 327,89 $ pour les coûts des pièces et main-d'œuvre chez Automobiles Paillé inc.; • 484,10 $ pour les frais de location d'un véhicule; • 1 314,99 $ pour les honoraires et déboursés légaux; • 1 500 $ pour troubles, ennuis, inconvénients et perte de temps. [ 13 ] Le demandeur explique que le concessionnaire Paillé a constaté le 1 er juin 2009 que le boulon situé à la base du moteur et prévu pour effectuer les vidanges d'huile était presque totalement dévissé. [ 14 ] Suite à l'analyse en laboratoire des fluides composant l'huile à moteur, il fut constaté des taux anormalement élevés de fer, d'aluminium, de sodium, de calcium et de d'autres substances qui ne composent habituellement pas l'huile à moteur. [ 15 ] Tel que nous en discuterons un peu plus loin, la preuve prépondérante a d'ailleurs établi qu'une substance granuleuse a été découverte dans le bloc-moteur de ce véhicule. [ 16 ] Suite au refus de l'assureur d'assumer le coût des réparations des dommages survenus au véhicule, le demandeur n'a eu d'autre choix que de faire effectuer les travaux chez un garagiste indépendant. [ 17 ] En effet, son concessionnaire estimait les travaux de réfection du moteur à plus de 8 000 $ et le demandeur, pour mitiger ses dommages, a fait procéder à l'installation d'un moteur usagé de GM de moins de 5 000 km. [ 18 ] Les représentants de la défenderesse, Aviva, estiment qu'il n'y a pas eu d'acte de vandalisme dans cette affaire.
Elle prétend que le véhicule était affecté d'un vice de construction du fabricant. [ 19 ] À ce titre, Aviva a obtenu de l'ingénieur Serge Jodoin un rapport daté du 23 juillet 2009. [ 20 ] Il importe ici d'en souligner certains passages pertinents. « (…) Ce véhicule est muni d'un moteur quatre (4) cylindres de 2.2 litres accouplé à une transmission automatique à quatre (4) rapports. (…) l'odomètre aurait affiché 002680 km. 1- Circonstances / Mandat (…) Depuis l'acquisition, M.
Brind'amour aurait utilisé régulièrement son véhicule sans qu'il n'ait à retourner chez le concessionnaire pour y effectuer quelques réparations ou travaux d'entretien que ce soit. Le 1 er juin 2009, M. Brind'amour rapporte avoir entendu un bruit anormal alors qu'il circulait avec le véhicule. Il aurait immobilisé le véhicule en bordure de la route et ce dernier aurait été remorqué chez le concessionnaire Paillé . À son arrivée chez le concessionnaire, on aurait constaté un bruit anormal du moteur et remarqué que le niveau d'huile à moteur était anormalement bas.
On aurait effectué quelques vérifications, puis constaté que le bouchon de vidange d'huile du carter moteur était desserré et que l'huile s'en était échappée. Le concessionnaire aurait ajouté de l'huile, fait redémarrer le moteur et remarqué que le bruit persistait toujours.
À ce moment-là, on aurait procédé à des vérifications plus exhaustives au niveau du bloc moteur pour finalement constater la présence d'un contaminant à l'intérieur du bloc moteur et de dommages importants au niveau des composantes du cylindre #1. […] 2- Examen du véhicule (…) L'examen de la surface extérieure du barillet nous permet de constater que ce dernier est exempt de toute marque d'endommagement ou trace d'effraction (…). […] À l'avant du véhicule, la grille formant la calandre avant est intacte et aucune marque pouvant laisser présager qu'il y a tentative d'ouverture du capot de l'extérieur n'est apparente.
Nous avons vérifié le mécanisme de verrouillage du capot et constaté qu'il n'y avait aucun signe quelconque pouvant indiquer qu'il y a tentative afin d'ouvrir le capot. Le câble d'activation reliant le levier au mécanisme est intact et encore positionné à l'aide de ses attaches d'origine. 3- Examen du bloc moteur
[…] (…) Un examen des composantes internes du bloc moteur nous permet de constater qu'il y a eu bris au niveau des composantes de la bielle et du piston du cylindre #1. On remarque que la bielle comporte des dommages et que le dessous du piston est désolidarisé de la tige de l'axe de la bielle (…). Nous avons procédé à la dépose des coussinets de bielle des cylindres #2 et #3 et tous comportent des dommages résultant d'une lubrification inadéquate ou déficiente. La cartouche du filtre à l'huile moteur avait été déposée et cette dernière était fortement colmatée d'une matière granuleuse.
On constate également la présence de débris métalliques agglomérés en surface des dépôts granuleux emprisonnés dans le papier du filtre. L'examen du capuchon d'accès à la cartouche de remplacement du filtre à l'huile nous permet de constater que celui-ci est muni d'une soupape de dérivation, qui après vérification, est fonctionnelle. […] Sur le dessus de la culasse du moteur, on remarque qu'il y a des accumulations de substance granuleuse (…).
Ces accumulations sont directement situées vis-à-vis l'emplacement de l'orifice de remplissage de l'huile moteur présent dans le cache-culbuteurs. (…) Nous avons retiré cette plaque intérieure et constaté, qu'au fond de la
partie basse du carter, il y avait présence de débris métalliques provenant du bris des pistons, des accumulations de particules d'usure métalliques ainsi que présence de résidus associés à un contaminant granuleux. (…) Par la suite, nous avons retiré la crépine et remarqué qu'il y avait présence de résidus solidifiés sur le tamis de la crépine.
Ces résidus étaient identiques à ceux observés ailleurs à l'intérieur du moteur. […] 4- Vérification du contaminant Une vérification en laboratoire de l'échantillon prélevé nous a permis d'établir qu'il s'agissait de sucre de table raffiné. 5- Conclusion (…), il nous est possible d'établir que le bris des composantes internes du moteur résulte directement d'un manque de lubrification.
L'emplacement des accumulations de sucre observées à l'intérieur du bloc moteur combiné aux accumulations de sucre emprisonnées dans l'élément filtrant ne suggèrent guère que le contaminant a été re-circulé continuellement à l'intérieur du moteur. (…) la présence du sucre dans l'huile à moteur combiné à la présence d'une soupape de dérivation fonctionnelle incorporée au capuchon de remplacement du filtre ne provoquera pas le type de dommage observé advenant le colmatage suffisant de l'élément filtrant.
Selon les informations obtenues du concessionnaire à l'effet qu'il n'y avait plus d'huile sur la jauge de vérification, que le boulon de vidange d'huile du carter moteur était dévissé, des circonstances rapportées lors du bris et de la présence d'accumulations d'huile sous le plancher de l'habitacle, il nous appert que le manque de lubrification du moteur résulte d'un écoulement d'huile à partir du boulon de vidange du carter d'huile à moteur. » [ 21 ] Le représentant d'Aviva estime que la couverture d'assurance prévoit que le demandeur est assuré pour les cas de vandalisme. [ 22 ] Cependant, il estime que l'assureur est bien fondé de refuser cette réclamation puisqu'aucune marque d'effraction n'indique qu'une personne a pu se porter à des actes de vandalisme sur ce véhicule. [ 23 ] Pour eux, il s'agit tout simplement d'un bris mécanique, non couvert par l'assureur. [ 24 ] La défenderesse en garantie, General Motors du Canada, estime que le véhicule avait dûment été vérifié avant la livraison.
L'un des points inspectés est, sans aucun doute, le boulon servant pour la vidange d'huile à la base du moteur. [ 25 ] Pour les représentants de la défenderesse en garantie, il est évident que ce véhicule fut l'objet de vandalisme. En effet, le boulon servant à la vidange d'huile était quasi totalement dévissé et le bouchon à la
partie supérieure du moteur près de l'orifice de remplissage d'huile l'était également. [ 26 ] Compte tenu notamment des analyses effectuées en laboratoire, mais également des nombreux indices, il est évident pour le fabricant que ce véhicule fut l'objet de vandalisme. [ 27 ] Au surplus, les traces d'huile démontrent qu'il s'agissait d'une fuite récente selon eux, puisque très localisée. L'huile, d'ailleurs, était très claire. [ 28 ] Le fabricant estime que si la fuite d'huile avait été graduelle comme l'allègue l'assureur, les voyants lumineux du tableau de bord se seraient allumés, ce qui n'a pas été le cas.
LE DROIT APPLICABLE: [ 29 ] Le Tribunal souligne les articles pertinents du Code civil du Québec .
1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 30 ] Voici les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 31 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 32 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 33 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , nous précisait sous la plume de l'honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 34 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 35 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 36 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [ 37 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire de F.H. c. Mc Dougall [3] , rappelait les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […]Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.
Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.»
[ 38 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 39 ] Le Tribunal estime qu'il y a ici preuve hautement prépondérante démontrant que ce véhicule fut victime de vandalisme. [ 40 ] En effet, le boulon de la vidange d'huile a été dévissé de manière à ce qu'une perte d'huile s'effectue. Le bouchon servant à l'entrée d'huile l'était également.
Aussi, le rapport d'expertise de laboratoire établit sans conteste qu'une matière granuleuse s'est retrouvée à l'intérieur du moteur. [ 41 ] Le Tribunal estime que le fait qu'il n'y ait aucune trace d'effraction sur le véhicule n'est pas déterminant en l'espèce. [ 42 ] Rappelons que ce véhicule était neuf, n'ayant à peine que 2 500 km.
Si la perte d'huile avait été graduelle, comme l'estime l'assureur, les voyants lumineux du tableau de bord se seraient manifestés bien avant. [ 43 ] Le Tribunal estime bien fondée la réclamation et c'est pourquoi l'assureur, Aviva Canada inc., devra rembourser la somme de 6 617,54 $ au demandeur, soit: • 1 990,56 $ pour le coût du remplacement du moteur; • 1 327,89 $ pour les coûts des pièces et main-d'œuvre chez Automobiles Paillé inc.; • 484,10 $ pour les frais de location d'un véhicule; • 1 314,99 $ pour les honoraires et déboursés légaux; • 1 500 $ pour troubles, ennuis, inconvénients et perte de temps. [ 44 ] Il s'agit d'un cas évident où le vandalisme est la cause directe du bris du moteur. [ 45 ] N'eût été de la question du vandalisme, il est évident qu'il n'y aurait jamais eu de dommages causés à ce véhicule.
Le fabricant n'est donc pas en cause. [ 46 ] L'action en garantie d'Aviva Canada inc. contre General Motors du Canada limitée est donc rejetée. [ 47 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 48 ] ACCUEILLE la réclamation. [ 49 ] CONDAMNE Aviva Canada inc. à payer à Jean Brind'Amour la somme de 6 617,54 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2009 et les frais judiciaires de 157 $. [ 50 ] REJETTE l'appel en garantie d'Aviva Canada inc. contre General Motors du Canada limitée. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2011
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