2016 QCCQ 6505, 2016 QCCQ 6505
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bégin 2016 QCCQ 6505 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL Chambre criminelle et pénale N° : 540-61-067115-144 540-61-068142-147 DATE : 15 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. GABY DUMAS, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
THIERRY BÉGIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Deux agents de la paix suivent en voiture celle conduite par le défendeur et constatent qu’il circule à 170 km/h pendant qu’il course avec un autre véhicule dans une zone où la vitesse maximale permise est de 100 km/h. Le poursuivant reproche au défendeur ces deux infractions. [ 2 ] Le défendeur admet avoir circulé à 129 km/h et nie la course.
Son témoignage est corroboré en tous points par celui de son ami, conducteur de l’autre véhicule. [ 3 ] La seule question en litige consiste à déterminer si l’ensemble de la preuve démontre hors de tout doute raisonnable la culpabilité du défendeur quant aux infractions reprochées. CONTEXTE [ 4 ] Le soir du 17 août 2013, les agents Synnott et Breton patrouillent sur la voie de service de l'autoroute 440 Est. Leur attention est attirée par le véhicule du défendeur, qui se démarque des autres véhicules par sa vitesse.
Ils décident de prendre en poursuite le véhicule en question, une Porsche 911. [ 5 ] Tout en maintenant une distance de 50 mètres entre les deux véhicules, les agents le suivent sur une distance qu'ils évaluent à un peu plus de quatre kilomètres.
Durant tout ce trajet, l'indicateur de vitesse de leur véhicule patrouille, certifié calibré, affiche une vitesse constante de 150 km/h, malgré les dépassements par la droite du défendeur. [ 6 ] Rendu près de l’autoroute 19, le défendeur ralentit pour se retrouver dans la voie de gauche, parallèle au véhicule circulant dans la voie du centre, un Nissan 350Z, conduit par son ami, Isabeau Bergeron, lequel réduit aussi sa vitesse. Surpris d’observer deux véhicules ralentir ainsi pour se retrouver côte à côte, les agents les voient aussitôt partir en trombe en accélérant brusquement au même moment.
De toute évidence, pour eux, une course débute sous leurs yeux. [ 7 ] Dans la voie du centre, les agents poursuivent leur suivi sur deux kilomètres et à une vitesse constante de 170 km/h, 75 mètres séparent au début leur véhicule de celui du défendeur, car à cette allure, le véhicule du défendeur se distance d’eux. [ 8 ] L’agent Synnott, concède que la distance du suivi peut être quelque peu inférieure en raison des temps d’accélération et de décélération. [ 9 ] Pendant ce deuxième suivi, il y a clairement corrélation entre les deux véhicules qui, circulant en parallèle à haute vitesse, à tour de rôle se devancent l’un et l’autre à plusieurs reprises. [ 10 ] Durant les deux suivis, les agents ne perdent jamais de vue le véhicule du défendeur. [ 11 ] À l’approche du boulevard PIE-IX, l’agent Synnott accélère pour se rapprocher des deux véhicules, actionne ses gyrophares et les intercepte.
[ 12 ] Pour sa part, le défendeur témoigne que ce soir-là, lui et monsieur Bergeron conviennent de se suivre alors qu’ils se rendent chez un ami. [ 13 ] Sur l’autoroute 440, le défendeur circule dans la voie de gauche, suivi de monsieur Bergeron, positionné derrière lui en diagonale dans la voie du centre.
L’équivalent de un à trois véhicules les sépare. [ 14 ] Son véhicule étant muni d'un avertissement sonore se déclenchant s’il excède 125 km/h, il soutient que sa vitesse est demeurée toujours la même, soit 129 km/h, sauf lorsqu’il ralentit à 3 ou 4 reprises, le temps que certains véhicules lui cèdent le passage.
Il n’effectue aucun dépassement par la droite. [ 15 ] Conscient qu’il excède la vitesse permise, il regarde constamment son indicateur de vitesse digital, qu’il voit facilement en raison de son grand format. [ 16 ] À la hauteur du boulevard PIE-IX, il aperçoit dans son rétroviseur le véhicule patrouille des agents, gyrophares allumés, s’approchant de lui à vive allure par la voie de droite.
Selon son indicateur de vitesse, il circule toujours à 129 km/h, mais décélère et se range ensuite dans l’accotement. [ 17 ] Jamais il n’aperçoit les agents avant ce moment, malgré qu’il regarde constamment derrière lui pour surveiller monsieur Bergeron, qui le suit toujours à une distance de un à trois véhicules. [ 18 ] À la suite de leur interception, le défendeur et monsieur Bergeron conviennent d’écrire leur version des faits et de les comparer ensuite, ce qu’ils font le lendemain.
Ils constatent alors que leurs versions concordent. [ 19 ] Monsieur Bergeron confirme qu’il suit le défendeur à une vitesse de 129 km/h, soit 80 m/h selon son indicateur de vitesse affichant numériquement les vitesses en milles. [ 20 ] Une distance constante de un à trois véhicules les sépare jusqu’à leur interception, niant ainsi la course. [ 21 ] Comme le défendeur, il vérifie toujours son indicateur de vitesse et ne remarque pas non plus les agents derrière lui avant qu’ils n’allument leurs gyrophares et lui fassent signe de se ranger.
POSITION DES PARTIES [ 22 ] Pour la défense, la version du défendeur, appuyée de celle de monsieur Bergeron, est crédible et vraisemblable. À son avis, certaines contradictions relevées au niveau des témoignages en poursuite affectent leur crédibilité.
Ainsi, le fait que des agents puissent faillir à leur obligation de prévention en n’interceptant pas le défendeur dès qu’ils constatent le premier excès de vitesse rend invraisemblable leur version des faits. [ 23 ] De plus, l’évaluation à la baisse par l’agent Synnott lors de son témoignage de la distance du suivi affecte tout autant sa crédibilité. [ 24 ] De son côté, la poursuite juge cousues de fil blanc et préfabriquées les versions offertes en défense. Par ailleurs, elle estime que le Tribunal ne doit entretenir aucun doute quant à la vitesse constatée par les agents.
En suivant d'aussi près le véhicule du défendeur sur cette distance, les critères jurisprudentiels exigés pour établir de façon fiable la vitesse reprochée sont rencontrés. ANALYSE [ 25 ] Le défendeur livre une version contradictoire à celles des agents. L'ensemble de la preuve doit être analysé à la lumière des enseignements fournis par la Cour suprême dans l'arrêt R. c.
W. (D.) [1] et des éclaircissements apportés par la suite dans les arrêts C.L.Y . [2] , Dinardo [3] et R.E.M . [4] [ 26 ] Selon la démarche proposée, il convient d'examiner si un doute raisonnable subsiste quant à la commission des infractions après examen du témoignage du défendeur, eu égard à l'ensemble de la preuve. [ 27 ] Comme nous l’enseigne la Cour suprême [5] , même si le récit du défendeur peut paraître raisonnable, sa version doit être conciliable avec l’ensemble des faits soumis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 28 ]
Malgré que le défendeur témoigne sans se contredire, le Tribunal ne croit pas en son récit qui, en plus de défier toute logique, ne résiste pas à une analyse de la preuve prise dans son ensemble. [ 29 ] D’abord, un tel écart de plus 40 km/h entre l’évaluation de sa vitesse et celle reprochée doit être examiné dans le contexte des événements relatés. [ 30 ] Le défendeur déclare rouler à 129 km/h et s’appuie sur le fait que l’avertisseur sonore dont est muni son véhicule se déclenche à 3 ou 4 reprises.
Or, même en fonction, un tel équipement n’empêche pas l’accélération au-delà de la vitesse programmée. [ 31 ] Il prétend aussi regarder constamment son indicateur de vitesse parce qu’il roule au-delà de la limite permise.
Si l'indicateur de vitesse d'un véhicule est un instrument de mesure pouvant mettre en doute la justesse de la vitesse reprochée, encore faut-il croire le défendeur lorsqu'il affirme y porter une telle attention. [ 32 ] Le Tribunal ne croit pas que les yeux du défendeur sont sans cesse rivés sur cet indicateur pour surveiller sa vitesse ou encore dans son rétroviseur pour surveiller son ami, sans toutefois constater la présence du véhicule patrouille positionné derrière.
Cela n’est tout simplement pas crédible. [ 33 ] Affirmant ainsi n’avoir jamais vu les agents derrière avant qu’ils n’actionnent les gyrophares et l’interceptent, son témoignage à ce
chapitre n’est pas fiable. La vitesse à laquelle il affirme circuler n’est en fait qu’une simple estimation.
[ 34 ] La Cour d'appel, dans l’affaire Paquette [6] , souligne d’ailleurs la fragilité de l'estimation d'une vitesse se situant au-delà de celle permise par la loi. [ 35 ] De plus, le Tribunal juge que les témoignages du défendeur et de monsieur Bergeron sont fortement contaminés et qu’ils tentent de reconstituer après les événements une histoire qui s’écarte de la réalité. Ils admettent s’être rencontrés suite aux événements pour comparer leur version.
De plus, le fait qu’ils utilisent les mêmes termes pour préciser la distance entre leurs véhicules, qu’ils soutiennent tous deux circuler exactement à la même vitesse de 129 km/h et ne jamais voir les policiers derrière eux avant leur interception, nous mène logiquement à cette conclusion. [ 36 ] Conséquemment, vu l’ensemble de ces éléments, le Tribunal écarte la version du défendeur. [ 37 ] Quant au témoignage de monsieur Bergeron, le Tribunal note qu’il donne l’impression de réciter sans spontanéité un texte mémorisé.
Il est à ce point calqué sur celui du défendeur que le Tribunal ne lui accorde aucune force probante et le rejette. [ 38 ] La preuve en défense n’étant ni crédible, ni vraisemblable, il convient maintenant, toujours selon la méthode développée dans l'arrêt R. c.
W.(D.) [7] , d’examiner si la preuve du poursuivant établit hors de tout doute raisonnable la culpabilité du défendeur. [ 39 ] Depuis l'arrêt Robitaille [8] , il est reconnu qu'un agent peut établir la vitesse d'un véhicule au moyen de la technique du suivi, c'est- à-dire à partir de la vitesse qu'il constate sur l'indicateur de vitesse de son propre véhicule. [ 40 ] Dans cette affaire, la vitesse reprochée est établie par un suivi d'un kilomètre à une vitesse et à une distance constantes.
La Cour d’appel juge qu'une telle preuve est à première vue suffisante (prima facie ) pour établir la vitesse du véhicule suivi, à moins d'une preuve contraire. [ 41 ] Depuis, une revue de la jurisprudence en cette matière révèle que les tribunaux adaptent ces critères aux différentes situations. Il en ressort que le poursuivant doit établir les bases d’un suivi assurant la fiabilité de la preuve de la vitesse reprochée [9] .
La distance du suivi n’est qu’un des repères à tenir compte dans cette appréciation. [ 42 ] Cependant, il doit nécessairement y avoir corrélation entre la vitesse du véhicule du défendeur et celle du véhicule patrouille. [ 43 ] Dans le présent dossier, le suivi s'effectue par les agents à une vitesse constante minimale de 170 km/h sur une distance d’au plus 2 kilomètres, un espace d’au moins 75 mètres sépare alors les deux véhicules. [ 44 ] Considérant qu’une distance de 400 mètres est jugée suffisante [10] , la distance de suivi établie ici est appréciable et donne amplement le temps aux agents de constater l’infraction, d’autant que l’interaction entre les deux véhicules débute bien avant, puisque les agents suivent le défendeur depuis 4 kilomètres déjà.
De surcroît, la preuve concernant la distance du suivi n’est pas contredite. [ 45 ] Par ailleurs, il est incontestablement établi que les agents gardent toujours bien à vue les deux véhicules pendant tout le suivi. [ 46 ] Que les agents décident, à tort ou à raison, de ne pas intercepter plus tôt le défendeur est un élément qui n’entache en rien leur crédibilité. Le Tribunal n’y voit là aucune relation de cause à effet pouvant affecter la fiabilité de leur récit. [ 47 ] Dans ces circonstances, le Tribunal juge fiable et convaincante la preuve soumise pour établir la vitesse reprochée au défendeur.
Il n'entretient aucun doute raisonnable quant à la commission de l'infraction de vitesse excessive par le défendeur. [ 48 ] Examinons maintenant l’infraction reliée à une course. [ 49 ] Dans l’affaire Patenaude [11] , la Cour supérieure juge prouvée l’infraction si une entente, expresse ou tacite, est établie entre les conducteurs pour faire une course à une certaine vitesse et sur une distance donnée. [ 50 ] En l’espèce, les deux conducteurs se connaissent et se rendent ensemble ce soir-là chez un ami. [ 51 ] Les agents les voient d’abord tous les deux ralentir afin de se retrouver côte à côte et ensuite accélérer à vive allure en même temps.
Tout le long du suivi, ils notent une interaction évidente entre ces deux véhicules, qui se devancent à tour de rôle. [ 52 ] Un tel ralentissement, jumelé à cette accélération simultanée, correspond à une entente tacite entre les conducteurs pour faire une course. Ce qui s’en suit le démontre clairement. De cela, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable, d’autant que les témoignages en défense n’apportent aucune preuve appréciable du contraire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] Dans le dossier nº 540-61-067115-144, DÉCLARE le défendeur coupable et le CONDAMNE à une amende de 1 000 $ et aux frais, le tout payable dans un délai de 90 jours; [ 54 ] Dans le dossier nº 540-61-068142-147, DÉCLARE le défendeur coupable et le CONDAMNE à une amende de 870 $ et aux frais limités à ceux du constat, vu la preuve commune, le tout payable dans un délai de 90 jours.
__________________________________ GABY DUMAS, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Karine Petroff Procureure de la poursuite Me Marie-Pier Boulet Procureure de la défense Date d'audience : 8 AVRIL 2016
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