2018 QCCA 498, 2018 QCCA 498
Opinion
Gros-Louis c. R. 2018 QCCA 498 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003341-174 (200-01-175198-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 mars 2018 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ÉRIC GROS-LOUIS Me NICOLA SALOMONE (AS0JN4) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JUAN MANZANO (AU0590) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 17 février 2017 par l'honorable Pierre-L. Rousseau de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour avoir accès à des pièces scellées en première instance & pour proroger le délai de production du mémoire GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 11 h 08 La juge s’adresse aux parties; Discussions; 11 h 10 Me Salomone dépose de la jurisprudence; Discussions; 11 h 13 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] VU les requêtes pour avoir accès à des pièces scellées en première instance et pour proroger le délai de production du mémoire d’appel; [ 2 ] VU l’absence de contestation sous certaines conditions, lesquelles font l’objet d’un accord entre les parties. LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec et le Service des pièces criminelles et pénales à transmettre les pièces P-23, D-2, D-3 et D-4 à la greffière de la Cour; [ 4 ] ORDONNE que ces pièces soient conservées sous scellés et dans un lieu sécuritaire; [ 5 ] PERMET à l’avocat de l’appelant de consulter les pièces P-23, D-2, D-3 et D-4 sous les conditions suivantes :
a) Les pièces et renseignements devront être consultés au Palais de justice de Québec dans une salle réservée à cette fin;
b) Me Salomone ne pourra divulguer de quelque façon que ce soit, à quiconque sauf à Éric Gros-Louis, tout renseignement obtenu en consultant les documents et renseignements en question;
c) Aucune copie des documents ou des renseignements ne pourra être obtenue par Me Salomone;
d) Me Salomone ne pourra reproduire ou prendre en note tout renseignement nominatif ou numéro de téléphone. [ 6 ] INTERDIT toute reproduction des pièces P-23, D-2, D-3 et D-4, par quelque moyen que ce soit, y compris par les avocats au
dossier, sans l’autorisation écrite et expresse du juge en chef ou du juge qu’il désigne à cette fin, étant entendu que cette interdiction ne s’applique pas aux juges de la Cour d’appel membres de la formation qui entendront l’appel ni à leur recherchiste; [ 7 ] PROROGE le délai de production du mémoire de la
partie appelante au 12 avril 2018. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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