2021 QCCQ 8604, 2021 QCCQ 8604
Opinion
R. c. Lapaix RENDU ORALEMENT 2021 QCCQ 8604 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL Chambre criminelle et pénale N os : 500-01-195011-199 500-01-195015-190 DATE : 8 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DUCHESNEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante / Intimée c.
LAPAIX, Lentz Lowry Accusé / Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE en vertu des articles 10 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le requérant subit son procès pour différents chefs d’accusation en lien avec des incidents survenus le 9 août 2019 et une perquisition à son domicile le 5 septembre suivant. [ 2 ] Estimant que les éléments de preuve saisis lors de la perquisition ont été obtenus en violation de son droit à l’avocat, le requérant a, en cours de procès, soumis une requête en exclusion de cette preuve.
CONTEXTE [ 3 ] Suite à une enquête policière relativement à des évènements de violence survenus dans la nuit du 9 août 2019 sur le boulevard Saint-Laurent, les policiers se sont rendus, le 5 septembre 2019, au 5885 Terrasse Major à Saint-Hubert, munis d’un mandat de perquisition [2] afin d’y effectuer une fouille et procéder, le cas échéant, à l’arrestation des personnes ciblées par l’enquête. [ 4 ] Le groupe d’intervention de la police de Longueuil, après avoir effectué une « entrée dynamique » a, à 9 h 30, remis les « lieux sécurisés » au SD Julien Marchand qui, à
titre de responsable de la perquisition, prend dès lors charge de la suite de l’opération. [ 5 ] Mentionnons qu’aucun occupant ne se trouvait alors sur les lieux. [ 6 ] En cours d’opération, le SD Nicolas Guimond aperçoit le requérant avec son frère dans un véhicule Chevrolet Cruze qui passe devant l’adresse et croise son regard.
Sur le champ, le SD Guimond demande aux policiers présents de prendre en chasse ledit véhicule qui accélère tout en poursuivant son chemin. [ 7 ] Le véhicule fut intercepté quelques minutes plus tard non loin des lieux et c’est à 9 h 23 que l’agent Claveau a mis le requérant en état d’arrestation pour tentative de meurtre, tandis que son frère prenait la fuite à pieds, non sans avoir semblé pour un instant vouloir revenir vers le requérant mais s’est plutôt faufilé par les cours arrières des résidences. [ 8 ] Le SD Marchand, chargé de procéder aux arrestations et responsable des pièces à conviction, s’est alors rendu, à son tour, sur les lieux de l’interception du véhicule et, à 9 h 42, a réitéré au requérant les motifs de son arrestation ainsi que ses droits constitutionnels.
Le tout enregistré sur un support audio déposé en preuve [3] . [ 9 ] Compte tenu de plusieurs aspects élaborés dans le cadre de cette opération policière et décrits lors de son témoignage, le SD Guimond, de concert avec le LD Marco Breton, explique que préalablement à l’intervention, il avait déjà pris la décision de suspendre l’exercice du droit à l’avocat des personnes qui seraient arrêtées afin d’assurer la protection des forces policières, la préservation de la preuve et de favoriser la localisation de tous les suspects. [ 10 ] Dans le cadre de l’évaluation du risque, une constellation d’éléments et de données ont alors été pris en considération. [ 11 ] En effet, que ce soit le profil des individus fréquentant les lieux, leurs dossiers criminels, le type d’évènements dans lesquels ils
ont déjà été impliqués ou suspectés, les attaques possibles envisagées envers les forces policières ou la possibilité de retrouver des armes à feu, l’ensemble de tous ces éléments et autres facteurs ont été minutieusement analysés et soupesés afin de déterminer que le risque de l’intervention se situait au niveau « modéré ». [ 12 ] L’enquête ayant permis d’identifier trois individus, soit le requérant Lentz Lowry Lapaix, Aymen Radjouh et Philippe-Henri Nguene Nguene. Seules les adresses de MM.
Lapaix et Radjouh n’ayant pu être préalablement confirmées. c’est la raison pour laquelle seulement deux mandats de perquisition furent émis. [ 13 ] Or, M. Nguene Nguene ayant été vu dans les jours précédant la perquisition au domicile du requérant, c’est avec cette information en tête que les policiers procédèrent simultanément aux opérations aux adresses du requérant et de M. Radjouh, dans l’espoir de trouver chez le requérant, des éléments de preuve qui leur permettraient de localiser M.
Nguene Nguene. [ 14 ] Du reste, ce dernier n’étant toujours pas localisé, cet élément venait s’ajouter aux considérations déjà existantes eu égard à la protection des policiers et des citoyens ainsi qu’à la préservation de la preuve dans la décision de suspendre l’exercice du droit à l’avocat suite à l’arrestation du requérant Lapaix. [ 15 ] Suivant cette arrestation, une fouille accessoire du requérant est effectuée au cours de laquelle un cellulaire ainsi qu’un pendentif sont saisis.
Des photographies sont alors prises par le SD Marchand [4] . [ 16 ] Puis à 10 h 15, le requérant est transporté vers le C/O sud où il sera écroué, fouillé et mis en cellule.
C’est à 13 h12 qu’il communiquera avec son avocate, Me Anna Ouahnich. [ 17 ] Pendant ce temps, munis d’un mandat de perquisition, les policiers procèdent à la fouille du domicile du requérant. [ 18 ] Une arme à feu chargée, des munitions [5] ainsi que des vêtements et autres objets sont alors saisis [6] et font d’ailleurs l’objet de la présente requête. [ 19 ] Selon le témoignage du SD Guimond, il avait également été convenu, au cours des opérations, de réévaluer la suspension de l’exercice du droit à l’avocat. [ 20 ] Or, c’est à 12 h 50, suite à l’appel du SD Côté sur le point de procéder à l’interrogatoire du requérant, que l’autorisation de lever la suspension de l’exercice du droit à l’avocat fut donnée, et ce, malgré le fait que les perquisitions n’étaient pas encore terminées.
Il était alors en effet devenu évident pour les enquêteurs qu’aucune information ou indice ne serait trouvé au domicile du requérant qui permettrait de localiser M.
Nguene Nguene. [ 21 ] Contre-interrogé au sujet de cette pratique, le SD Guimond affirme que celle-ci n’est absolument pas systématique, que chaque situation est unique et « qu’il procède à une réévaluation au fur et à mesure, constamment lors de l’opération ». [ 22 ] En l’espèce, ne possédant pas de renseignement particulier spécifique relativement à une quelconque fuite d’information possible, le SD Guimond expose plutôt l’ensemble des éléments et facteurs ayant fondé la décision quant à la suspension de l’exercice du droit à l’avocat et rappelle qu’il s’agit d’une balance entre la constellation des différents aspects à considérer et l’exercice de ce droit constitutionnel.
POSITION DES PARTIES [ 23 ] Dans sa requête, la défense allègue que le requérant, n’ayant pas été mis au courant de son droit immédiat de communiquer avec un avocat, les policiers suspendant l’exercice de son droit et ne permettant ladite communication qu’à 13 h 12, son droit à l’avocat a conséquemment été bafoué. [ 24 ] De plus, reconnaissant qu’en certaines circonstances, l’exercice du droit à l’avocat peut être retardé, la défense soutient pourtant qu’aucune mesure ne fut prise, en l’espèce, afin de minimiser ce délai. [ 25 ] Au soutien de ses prétentions la défense a soumis différentes autorités au Tribunal [7] . [ 26 ] Pour sa part, se fondant sur la décision récente de la Cour d’appel de l’Ontario, Griffith [8] , rendue le 7 mai 2021, la poursuite soutient qu’en raison des motifs « fondés » énoncés par les SD Guimond et Marchand dans leurs témoignages pour suspendre l’exercice du droit à l’avocat, il n’y a donc pas, en l’espèce, de violation de ce droit. [ 27 ] Mentionnons d’ailleurs que cette décision, émanant de la Cour d’appel de l’Ontario, réfère aux décisions précédemment rendues par cette même Cour d’appel dans les affaires Rover , Pino et Noel [9] soumises par la défense pour non seulement en préciser les principes énoncés mais également en rétablir la règle.
PRINCIPES APPLICABLES
a) Le droit à l’avocat [ 28 ] Lors d’une arrestation, l’ alinéa 10b) de la Charte prévoit le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit. [ 29 ] L’expression « sans délai » signifie, pour l’application de cet article, « immédiatement » [10] . [ 30 ] L’objectif des droits garantis par l'
article 10b) de la Charte est défini ainsi par la Cour suprême dans l'arrêt Suberu : […] l’al. 10b) vise à garantir que les personnes soient informées de leur droit à l’assistance d’un avocat et qu’elles puissent l’exercer, lorsqu’elles subissent une atteinte considérable à leur liberté par suite de la coercition de l’État, ce qui les rend vulnérables à l’exercice
du pouvoir étatique et les expose à un risque sur le plan juridique.
Le droit à l’assistance d’un avocat vise plus particulièrement à aider les détenus à recouvrer leur liberté et à les protéger contre le risque qu’ils s’incriminent involontairement. [11] [ 31 ] L’alinéa 10b) inclut une composante informationnelle ainsi qu’une composante reliée à la mise en application du droit à l’avocat [12] . [ 32 ] En ce qui a trait au volet « mise en application », la Cour suprême, dans Bartle [13] , exige qu'une fois que l'accusé indique son désir de consulter un avocat, les policiers doivent lui donner une possibilité raisonnable de le faire.
En outre, ils doivent s'abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à l’accusé jusqu'à ce qu'il ait eu une possibilité raisonnable d’exercer ce droit. [ 33 ] À ce sujet, la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Noel précise ceci : [ 22 ] [ … ] That interest is the right to consult counsel without delay. The loss of this right is no way neutralized because the right to consult counsel is delayed as opposed to denied.
Nor is the impact of delayed access to counsel neutralized where an accused fails to demonstrate that the delay caused them to be unable to have a late but meaningful conversation with counsel. It would be inconsistent with solicitor-client privilege to expect a detainee to lead evidence about the quality of their solicitor-client conversation.
More importantly, this inquiry misses the mark. [ 23 ] The right to consult counsel without delay exists because those who are arrested or detained are apt to require immediate legal advice that they cannot access without help, because of their detention. [14] [S oulignement dans le texte ] [ 34 ] Quant aux obligations des policiers en matière du droit à l’avocat, la Cour suprême indique dans Taylor [15] : [24] L'obligation d'informer le détenu de son droit à l'assistance d'un avocat prend naissance « immédiatement » après l'arrestation ou la mise en détention, et celle de faciliter l'accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement après que le détenu a demandé à parler à un avocat.
Le policier qui procède à l'arrestation a donc l'obligation constitutionnelle de faciliter à la première occasion raisonnable l'accès à un avocat qui est demandé. Il incombe au ministère public de démontrer qu'un délai donné était raisonnable dans les circonstances.
La question de savoir si le délai qui s'est écoulé avant que l'on facilite l'accès à un avocat était raisonnable est une question de fait. [16] [Références omises] [ 35 ] Étant donné l'obligation de la police d'accorder le droit à un avocat « sans délai », lorsque l'accès à un avocat n'est pas immédiatement fourni, il incombe au ministère public de justifier des retards en démontrant qu’un délai donné était raisonnable dans les circonstances [17] . [ 36 ] Ainsi, la détermination du moment de « la première occasion raisonnable » pour exercer le droit à un avocat demeure une question de fait devant être tranchée à la lumière des circonstances propres à chaque dossier.
b) Suspension du droit à l’avocat [ 37 ] Dans R. c. James , notre Cour d’appel indique : [18] Le droit à l’avocat est fondamental, mais il n’est pas absolu. Certaines "circonstances exceptionnelles" ayant trait à la sécurité publique, à la préservation des éléments de preuve ou à la nécessité d’empêcher le dévoilement de certaines informations pouvant nuire à l’enquête en cours peuvent justifier que son exercice soit suspendu. [18] [ 38 ] Dans R . c.
Archambault , notre Cour d’appel réitère que la suspension du droit à l'avocat sera justifiée en présence de circonstances exceptionnelles : si la sécurité des policiers ou celle du public est menacée, s'il existe un risque imminent que des éléments de preuve soient détruits ou perdus ou qu'une autre opération policière en cours puisse être compromise [19] . [ 39 ] La suspension du droit à l'assistance d'un avocat est donc une mesure exceptionnelle et ne doit pas être utilisée par la police sans discernement ou de façon routinière [20] .
La police ne peut suspendre l'accès à un avocat qu'après s'être penchée sur toutes les circonstances et avoir conclu, sur une base raisonnable, qu'il est justifié de retarder l'accès à un avocat [21] . [ 40 ] La décision de suspendre le droit à l'assistance d'un avocat ne doit pas découler d'une pratique générale ou de considérations théoriques [22] mais plutôt se baser sur des éléments spécifiques et particuliers du cas sous étude, “ case specific circumstances ” [23] . [ 41 ] À ce sujet, dans Rover , la Cour d’appel de l’Ontario élabore en ces termes: In my view, to fall within the exception to the requirement that an arrested person be allowed to speak to counsel without delay, the police must actually turn their mind to the specific circumstances of the case, and they must have reasonable grounds to justify the delay.
The justification may be premised on the risk of the destruction of evidence, public safety, police safety, or some other urgent or dangerous circumstance. Furthermore, if the police determine that some delay in allowing an arrested person to speak to counsel is justified to permit execution of the warrant, then they must consider whether it is necessary to arrest the individual before they execute the warrant.
The police cannot create a justification for delaying access to counsel by choosing, for reasons of convenience or efficiency, to arrest an individual before seeking, obtaining and executing a search warrant. Police efficiency and convenience cannot justify delaying an arrested person’s right to speak to counsel for several hours [24] .
[ 42 ] Les forces policières doivent au surplus prendre les mesures appropriées afin de minimiser le délai de suspension [25] . [ 43 ] Essentiellement, dans Griffith [26] , la Cour d’appel de l’Ontario réitère tous ces principes et énonce clairement ce qui suit: 41. In my view, the trial judge and the parties proceeded on the mistaken assumption that a justified delay in accessing counsel breaches s. 10(b). That is not the law. The correct approach is reflected by this court’s decision in Rover and R. v. Leonard 2020 ONCA 802 .
In Rover, Doherty J.A. took no issue with the analysis of the trial judge in that case that concerns for safety and evidence preservation could justify delaying access to counsel : at paras 18,26-27. He added, however, that the police must have case-specific evidence that the police turned their minds to the circumstances of the case before delaying access to counsel: at paras 32-33. More recently, in Leonard , this court confirmed that a reasonable delay in accessing counsel justified by case-specific concerns for officer safety does not violate s. 10(b): at para 15.
c) Analyse en vertu de l’ article 24(2) de la Charte [ 44 ] Enfin, lorsque le Tribunal conclut à une violation d’un droit constitutionnel, l’analyse selon les enseignements de l’arrêt R. c. Grant [27] prend alors le relais. [ 45 ] Seule la preuve obtenue d’une manière qui contrevient à un droit protégé par la Charte peut être exclue en vertu de l’ article 24(2) de la Charte . [ 46 ] En d’autres termes, il ne suffit pas simplement de démontrer qu’une violation de la Charte a été commise pendant l’enquête policière.
Encore faut-il que cette violation soit liée d’une façon ou d’une autre à la preuve que l’on cherche à faire exclure. [ 47 ] Dans Grant , la Cour suprême énonce les critères devant être considérés et soupesés afin de décider si, dans un cas particulier, eu égard aux circonstances, l’utilisation de la preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 48 ] Ces facteurs, qui doivent impérativement être mis en balance, ont été regroupés par la Cour suprême sous les trois volets suivants: 1. La gravité de la conduite attentatoire; 2.
L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte ; 3. L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 49 ] Dans Griffith , la Cour d’appel de l’Ontario, se référant à l’application de 24(2) de la Charte , réitère ces trois critères comme suit : 50. Section 24(2) is triggered where evidence is "obtained in a manner" that violates an accused’s Charter right.
A s. 24(2) inquiry examines the impact of admitting evidence obtained in breach of the Charter on public confidence in the justice system over the long term based on the factors set out in the leading case of Grant : (
i) the seriousness of the Charter -infringing state conduct; (ii) the impact of the breach on the accused’s Charter -protected interests; and (iii) society’s interest in the adjudication of the case on the merits.
The court’s task is to balance the assessment under these three inquiries "to determine whether, considering all the circumstances, admission of the evidence would bring the administration of justice into disrepute". [28] ANALYSE [ 50 ] Il incombe au requérant de démontrer, selon la balance des probabilités, que son droit à l’assistance d’un avocat a été violé. [ 51 ] Aux yeux du Tribunal, le témoignage du SD Guimond est apparu crédible, franc et honnête.
Ses explications relativement aux motifs considérés sur lesquels se fondent la suspension exceptionnelle non systématique du droit à l’avocat du requérant permettent de conclure que ceux-ci sont en l’occurrence sérieux et justifiés. [ 52 ] Assurément. les policiers sont en droit de veiller à sécuriser leur intervention en fonction de la disposition des lieux.
De plus, leurs craintes quant à la destruction des éléments de preuve étaient certainement fondées vu la particularité de la situation avec deux perquisitions en cours et un troisième suspect non localisé. [ 53 ] La défense mettant l’emphase sur le fait que le requérant, arrêté et menotté, ne représentait pas de risque pour les policiers dans leur intervention, semble vouloir occulter tous les autres considérants ayant mené à la suspension temporaire de l’exercice du droit à l’avocat. [ 54 ] De plus, le fait que le procès se poursuivrait malgré une exclusion de preuve n’est certainement pas, dans le sens où la défense l’entend, un argument ici judicieux. [ 55 ] D’ailleurs, l’évaluation de la situation doit être examinée dans son ensemble et non pas en fonction de chacun des critères pris isolément. [ 56 ] En l’espèce, selon les circonstances précises de l’affaire et la preuve présentée, l’exercice du droit à l’avocat du requérant ayant été suspendu pour des motifs raisonnables, sérieux et justifiés, le Tribunal fait siens les propos de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Griffith et considère qu’il n’y a pas eu de violation du droit à l’avocat. [ 57 ] Les policiers, arrivés au domicile du requérant déjà en possession du mandat de perquisition, ont permis l’exercice du droit à l’avocat dès qu’il leur est apparu évident qu’aucun indice ou information ne permettrait de localiser M.
Nguene Nguene et ils ont donc ainsi pris soin, dans leur plan opérationnel, de minimiser le délai de suspension du droit à l’avocat.
[ 58 ] D’ailleurs, bien que M. Nguene Nguene n’ait pu être localisé le 5 septembre 2019, il fut possible de constater, lors de son arrestation du 29 octobre suivant, qu’étrangement, son cellulaire avait été réinitialisé le 5 septembre, date des perquisitions et arrestations de MM.
Lapaix et Radjouh. [ 59 ] Bref, le délai engendré était donc raisonnable dans les circonstances. [ 60 ] Ceci dit, même en tenant compte de l’approche généreuse qui doit être appliquée [29] , dans l’hypothèse où le Tribunal en serait arrivé à conclure à l’existence d’une violation, il n’y aurait pas, en l’espèce, de lien de connexité suffisamment étroit entre ladite violation du droit à l’assistance d’un avocat et la preuve matérielle recueillie permettant de satisfaire à la règle " obtained in a manner requirement ". [ 61 ] En effet, contrairement aux faits décrits dans Griffith dans lesquels: 55 […] The discovery of the evidence and the s. 10(
b) breach all arose from the same transaction – the appellant’s arrest: see Pino , at para. 73 . The connexion was temporal because the discovery of the evidence was relatively close in time to the s. 10(
b) breach and part of the continuum of events arising from the appellant’s arrest: see Pino , at para. 74 . The connection was also contextual because the discovery of the evidence arose out of the same events flowing from the appellant’s arrest that led to the s. 10(
b) breach: see Pino , at para. 74 . Neither connection was tenuous or remote. [30] [ 62 ] Les faits de la présente affaire s’avèrent donc totalement différents et révèlent une absence de continuum ou même de lien quel qu’il soit. [ 63 ] Le lien de connexité étroit requis entre la violation et la découverte des éléments de preuve suite à l’exécution des mandats étant, quant à lui, manquant et de toute manière, il n’aurait pu à lui seul, justifier l’exclusion de la preuve. Conséquemment, il n’y a donc pas lieu de procéder à l’analyse en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte .
AINSI, POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en exclusion de la preuve. __________________________________ NATHALIE DUCHESNEAU, J.C.Q. Me Alexis Dinelle Procureur de la poursuivante / intimée Me Fanie Lacroix Procureure du requérant / accusé Dates des auditions : 17, 18 et 20 mai 2021
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