2011 QCCA 1631, 2011 QCCA 1631
Opinion
D.B. c. Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher 2011 QCCA 1631 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021991-112 (505-05-009784-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 septembre 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Me Guillaume Grignon-Lemieux TREMBLAY CHOINIÈRE TRAHAN D… B... PARTIES INTIMÉES AVOCAT CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX PIERRE-BOUCHER Me Sébastien Bédard MICHEL LAURENCE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT REQUÊTE POUR PRÉSENTER UNE PREUVE NOUVELLE INDISPENSABLE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h36 : Début de l'audience. Argumentation par Me Grignon-Lemieux. 11h50 : Argumentation par Me Bédard. 12h10 : Réplique de Me Grignon-Lemieux. 12h17 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT Sur l'ordonnance de gestion [ 1 ] D'avis qu'il s'agit d'une matière qui doit procéder avec diligence, considérant la nature de l'ordonnance rendue; [ 2 ] D'avis qu'il y a lieu de dispenser les parties de procéder selon la voie ordinaire et de permettre plutôt de procéder par voie accélérée avec des plans d'argumentation; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] AUTORISE les parties à procéder par des plans d'argumentation; [ 4 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 16 décembre 2011 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 50 minutes ; [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 28
octobre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 25 novembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 8 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; Sur la requête pour suspendre l'exécution d'un jugement [ 9 ] L'appelant demande de suspendre l'exécution provisoire ordonnée d'un jugement de la Cour supérieure qui autorise l'application de traitements d'électrochocs malgré son refus, vu sa condition, et ce, pour une période de trois ans. [ 10 ] Le juge de première instance motive cette exécution provisoire par les mots suivants « compte tenu de l'urgence ».
On ne m'a pas remis copie des affidavits qui ont été produits en première instance ni une transcription de l'audition, qui aurait durée environ deux heures. Je n'ai même pas une copie du procès-verbal d'audience.
Bref, j'ai devant moi un dossier très incomplet. [ 11 ] Dans son inscription en appel, l'appelant fait valoir divers moyens, dont deux seulement me semblent prima facie sérieux : 1) il s'agirait d'un traitement cruel et inusité lorsque appliqué contre le gré de l'appelant au sens de la Charte canadienne des droits et libertés ; 2) le premier juge aurait erré dans l'application de la notion de « soins requis » au sens de l'
article 16 C.c.Q. , considérant l'importance de l'atteinte à l'intégrité physique que les traitements représentent. [ 12 ] Les critères pour la suspension de l''exécution provisoire ordonnée en première instance sont bien connus : faiblesses apparentes dans le jugement, préjudice sérieux, prépondérance des inconvénients (voir, notamment, les motifs du juge Gendreau dans l'affaire N.B. c.
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, 2007 QCCA 1313 ). [ 13 ] En l'espèce, je n'ai pas copie de la preuve qui a été faite devant le premier juge, incluant les affidavits et les témoignages du médecin. [ 14 ] Il ne fait pas de doute que l'application contre le gré d'une personne de traitements chimiques ou physiques, comme ceux qu'on propose ici, constitue une atteinte sérieuse à l'intégrité d'une personne. [ 15 ] Ceci dit, des circonstances peuvent justifier l'application de tels traitements qui ne sont pas interdits par les Chartes.
Seule une lecture de la preuve me permettrait de répondre à la question, est-ce que le jugement souffre de faiblesses. Tout devient alors une question d'appréciation des faits, ce que je ne suis pas en mesure de faire. [ 16 ] Dans les circonstances, je dois REJETER la requête, sans frais, sous réserve du droit de l'appelant d'en faire une nouvelle une fois le dossier complet, si cela s'avère nécessaire. Sur la requête pour présenter une preuve nouvelle [ 17 ] Cette requête allègue que l'appelant entend engager un expert et déposer le rapport de ce dernier comme « contre-expertise ».
Cet expert n'est pas encore engagé et évidemment le contenu de son rapport inconnu. [ 18 ] De toute façon, le deuxième alinéa de l'article 509 C.p.c. indique clairement que la décision sur une telle requête relève de la Cour et non d'un juge unique. [ 19 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE, sans frais, sous réserve du droit de l'appelant d'en faire une nouvelle devant une formation de la Cour, si cela s'avère nécessaire, une fois qu'il aura le rapport de cet expert. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Loading document…