2014 QCCQ 9680, 2014 QCCQ 9680
Opinion
Lamy c. GL & V Canada inc. 2014 QCCQ 9680 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012592-148 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD STEAVEN LAMY Demandeur c. GL&V CANADA INC.
(1164450117) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant qu'à la suite de son congédiement, la défenderesse a omis de lui verser les sommes accumulées à
titre de salaire et de vacances et autres bénéfices, le demandeur réclame 3 632,38 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. [ 3 ] D'abord, elle soutient ne rien devoir au demandeur à quelque
titre que ce soit. De plus, la réclamation concernant le remboursement de frais paramédicaux au montant de 400 $ ayant déjà été traitée dans un autre dossier impliquant les mêmes parties, elle plaide chose jugée. Mise en contexte [ 4 ] Le demandeur est à l'emploi de la défenderesse à
titre de soudeur depuis 2001 jusqu'au 4 décembre 2011. [ 5 ] En raison d'une rechute d'un accident de travail, le demandeur est en arrêt de travail depuis le mois de novembre 2008 et bénéficie de prestations d'assurance-invalidité jusqu'en 2010. [ 6 ] Le 5 décembre 2011, la défenderesse met fin au lien d'emploi du demandeur en raison de l'invalidité qui perdure et qui l'empêche de livrer sa prestation de travail. [ 7 ] Se basant sur un relevé de paie couvrant la période de paie se terminant le 8 novembre 2008 qui indique qu'à cette date il aurait accumulé 3 232,38 $ à
titre de vacances, le demandeur réclame son dû. [ 8 ] Il réclame de plus 400 $ qu'il a engagés à
titre de frais médicaux qui seraient couverts par son assurance collective. [ 9 ] Le 7 février 2014, il met la défenderesse en demeure de lui rembourser ces montants. [ 10 ] Le 26 février 2014, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision [ 11 ] La preuve démontre que pour la période de référence allant du 1 er juin 2007 au 31 mai 2008, le demandeur avait accumulé 3 232,88 $ à
titre de vacances auprès de la défenderesse. [ 12 ] La preuve démontre également que la défenderesse a payé cette somme au demandeur par chèques émis les 27 mars, 3 avril et 22 mai 2008. [ 13 ] Ces versements compensent le demandeur pour les 120 heures (3 semaines de vacances accumulées pour ladite période de référence. [ 14 ] La prétention du demandeur à l'effet qu'il bénéficiait de six semaines de vacances au cours de cette même période est non fondée et contredite clairement par les termes de la convention liant les parties.
[ 15 ] Le fait que le talon de paie du mois de novembre 2011 indique toujours un nombre d'heures de vacances accumulées au cours de la période de référence précédente ne peut permettre de soutenir que l'employeur soit toujours redevable de ces sommes envers son employé. Il s'agit plutôt d'une indication fournie à
titre informatif seulement, permettant d'établir les sommes cumulatives comptabilisées au cours de l'année civile 2008 utiles notamment pour fins d'impôts. [ 16 ] Enfin, sa réclamation de 400 $ en remboursement des frais paramédicaux assumés par le demandeur ayant déjà été traitée dans un dossier impliquant les mêmes parties [1] , la défense de chose jugée soulevée par la défenderesse est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] sans frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2014
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