2015 QCCQ 8979, 2015 QCCQ 8979
Opinion
Labbé c. Sorto 2015 QCCQ 8979 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141500-142 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON LABBÉ
Partie demanderesse c. MIGUEL SORTO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Les réclamations [ 1 ] Le 24 janvier 2014, Simon Labbé réclame de Miguel Sorto 2 849,96 $ pour couvrir le remboursement d’achats de matériaux et des frais divers. [ 2 ] Le 4 mars 2014, M. Sorto nie devoir quoi que ce soit.
De plus, se portant demandeur reconventionnel, il réclame 5 000 $, notamment pour abus de confiance (1 000 $), incitation à des activités frauduleuses (500 $) et frais de remplacement ou de réparation d’une membrane de toiture (3 000 $). Ces frais s’expliquent uniquement par une soumission du 3 mars 2014, mais rien ne prouve que des travaux aient été réalisés. La preuve [ 3 ] MM. Labbé et Sorto possèdent deux immeubles voisins à Montréal. Ni l’un ni l’autre ne sont des entrepreneurs qualifiés en matière de réfection de toitures. [ 4 ] En août 2013, ils conviennent d’installer une membrane sur leur toiture.
En septembre 2013, M. Labbé se charge des achats de tous les matériaux nécessaires à l’installation de la membrane. Selon son courriel du 6 novembre 2013 et en proportion de la superficie de sa toiture, M. Sorto devait rembourser à son voisin 2 178 $. Toutefois, il refuse de payer sa part en utilisant des moyens dilatoires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande et rejette la demande reconventionnelle; CONDAMNE Miguel Sorto à payer à Simon Labbé la somme de 2 178 $ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Qubéc , depuis le 16 décembre 2013, plus les frais de huissier de 21,80 $, les frais de poste de 10,50 $ et les frais judiciaires de 106 $ ______________________________ JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. Date d’audience : 22 septembre 2015 Date de la mise en demeure : 16 novembre 2013
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