2018 QCCQ 7708, 2018 QCCQ 7708
Opinion
Girard-Joncas c. Fédération des inventeurs du Québec 2018 QCCQ 7708 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005642-172 DATE : 13 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVEN GIRARD-JONCAS Demandeur c.
FÉDÉRATION DES INVENTEURS DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 5 316,92 $, soit 3 316,92 $ à
titre de remboursement d’une somme payée pour services à rendre par la défenderesse et 2 000 $ à
titre de dommages pour ennuis et inconvénients. [ 2 ] La défenderesse a produit une contestation au dossier. [ 3 ] Au jour de l’audience, elle était absente bien qu’ayant été dûment convoquée et appelée. [ 4 ] Le Tribunal a autorisé le demandeur à procéder par défaut. [ 5 ] La preuve non contredite révèle que le demandeur et la défenderesse ont signé une convention le 11 mars 2016 à Charrette en vertu de laquelle la défenderesse devait aider à diriger le demandeur devant les instances appropriées pour faire breveter une brosse à dents à vapeur avec capsule antibactérienne avec saveur. [ 6 ] Les services susdits n’ont jamais été rendus par la défenderesse dont le représentant, M.
Varin, n’a pas répondu au fil du temps aux demandes du demandeur. [ 7 ] Le demandeur a donc droit au remboursement de la somme versée puisque la défenderesse n’a pas exécuté ses obligations. [ 8 ] Par ailleurs, la somme de 2 000 $ réclamée à
titre de dommages n’a pas fait l’objet d’une preuve suffisante et convaincante. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 11 ] PRONONCE la résolution de l’entente intervenue entre les parties le 11 mars 2016 (pièce P-2). [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur la somme de 3 316,92 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 21 avril 2017. [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2018
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