2012 QCCQ 8912, 2012 QCCQ 8912
Opinion
Morin c. 2945-6316 Québec inc. (Construction GL) 2012 QCCQ 8912 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile »
N° : 415-32-005159-093 DATE : 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON MORIN, Demanderesse c. 2945-6316 QUÉBEC INC., faisant affaire sous LES CONSTRUCTIONS G.L. et DESJARDINS GROUPE D'ASSURANCES GÉNÉRALES INC., Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que l'immeuble, comportant une maison détachée, acheté de la défenderesse 2945-6316 Québec inc. (Constructions GL) le 21 juin 2006 comportait un vice caché, la demanderesse lui réclame 4 086,41 $ à
titre de diminution du prix de vente et de dommages. [ 2 ] La demanderesse poursuit également l'assureuse de la défenderesse. [ 3 ] Constructions GL conteste la demande. Pour sa part, son assureuse soutient qu'il y a absence de couverture, invoquant des exclusions prévues à la police et l'
article 2465 du Code civil du Québec . [ 4 ] Le 21 juin 2007, la demanderesse a acheté l'immeuble en question au prix de 103 500 $ en vertu d'un contrat notarié (P-1). L'immeuble est sis au […] à Victoriaville. [ 5 ] Lors d'une période de redoux survenue en janvier 2008, la demanderesse a constaté une infiltration d'eau importante au sous-sol aménagé de sa maison. La demanderesse a requis les services de la firme GUS pour nettoyer le sous-sol. Sa compagnie d'assurance, L'Union canadienne, lui a recommandé de faire faire une expertise par le plombier Denis Carignan.
Le 17 janvier, Denis Carignan a fait le rapport suivant à L'Union canadienne (P-3) : Nous sommes allés vérifier le drain chez la cliente. Nous avons passé la caméra par la sortie que l'entrepreneur général avait installé. Nous avons constaté que le drain est plein d'eau sur presque toute sa longueur. De plus, à plusieurs endroit il monte et descend. Cela empêche le drain d'évacuer l'eau, de plus cela maintient le niveau d'eau dans le drain élevé.
Nous recommandons de changer le drain sur les trois côtés de la maison, et réparer les trois fissures qui s'y trouve. [Reproduit tel quel] [ 6 ] L'entrepreneur général dont il est question dans cette lettre est Constructions GL, venderesse de l'immeuble. [ 7 ] Le 12 février 2008, la demanderesse a fait parvenir une lettre à Constructions GL l'informant de l'infiltration d'eau survenue le 9 janvier 2008 (P-4). [ 8 ] Parallèlement, la demanderesse s'est adressée à l'APCHQ considérant que la maison était protégée par la garantie des maisons neuves. [ 9 ] La demanderesse a également adressé une autre mise en demeure à Constructions GL le 5 mars 2008. [ 10 ] Au mois d'avril 2008, la demanderesse a connu une nouvelle infiltration d'eau.
Elle a requis les services du plombier Denis Carignan. Ce dernier a procédé à l'excavation des trois murs de la maison. Toutes les parties étaient présentes lors de cette excavation incluant Les Constructions GL. [ 11 ] La demanderesse a appris par la suite de l'APCHQ qu'elle ne s'impliquerait pas dans le dossier parce que c'est elle qui aurait dû donner l'autorisation de faire l'excavation, et le processus de la garantie se serait appliqué par la suite allant possiblement jusqu'à l'arbitrage.
[ 12 ] La demanderesse s'est également adressée à l'assureuse de Constructions GL. Cette dernière lui a répondu le 12 avril 2008, mentionnant que la responsabilité de son assurée n'était pas engagée. [ 13 ] Les travaux exécutés par Denis Carignan sont détaillés à sa facture du 27 mai 2008 (P-11), travaux exécutés le 26 mai 2008. Dans la description, il y a l'installation d'un drain rigide avec feutre sur gravelle plutôt qu'un drain agricole installé lors de la construction.
Gilles Lecours de Constructions GL a souligné lors de son témoignage qu'un tel drain n'était pas plus dispendieux qu'un drain agricole, tout en étant plus efficace. Monsieur Carignan a également effectué le goudronnage de la fondation et réparé trois fissures. Il n'était pas certain si ces fissures avaient un lien avec les infiltrations, mais il a décidé quand même de les réparer.
Selon Gilles Lecours, ces fissures n'ont aucun lien avec les infiltrations puisque ces dernières se sont produites au bas des murs du sous-sol. [ 14 ] Monsieur Carignan a également installé une margelle qui n'existait pas lors de la construction de la maison. Il l'a installée parce que la pente arrière du terrain était inversée.
Il a donc fait rajouter du sable et installer cette margelle pour éviter toute infiltration provenant des eaux de surface. [ 15 ] La facture totalise 2 675,14 $ incluant les taxes. [ 16 ] Monsieur Carignan a produit sous la cote P-15 un croquis montrant les hauts et les bas du parcours du drain des fondations. Il a également constaté, illustré par les photographies, qu'un morceau de ciment bloquait le drain à sa jonction dans l'entrée de la maison.
Monsieur Lecours admet que ce ciment a pu s'infiltrer dans le drain avant qu'il fige complètement. [ 17 ] Monsieur Gilles Lecours a constaté lors de sa visite sur les lieux que l'infiltration provenait principalement au niveau des fondations sous l'abri d'auto.
Il a fait à cette occasion certains travaux pour permettre le séchage des lieux. [ 18 ] La demanderesse réclame les sommes suivantes : • 2 675,14 $ pour le coût des travaux correctifs; • 8,77 $ pour les frais de poste recommandée; • 100 $ pour les frais d'ouverture du dossier à l'APCHQ; • 202,50 $ pour perte de revenus; • 1 000 $ pour perte de jouissance, ennuis et inconvénients sur une période de sept mois; • 100 $ pour frais d'électricité additionnels lors du séchage et des travaux de réparation. ANALYSE [ 19 ] La garantie de qualité est prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 20 ] Il y a lieu également de citer les articles 1728 et 1739 C.c.Q. : 1728 . Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. 1739 . L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 21 ] Quatre conditions sont nécessaires pour que la garantie s'applique : le vice doit être grave, c'est-à-dire important et diminuer l'usage de l'immeuble, être antérieur à la vente, être inconnu de l'acheteur et être caché. [ 22 ] La preuve prépondérante démontre clairement que ces quatre conditions ont été remplies.
Il a été maintes fois décidé par les tribunaux que des infiltrations d'eau au sous-sol d'une résidence constituent un vice important qui diminue l'usage de l'immeuble. La preuve démontre également que le vice était antérieur à la vente puisque c'est l'installation du drain de fondation qui est en cause, drain qui a été installé lors de la construction de la maison par Contructions GL. Le vice était également inconnu de l'acheteuse puisqu'il ne lui a pas été dénoncé lors de la vente.
Enfin, il était caché puisqu'il était impossible pour la demanderesse de le voir ou d'en soupçonner l'existence, le vice s'étant manifesté particulièrement lors d'une fonte des neiges au mois de janvier 2008. [ 23 ] La preuve révèle que les travaux exécutés par monsieur Denis Carignan sont en lien avec les infiltrations survenues et ont été rendus nécessaires pour corriger la situation.
La preuve ne révèle pas de travaux qui n'ont pas de lien avec les problèmes constatés. [ 24 ] Le Tribunal accorde à la demanderesse la somme de 2 675,14 $ pour les travaux correctifs. [ 25 ] Considérant que Constructions GL a construit la maison, elle est présumée connaître le vice en vertu de l'
article 1728 C.c.Q. La
demanderesse peut donc lui réclamer des dommages. Le Tribunal accorde à la demanderesse, les sommes suivantes : • Perte de revenus : 202,50 $; • Ennuis et inconvénients : 300 $; • Frais de poste : 8,77 $. [ 26 ] Le dépôt à l'APCHQ était non remboursable et ne peut être réclamé à Constructions GL. [ 27 ] La somme de 100 $ pour des frais d'électricité additionnels n'est pas documentée. [ 28 ] L'assureuse invoque l'exclusion suivante contenue à la police d'assurance : 2.11 Dommages à vos travaux En ce qui concerne le risque Produits/Après Travaux, la privation de jouissance, la détérioration ou la destruction de vos travaux, lorsque les dommages surviennent du fait de tout ou
partie de ceux-ci étant précisé que : 2.11.1 La présente exclusion s'applique uniquement à la
partie défectueuse de vos travaux lorsqu'elle a été exécutée par vous; 2.11.2 La présente exclusion ne s'applique pas lorsque les dommages surviennent du fait de travaux effectués par un de vos sous-traitants. [ 29 ] L'assureuse invoque également l'application de l'
article 2465 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2465 . L'assureur n'est pas tenu d'indemniser le préjudice qui résulte des freintes, diminutions ou pertes du bien et qui proviennent de son vice propre ou de la nature de celui-ci. [ 30 ] Dans un arrêt prononcé en 2010 dans Johnston c. Chubb Insurance Company of Canada , la Cour d'appel du Québec a appliqué cette disposition dans le cas d'un vice caché. Le résumé de la décision est le suivant [1] : L'
article 2465 du Code civil du Québec indique que l'assureur n'est pas tenu de compenser le préjudice résultant de la diminution de valeur d'un bien causé par un vice caché. Ce principe n'a pas été exclu dans la police. Bien au contraire, cette dernière a expressément exclu la couverture pour vice caché. Le juge n'a donc commis aucune erreur en concluant à l'absence de «dommage résultant d'un sinistre» ni dans son interprétation de la police, qui est conforme à celle retenue par la jurisprudence. En outre, la somme que l'appelant a dû payer à l'acheteur constitue une restitution d'une
partie du prix de vente qui a été accordée en raison de la diminution de valeur de l'immeuble causée par la présence du réservoir contaminé. [ 31 ] En conséquence, la demanderesse ne peut obtenir une condamnation contre l'assureuse de Constructions GL. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse, 2945-6316 Québec inc., à payer à la demanderesse la somme de 3 186,41 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 février 2008; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse, 2945-6316 Québec inc., à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 127 $; [ 34 ] REJETTE l'action contre Desjardins Groupe d'assurances générales inc., sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2012
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