2019 QCCQ 7813, 2019 QCCQ 7813
Opinion
Vallières c. Léger (JA Martin) 2019 QCCQ 7813 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157033-178 DATE : 4 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VINCENT VALLIÈRES [...] Saint-Calixte (Québec) [...] Demandeur et défendeur reconventionnel (le « Demandeur ») c.
MARTIN LÉGER, faisant affaires sous le nom de « JA Martin » 5 – 2015, rue Bélanger Montréal (Québec) H2G 1C1 Défendeur et demandeur reconventionnel (le « Défendeur ») -et- ALAIN VALLIÈRES [...] Repentigny (Québec) [...]
Partie mise en cause et appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 décembre 2019, le procès devait avoir lieu dans cette affaire. [ 2 ] Bien qu’elles aient été convoquées par le greffe de la Cour du Québec et appelées à au moins trois reprises à l’extérieur de la salle de Cour et avant le début de l'audition au fond, aucune des parties ne s’est présentée à son procès. [ 3 ] C’est la deuxième fois que le procès est fixé dans cette affaire. [ 4 ] Le 15 octobre 2019, il devait avoir lieu pour la première fois. [ 5 ] À cette date, le Défendeur et la
partie mise en cause et appelée en garantie ne s’étaient pas présentés. [ 6 ] Le Demandeur était présent. Par contre, malgré la possibilité de procéder par défaut, il a choisi de ne pas le faire, expliquant
qu’un autre procès (dans un autre dossier) était en cours entre lui et le Défendeur. [ 7 ] Une autre date de procès, celle du 2 décembre 2019, a donc été fixée dans ce contexte par notre collègue, le juge Daniel Dortélus, j.c.q. [ 8 ] Notons que cette date a été retenue après que plusieurs dates eurent été proposées au Demandeur. C’est lui qui a fait le choix de la date précitée parmi celles proposées. [ 9 ] Or, personne n’est présent à cette date, le 2 décembre 2019.
De toute évidence, les parties ne portent pas un grand intérêt envers leur dossier. [ 10 ] Quoi qu’il en soit, il y absence de toute preuve au soutien de l’une ou l’autre des réclamations en l’instance. [ 11 ] VU l’inexistence de toute preuve au soutien de la demande principale. [ 12 ] VU l’inexistence de toute preuve au soutien de la demande reconventionnelle. [ 13 ] VU l’inexistence de toute preuve au soutien de la mise en cause forcée ou appel en garantie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur et défendeur reconventionnel ; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur et demandeur reconventionnel ; REJETTE la mise en cause forcée ou appel en garantie ; LE TOUT, sans frais de justice , vu l’absence de toutes les parties. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 2 décembre 2019
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