2014 QCCQ 7200, 2014 QCCQ 7200
Opinion
Capitale (La), assurances générales inc. c. Coutu 2014 QCCQ 7200 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006983-133 DATE : 30 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Défenderesse c.
ROLAND COUTU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, subrogée dans les droits de son assuré, réclame du défendeur le montant de l’indemnité qu’il a versée pour dommages causés à un véhicule automobile par un cheval qui se trouvait sur la voie publique. [ 2 ] En défense, le défendeur plaide que le conducteur de l’automobile est le seul unique et véritable responsable.
Les faits [ 3 ] La demanderesse est une compagnie d’assurance qui, à l’époque pertinente, couvrait un véhicule automobile de marque Pontiac Montana 2007 appartenant à son assuré Brian Antila. [ 4 ] Le 21 mai 2010, ce dernier, au volant de son véhicule, circule sur la voie publique, lorsqu’il entre en collision avec un poney, lequel s’est engagé sur la chaussée. [ 5 ] Le défendeur est propriétaire de l’animal impliqué dans l’accident. [ 6 ] L’impact a causé des dommages au véhicule de l’assuré de la demanderesse pour un montant de $3,602.86.
De plus, la demanderesse a payé $174.02 pour la location d’une voiture de remplacement. [ 7 ] En défense, le défendeur soutient que la cause de l’accident est due à la faute, négligence et témérité du conducteur du véhicule. Le défendeur allègue qu’aucune trace de freinage n’était visible sur la chaussée. Il est important de noter que le conducteur du véhicule Brian Antila n’a pas été assigné à
titre de témoin. [ 8 ] La demanderesse invoque l’
article 1466 du Code civil du Québec et le fait que l’impact a eu lieu sur une voie publique. Analyse et décision [ 9 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec stipule: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 10 ] La demanderesse a donc l’obligation de démontrer le bienfondé de sa réclamation. [ 11 ] Celle-ci oppose au défendeur l’
article 1466 du Code civil du Québec , lequel stipule : 1466. Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [ 12 ] Cette pré somption s’applique, dès que les dommages ont été causés par un animal. [1]
[ 13 ] Toutefois, elle peut être renversée, totalement ou en partie, en prouvant force majeure ou faute de la victime ou d’un tiers. [2] [ 14 ] Le propriétaire d’un animal doit s’assurer que celui-ci demeure sur son terrain et ne puisse s’échapper pour se rendre sur la voie publique. [ 15 ] Il a l’obligation de démontrer une faute du conducteur du véhicule ou celle d’un tiers. [ 16 ] Or, le conducteur du véhicule n’a pas témoigné, vu son absence. [ 17 ] Le Tribunal n’a reçu aucune preuve provenant d’un témoin pouvant décrire les circonstances de l’accident. Dans un tel cas, la présomption doit recevoir pleine application. [ 18 ] L’
article 2474 du Code civil du Québec énonce : 2474. L'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré contre l'auteur du préjudice, jusqu'à concurrence des indemnités qu'il a payées. Quand, du fait de l'assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l'assuré. L'assureur ne peut jamais être subrogé contre les personnes qui font
partie de la maison de l'assuré. [ 19 ] Ainsi, l’assureur est subrogé dans les droits de son assuré et, en conséquence, son recours est bien fondé en faits et en droit. [ 20 ] Considérant que les dommages ont été prouvés jusqu’au montant de $3,776.88; PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE LA DEMANDE; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de $3,776.88 avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la date de la mise en demeure, soit le 18 août 2010 et les dépens . __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 02 avril 2014
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