2015 QCCA 1532, 2015 QCCA 1532
Opinion
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands c. Syndicat de l'enseignement de Champlain 2015 QCCA 1532 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025545-153 (760-05-005528-144) DATE : 23 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS REQUÉRANTE – Requérante c.
SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE CHAMPLAIN et LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT INTIMÉS – mis en cause et MAUREEN FLYNN, en sa qualité d'arbitre de grief MISE EN CAUSE – intimée JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement [1] de la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Richard Nadeau), qui a rejeté le 20 juillet dernier sa requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale [2] .
Celle-ci avait été rendue à la majorité par l’arbitre Maureen Flynn le 31 mars 2014, après quatorze jours d’enquête répartis entre le 14 octobre 2011 et le 25 juin 2013 – le dossier n’ayant été pris formellement en délibéré que le 28 mars 2014. L’ampleur de la sentence majoritaire, qui s’étend sur 134 pages et 665 paragraphes comptant un total de plus de 60 000 mots, donne un indice de l’envergure du travail accompli par l’arbitre et ses deux assesseurs. [ 2 ] Cette sentence accueillait un grief du 27 juin 2005.
Je signale que nous sommes en septembre 2015, plus de dix ans après le dépôt du grief. [ 3 ] La question à l’origine du litige pouvait pourtant sembler assez banale à un non-initié. En voici la teneur : la requérante, en tant qu’employeur de personnel enseignant, contrevenait-elle au paragraphe 57 1º de la
Loi sur les normes du travail [3] (la LNT ) en omettant de considérer que le temps écoulé pendant les récréations entre deux périodes d’enseignement (ou de « tâche éducative ») était assimilable à du temps travaillé (ou du « temps d’assignation », selon l’expression consacrée dans le milieu)? [ 4 ]
Le paragraphe en question de la LNT prévoit ce qui suit : 57. Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants : 1º lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail; 57.
An employee is deemed to be at work (1) while available to the employer at the place of employment and required to wait for work to be assigned. [ 5 ] Un horaire scolaire typique dans le réseau de la requérante prévoira par exemple qu’un cours de 8 h 05 à 9 h 35 sera suivi d’une récréation de 9 h 35 à 9 h 50, d’un « battement » de cinq minutes pour permettre aux élèves de rentrer en classe, puis d’un cours de 9 h 55 à 11 h 25.
Ce qui est visé ici est la période de 9 h 35 à 9 h 50. [ 6 ] La sentence examine la question sous divers angles mais, dans son essence, la conclusion centrale de l’arbitre Flynn est énoncée de façon synthétique dans l’avant-dernier paragraphe de ses motifs :
[664] La réclamation du Syndicat doit donc être accueillie puisqu’il a prouvé que les enseignants sont pendant les récréations ou les pauses entre deux périodes de tâches éducatives disponibles sur les lieux du travail et en attente de recevoir du travail. Et, cette disponibilité découle directement de l’organisation du travail et est dans les circonstances assimilable à du « temps assigné » en vertu de la convention nationale.
Et, avec égards pour l’opinion contraire, une telle interprétation ne peut constituer un ajout à la convention collective, puisque cette dernière est muette quant aux récréations ou pauses des élèves. Et, comme ma collègue Francine Beaulieu l’a souligné, dans une sentence arbitrale où l’interprétation d’une clause locale prévoyant la rémunération du temps des récréations ou des pauses était litigieuse, une telle condition de travail apparait de prime abord conforme à l’article 57.1 de la
Loi sur les normes du travail . La sentence arbitrale à laquelle il est fait allusion dans cette citation est celle déposée dans le dossier Commission scolaire du Fer et Syndicat de l’enseignement de la région du Fer [4] . * * * * * [ 7 ] J’en viens au jugement de première instance. Après avoir cité assez longuement l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick [5] , qui continue de faire autorité en la matière, et mentionné quelques arrêts ou jugements qui s’inscrivent dans son prolongement [6] , le juge conclut son analyse par les propose suivants : [45] … même si le soussigné n'était pas de l'avis de l'intimée, ce qui n'est pas le cas, il ressort clairement de la preuve retenue par l'intimée que la majorité des enseignants, à l'époque soulevée dans le grief, effectuait un travail nécessaire pendant ces pauses des élèves, que ce travail soit ou non expressément demandé par les directions.
Il s'agit d'une constatation factuelle dont l'intimée avait la seule responsabilité et, en la retenant, elle n'a pas agi de façon déraisonnable qui mériterait la révision. [46] Elle a par la suite examiné les différents motifs soulevés par la requérante, jurisprudence à l'appui, elle a analysé ces décisions pour les retenir ou les écarter, elle a aussi, et minutieusement, fait les distinctions qu'elle avait à faire pour tenir compte des faits du litige devant elle, pour conclure comme elle l'a fait. [47] S'est-elle trompée ou a-t-elle commis des erreurs de faits ou de droit? [48] Encore là, et comme l'enseignent les tribunaux supérieurs, il est permis à un décideur, surtout spécialisé comme ici, de commettre certaines erreurs sans que celles-ci soient suffisamment graves pour intervenir en révision.
Il suffit que le décideur ait choisi une des « issues possibles », ce qui est manifestement le cas ici, pour que le réviseur fasse preuve de retenue judiciaire et refuse d'intervenir. [49] Le soussigné est d'avis qu'après avoir retenu comme prépondérante la preuve de l'utilisation des temps de pause des élèves par les enseignants pour effectuer des tâches nécessaires, pour divers motifs qu'elle a considérés justifiés, l'intimée se devait d'appliquer les effets de l'article 57,1, d'ordre public rappelons-le, à une convention par ailleurs silencieuse sur le sujet et qui doit nécessairement être assujettie à une disposition impérative de la loi. [ 8 ] En cours de route, aux paragraphes [26] à [28] de ses motifs, le juge se prononce sur l’argument de la requérante qui soutenait aussi que la norme de l’interprétation ou de la décision correcte était ici applicable.
L’erreur ainsi ciblée aurait consisté en ceci : en interprétant le paragraphe 57 1º de la LNT comme elle l’a fait, l’arbitre, selon la requérante, a substitué une notion d’organisation du travail au critère consacré par la jurisprudence, soit celui de l’absence de directive expresse de l’employeur.
Une telle interprétation aurait eu pour effet d’entraîner l’arbitre sur un terrain réservé à la prérogative de l’employeur et elle aurait dû, de ce fait, être assujettie à la norme de la décision correcte. * * * * * [ 9 ] Il ne peut faire de doute, à mon avis, que la norme d’intervention en révision judiciaire dans un cas comme celui-ci est bien la norme de l’ interprétation ou de la décision déraisonnable.
Nous sommes ici en matière de révision judiciaire, un champ du droit où l’extension du domaine de l’erreur est fort réduite, comme le disent et le répètent l’arrêt Dunsmuir ainsi que de nombreux arrêts postérieurs à ce que l’on peut appeler le revirement ou à tout le moins l’infléchissement Dunsmuir . Hors les cas visés par les paragraphes [58] à [61] de l’arrêt Dunsmuir , ou encore par les paragraphes [47] à [49] de l’arrêt Mouvement laïque québécois c.
Saguenay (Ville) [7] , réintroduire une notion d’erreur dans le raisonnement, et a fortiori la notion bancale d’erreur « déraisonnable », ne peut que semer la confusion. [ 10 ] Or, ce que plaide la requérante en l’espèce présente une ressemblance frappante avec ce qui serait plaidé si la sentence arbitrale pouvait faire l’objet d’un appel au fond devant la Cour d’appel.
Dans les notes qu’elle a déposées au soutien de sa requête, elle identifie en ces termes les deux failles qu’elle prétend mettre en relief dans la sentence de l’arbitre Flynn : 1 ière erreur de droit : modification illégale des conditions d’application du paragraphe 1 de l’article 57 de la
loi sur les normes du travail . 2 ième erreur de droit : modification et ajout à la convention collective nationale ainsi qu’à l’entente locale (pièces r-5, r-6 et r-7), imposant à la requérante que les récréations et pauses des élèves soient comptabilisées et rémunérées à l’intérieur des 27 heures de temps de présence assignée à l’école]. [ 11 ] Ces « erreurs », selon la requérante, imposaient la réformation en révision judiciaire de la sentence en question. Réduite à l’essentiel, la position qu’elle développe comporte trois propositions : (
i) la LNT est une loi d’ordre public et toute interprétation erronée de ses dispositions soulève une question de principe [8] ; (ii) en interprétant le paragraphe 57 1º comme elle l’a fait, l’arbitre, qui tranchait une question débordant les frontières de la convention collective [9] , a dérogé à l’interprétation établie par l’arrêt Cléroux-Strasbourg c. Gagnon [10] ; (iii) ce faisant, l’arbitre a rendu une décision déraisonnable. [ 12 ] Ce télescopage des concepts de base propres à la révision judiciaire n’est assurément pas le moyen de mener l’analyse à bon terme.
[ 13 ] Que l’interprétation de la LNT puisse susciter à l’occasion des questions qui satisfont au critère du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. , cela devrait aller de soi. Mais encore faut-il que la question à débattre puisse être dégagée avec une netteté suffisante du complexe de faits propres à l’espèce et qui l’enserre.
Vu l’importance évidente qu’a revêtu ici la preuve faite devant l’arbitre, preuve dont elle a fait une analyse minutieuse, je doute que la question à débattre (en présumant pour le moment qu’il s’agirait d’une question de principe, ce que je ne suis pas prêt à conclure) soit dissociable des particularismes précis qui caractérisent les façons de faire au sein de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands. Autrement dit, ce que l’arbitre a tranché ici, c’est le cas d’espèce des habitudes de travail observées pendant les récréations dans cette commission scolaire.
Certes, cette espèce peut avoir des résonnances ailleurs, mais cela en soi ne suffit pas pour en faire une affaire de principe. [ 14 ] Par ailleurs, l’interprétation de l’arbitre pourrait-elle être qualifiée de déraisonnable au regard de l’arrêt Cléroux-Strasbourg c. Gagnon ? [ 15 ] Il est vrai que, dans la jurisprudence des tribunaux judiciaires ou d’arbitrage, cet arrêt de 1986 portant sur une réclamation d’heures supplémentaires est fréquemment cité.
Une concierge qui avait été congédiée prétendait avoir travaillé de nombreuses heures supplémentaires dont la valeur excédait celle de l’allocation pour loyer que lui versait l’employeur. Le jugement de première instance, qui avait rejeté cette réclamation, fut infirmé par la Cour dans les termes qui suivent : … [le juge de première instance] a imposé à l’appelante l’obligation de limiter volontairement ses heures de travail. Cette présomption est erronée puisque les intimées elles-mêmes n’ont stipulé aucune condition précise de travail.
Le risque que le nombre d’heures de travail excède le nombre d’heures que représente le loyer mensuel incombe à l’employeur plutôt qu’à l’employé dans le cas d’un travail de concierge. C’est à l’employeur de décrire la tâche qu’il confie à son employé, de limiter le nombre d’heures de travail. S’il ne le fait pas, l’employé peut consacrer à la tâche qu’on lui a confiée, le temps nécessaire pour l’accomplir. Dans les circonstances, l’employeur n’a fait qu’indiquer la nature de la tâche confiée, sans limite quelconque.
Il lui incombait donc d’établir non pas que le nombre d’heures était déraisonnable eu égard à la rémunération, mais plutôt déraisonnable eu égard à la nature de l’immeuble en question. [ 16 ] L’arbitre, ici, était bien consciente de l’existence de cet arrêt, dont la portée fut débattue devant elle. D’ailleurs, elle en cite un passage au paragraphe [522] de ses motifs.
Mais elle avait préalablement relevé ce qui suit, au paragraphe [499] de ses motifs : [499] Par ailleurs, le présent litige concerne spécifiquement les temps de récréations ou de pauses fixés à l’horaire des établissements scolaires et au cours desquels les enseignants ne sont pas assignés à une tâche spécifique et qui se situent entre deux périodes assignées par l’Employeur. Or, tant la convention nationale que locale sont silencieuses sur cette notion.
Et l’arbitre revient encore sur ce silence au paragraphe [664], que j’ai déjà cité plus haut [11] . [ 17 ] Il est vrai aussi que l’arbitre s’est référée à un guide d’interprétation de la LNT publié par la Commission des normes du travail et qui met l’accent sur le cadre d’exécution du travail accompli par le salarié. Selon cette interprétation, les conditions d’exécution du travail peuvent faire en sorte que la disponibilité du salarié soit requise bien que l’employeur ne l’ait pas demandée expressément. Je ne vois rien d’hérétique à cette interprétation, ni même d’incompatible avec l’arrêt Cléroux-Strasbourg c.
Gagnon . En outre, elle me paraît en accord avec des décisions comme Commission des normes du travail c. Les Cèdres – Centre d’accueil pour personnes âgées [12] ou, plus récemment, Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier,
section locale 2009 et HS Telecom [13] et Commission des normes du travail c. 2723476 Canada inc. [14] . [ 18 ] Je rappelle certaines des conclusions les plus prégnantes de l’arbitre, conclusions qui sont indissociables d’une appréciation de la preuve faite devant elle : [650] Le Syndicat a donc prouvé d’une manière particulièrement prépondérante, que les enseignants de tous les secteurs sont, en vertu du paragraphe 1 de l’
article 57 de la
Loi sur les normes du travail , réputés au travail pendant les récréations ou les pauses des élèves fixées à l’horaire de l’école, entre deux périodes assignées (ou de tâches éducatives), puisqu’ils sont à la disposition de l’Employeur sur les lieux du travail et dans l’attente qu’on leur donne du travail. Et, j’estime que l’Employeur n’a pas réussi à réfuter le fait que les enseignants sont réputés au travail pendant les périodes de récréations ou les pauses.
Rappelons, que pour ce faire, l’Employeur doit prouver que le cadre d’exécution du travail relativement à la tâche qu’il demande au salarié de remplir, à la façon de faire ainsi qu’au temps à consacrer pour le faire réfute ladite présomption. Il doit démontrer la présence de directives claires d’autant plus que l’article 57 de la
Loi sur les normes du travail doit être interprété de manière à favoriser l’atteinte de son objectif. Or, tel que relaté, les directives concernant l’interprétation de la convention collective sont claires, mais celles concernant l’organisation du travail ne le sont pas. Au contraire, il y a une certaine dichotomie entre les demandes émises par les directions des écoles, les attentes et les us et coutumes du milieu et l’aménagement de la tâche.
Cette dernière ne tenant pas compte du temps travaillé pendant les périodes de récréations ou de pauses et ce alors que les enseignants doivent, selon la preuve entendue, travailler la majorité du temps. En l’espèce, l’on ne peut qualifier leur disponibilité comme étant volontaire. La disponibilité des enseignants est, de par l’organisation du travail, obligatoire. [ 19 ] En dernière analyse, la sentence arbitrale s’appuie sur un ensemble d’éléments qui permettent de la situer sans ambiguïté parmi les issues possibles de ce litige. Et qui plus est, le dossier ne soulève aucune question de principe.
Le juge de première instance a donc rendu avec raison un jugement à l’égard duquel il n’y a aucune raison, selon les termes de l’article 26 C.p.c. , d’accorder la permission d’appeler. [ 20 ] Pour ces motifs, la requête pour permission d’appeler est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
Me Véronique Morin Lavery, De Billy Pour la requérante Me Maureen Flynn (absente) Intimée Me Denis Lavoie Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino Pour le Syndicat de l'enseignement de Champlain Me Germain Gohier MELS-CPNCF Pour le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport Date d’audience : 17 septembre 2015
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