2012 QCCA 1835, 2012 QCCA 1835
Opinion
Joad c. R. 2012 QCCA 1835 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005175-128 (500-36-006171-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 octobre 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE NIDAL JOAD Me Franccesca Cancino (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Boucher (ABSENT) Procureur aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER HORS DÉLAI Greffière : Annick Nguyen Salle: ——
AUDITION Suite de l'audience en matinée du 12 octobre 2012. Les parties ont été avisées en matinée que jugement sera rendu en leur absence et que leur présence n'est pas requise à la Cour. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Nidal Joad demande la permission d'interjeter appel hors délai d'un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Hélène Morin), rendu le 23 février 2012. La juge déclare M. Joad coupable de voies de fait (
article 266a) C.cr .). *** [ 2 ] Le requérant a été accusé de vol qualifié à la suite d'un événement qui s'est produit dans un magasin de détail. Une caissière croit qu'il a volé un cadenas et un aiguiseur. Elle alerte le service de sécurité du magasin. Le requérant quitte le magasin précipitamment, suivi de Dominic Lauzon et Frank Deszo, respectivement gérant du magasin et mécanicien, qui cherchent à l'attraper. Une altercation s'ensuit impliquant les trois hommes.
La police arrive sur les lieux et le requérant est arrêté. [ 3 ] Ayant un doute quant à la provenance des biens, la juge de première instance acquitte le requérant de l'accusation de vol qualifié. Elle le condamne pour l'infraction incluse de voies de fait simples, mais seulement à l'égard d'une agression contre M. Lauzon. *** [ 4 ] Dans sa requête pour permission d'appeler hors délai, M. Joad allègue que le 22 mars 2012, il a entrepris des démarches pour porter le jugement en appel devant la Cour supérieure. Le 13 avril 2012, il est informé par un avocat du ministère public qu'il s'est adressé au mauvais forum.
Le 18 mai 2012, il fait signifier à l'intimée sa requête pour en appeler à la Cour d'appel. [ 5 ] M. Joad joint divers documents à sa requête pour permission d'appeler dont un « avis d'appel amendé (2) » qu'il avait présenté, à l'origine, en Cour supérieure en avril 2012. Ce document expose son motif d'appel ainsi (reproduit ici sans modification): 7.
Quant à la condamnation, l'Honorable Hélène Morin a erré en droit car elle ne peut baser sa condamnation sur la déclaration du présumé victime qui n'a pas témoigné; Elle ne peut ne pas tenir compte d'une possibilité d'une erreur qui donne au requérant un doute raisonnable suffisant pour l'acquittement surtout que le fait que le requérant n'a pas témoigné lui donne la possibilité d'avoir un doute raisonnable; […]. [ 6 ] Le requérant fournit également un document intitulé « exposé concis des faits » qu'il a préparé aux fins de l'appel.
Il y affirme avoir démontré qu'il avait des « problèmes de santé mentale » et que son état de santé explique qu'il « s'est senti attaqué par le présumé victime » et qu'il essayait « de se défendre ». À l'audience, l'avocate du requérant reformule ce motif comme se rapportant à l'existence d'un moyen de légitime défense non reconnu par la juge. *** [ 7 ] Les critères applicables à une requête en prorogation du délai d'appel en application de l' article 678(2) C.cr . ont été précisés dans
l'arrêt R. c. Lamontagne, (QC CA), [1994] J.Q. no 1022 (C.A.). Le requérant doit établir qu'il avait l'intention derespecter le délai prévu par la loi, qu'il a fait preuve de diligence raisonnable au cours du délai prescrit de 30 jours et qu'il entendsoulever des motifs d'appel sérieux. [8] L'intimée admet les deux premiers critères, mais soutient que M. Joad n'a pas de motifs sérieux à faire valoir en appel. [9] En appui de ses prétentions, le ministère public dépose au dossier de la Cour des copies des admissions et d'un rapport de policedéposés en preuve du consentement des parties.
Il convient de noter que le document intitulé « admissions » n'est pas signé par M. Joad,mais ce dernier confirme qu'il représente des admissions de sa part devant la juge. *** [10] Voici un extrait du jugement, rendu verbalement, concernant le fondement de la condamnation pour voies de fait : Donc la preuve de voies de fait est un crime d'intention générale et qui repose sur les admissions qui ont été faites.
Compte tenu ducontenu des admissions et du témoignage de l'épouse de l'accusé, il ne fait aucun doute que les blessures qu'elle a constatées sur son marisont le résultat de cette interception de l'accusé par [messieurs] Lauzon et Deszo. Cependant, seules les admissions peuvent être le fondement de mon jugement, l'accusé n'ayant pas témoigné sur ces faits. Selon lesadmissions, l'accusé a tenté le premier de frapper monsieur Lauzon qui lui demandait de le suivre dans le magasin pour résoudre ceproblème. C'est à ce moment, et je soumets qu'il y a un vide dans la preuve, l'accusé serait tombé sur monsieur Deszo.
Je ne sais paspourquoi ni comment. C'est pourquoi il m'apparaît que la fiabilité des admissions m'empêche de considérer le reste des événementscomme avérés et l'ensemble de la preuve administrée me convainc cependant hors de tout doute que l'accusé s'est porté à une voie de faitsimple en tentant de frapper monsieur Lauzon et que ce dernier a esquivé le coup, mais ce geste demeure toutefois une voie de fait enconformité avec l'article 266. Alors, pour ces raisons, l'accusé est acquitté du vol qualifié sur le premier chef, du vol qualifié sur le deuxième chef.
Il est cependanttrouvé coupable d'une infraction incluse de voies de fait simples à l'égard de Dominique Lauzon sur le premier chef. [11] À la lecture des motifs de la juge, il ressort nettement que les admissions déposées de consentement constituent un fondementimportant de la condamnation. [12] L'admission 1.9 se lit ainsi : « L'accusé a tenté de frapper le témoin Dominic Lauzon qui a esquivé le coup ».
La juge l'invoquedans ses motifs cités ci-haut en appui de sa conclusion sur le verdict sur les voies de fait qui, selon sa définition au Code criminel, prévoitnotamment qu'un tel comportement constitue une infraction à la loi (voir l'article 265(1)
b) C.cr.). [13] Contrairement au motif que le requérant expose dans le document qui accompagne sa requête, la juge ne s'est pas basée sur ladéclaration de la présumée victime comme preuve pour établir la culpabilité de M. Joad, mais bien sur les admissions déposées deconsentement. De plus, le fait que M. Joad n'a pas témoigné n'a pas laissé place à un doute raisonnable sur ce point. La juge n'a pas, nonplus, mis de côté une preuve sur l'état de santé de M. Joad qui aurait eu un impact sur le verdict. Dans l'extrait du jugement cité plushaut, la juge précise que le requérant a tenté « le premier » de frapper M.
Lauzon. Dans les circonstances, il n'y a pas de fondementplausible pour soulever la légitime défense. [14] Les motifs d'appel soulevés par le requérant ne sont pas sérieux et, conformément à la jurisprudence décidée en application del'article 678(2) C.cr., il y a lieu de rejeter la requête. Un appel devant la Cour serait voué à un échec certain. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [15] REJETTE la requête. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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