2019 QCCQ 8203, 2019 QCCQ 8203
Opinion
Comptabilité LD (9280-9995 Québec inc.) c. Marine (9105-2324 Québec inc.) 2019 QCCQ 8203 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-700058-183 DATE : 19 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMPTABILITÉ LD (9280-9995 QUÉBEC INC.) Demanderesse c.
OCÉAN MARINE (9105-2324 QUÉBEC INC.) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (« Compabilité LD ») représentée par Mme Lisanne Dallaire réclame la somme de 9 135,45 $ à la défenderesse (« Océan Marine ») pour les services de comptabilité rendus. [ 2 ] La défenderesse Océan Marine représentée par M. Danny Boyle conteste vivement cette réclamation au motif que la facture est trop élevée et les heures accordées à la comptabilité de son entreprise sont excessives.
CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Comptabilité LD est une entreprise œuvrant dans le domaine de la comptabilité notamment la tenue de livres, production de paie et états financiers. [ 4 ] En janvier 2016, M. Boyle se rend chez Comptabilité LD afin d’obtenir des services de comptabilité pour Océan Marine.
Une rencontre se déroule entre eux et il remet à Mme Dallaire une sauvegarde de son ancienne comptabilité pour débuter le travail. [ 5 ] Les travaux effectués par Comptabilité LD au bénéfice d’Océan Marine incluent la saisie de données, les payes des employés et la production des états financiers. [ 6 ] Le 28 novembre 2016, Comptabilité LD transmet à Océan Marine la facture #1592 au montant de 2 029,89 $ pour les services professionnels rendus, dont la mise à jour du dossier, la comptabilité, les rapports TPS-TVQ, les payes et DAS. [ 7 ] Le 28 février 2017, Comptabilité LD transmet la facture #1728 au montant de 4 761,69 $ pour les services professionnels rendus incluant notamment la mise à jour du dossier et la comptabilité. [ 8 ] Les factures ne sont pas honorées par Océan Marine. [ 9 ] Le 7 mars 2017, un représentant d’Océan Marine se présente chez Comptabilité LD pour récupérer les documents de la compagnie. [ 10 ] Le 12 septembre 2017, Comptabilité LD transmet à Océan Marine une mise en demeure lui réclamant la somme de 7 520,84 $. analyse & décision [ 11 ] Madame Dallaire explique que les sommes réclamées sont constituées de deux factures totalisant 6 791,58 $, le reste de la créance représente les frais d’intérêts cumulant à 24 % annuellement. [ 12 ] Les factures représentent le travail de comptabilité effectué pour Océan Marine par Comptabilité LD.
D’ailleurs, l’entente
intervenue initialement entre eux est confirmée dans un courriel [1] transmis à M. Boyle qui répertorie l’ensemble des services à être rendus à Océan Marine. Cette liste est exhaustive et à sa face même semble laborieuse à réaliser. [ 13 ] Madame Dallaire ajoute que son entreprise effectue les payes et tente avec difficulté de produire les états financiers considérant qu’il manque toujours des documents, ce qui complexifie le dossier. Elle indique que M. Boyle se présente fréquemment au bureau de façon impromptue et y passe beaucoup de temps pour s’assurer que le travail soit exécuté selon sa volonté.
De plus, plusieurs factures ou documents sont manquants ce qui nécessite des demandes fréquentes auprès des représentants d’Océan Marine afin de les obtenir. [ 14 ] En novembre 2016, une rencontre se déroule entre les représentants d’Océan Marine et Mme Dallaire pour discuter des services rendus, ils ne manifestent pas leur insatisfaction face aux services rendus. [ 15 ] En mars 2017, un échange de messages texte intervient entre M. Boyle et Mme Dallaire, lui demandant de faire un ajustement de son prix à la baisse, ce qui est refusé.
Devant ce constat, il récupère ses documents avec la promesse que les factures seront honorées. [ 16 ] Plusieurs autres témoins sont entendus au bénéfice de Comptabilité LD. Il s’agit des employées de l’entreprise ayant effectué du travail dans le dossier d’Océan Marine. À tour de rôle, celles-ci viennent expliquer en détail les tâches effectuées pour Océan Marine. Elles justifient le temps facturé ainsi que les problématiques rencontrées dans le cadre de leur travail. Elles corroborent la version de Mme Dallaire à l’effet que M.
Boyle vient souvent au bureau sans prévenir afin de superviser en quelque sorte leur travail. [ 17 ] De son côté, le représentant d’Océan Marine, M. Boyle explique que le nombre d’heures effectuées par Comptabilité LD est excessif. Auparavant, c’est lui qui effectue la comptabilité de l’entreprise. Il indique que cela ne nécessite qu’au maximum une semaine et demie d’ouvrage. [ 18 ] Il précise que le travail fait par Comptabilité LD ne vaut pas plus de 2 500 $, mais il ne fournit aucun document établissant cette assertion.
Il compare le travail de comptabilité qu’il exécute personnellement pour sa compagnie à celui réalisé par Comptabilité LD. Toutefois, il donne peu de détails sur ce qu’il fait exactement à ce niveau. De plus, il admet ne pas faire la production de paye, n’ayant pas d’employé à l’époque. [ 19 ] Il reconnaît avoir rencontré Mme Dallaire en novembre 2016 mais ne lui partage pas son insatisfaction. En aucun temps, il mentionne que les honoraires sont trop élevés. Il décide tout de même de poursuivre avec cette firme sous prétexte que cela serait trop long de recommencer ailleurs.
Au surplus, durant son témoignage, il dit qu’il trouve raisonnable la facture #1592 datée du 28 novembre 2016 au montant de 2 029,89 $, mais ne l’honore pas. [ 20 ] La preuve documentaire produite et la preuve testimoniale entendue établissent, de façon prépondérante, le bien-fondé de la réclamation de la demanderesse. [ 21 ] Maintenant, qu’en est-il de la somme réclamée à
titre d’intérêts? [ 22 ] Après analyse de la preuve, Comptabilité LD démontre les faits au soutien de ses prétentions sauf ceux reliés aux frais d’intérêts réclamés. Bien que le taux d’intérêt mensuel de 2 % est indiqué aux factures, il n’en reste pas moins qu’elles ne sont pas signées par un représentant d’Océan Marine ni prévu dans un contrat. [ 23 ] Dans l’affaire Remax Des Milles Îles inc. c. Lise Tobin [2] , notre collègue le juge Jean-Pierre Archambault traite de la question des intérêts à la lumière de la
Loi sur l’intérêt , comme mentionné ci-dessous : « 50. En ce qui concerne la réclamation de la demanderesse pour intérêts et frais de retard, le Tribunal rappelle qu’en vertu des articles 2 et 3 de la
Loi sur l’intérêt (L.R. 1985, CH.1-15), une personne peut stipuler le taux d’intérêt convenu dans tout contrat ou convention. 51. Un tel contrat ou convention doit donc obligatoirement être signé par les deux parties, à défaut de quoi, c’est l’intérêt au taux légal de 5 %, l’an qui s’applique; 52. De plus, l’article 4 de la
Loi sur l’intérêt précise que le taux d’intérêt stipulé doit être payable à un pourcentage annuel, à défaut de quoi, c’est l’intérêt au taux légal de 5 % qui s’applique. » [ 24 ] Dans les circonstances, Comptabilité LD ne peut réclamer ce taux, ce faisant elle n’a droit qu’à l’intérêt légal de 5 % l’an. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse Océan Marine à payer à la demanderesse Comptabilité LD 6 791,58 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 12 septembre 2017 et les frais de 252 $. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q.
Date d’audience : 22 août 2019
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