2016 QCCQ 6811, 2016 QCCQ 6811
Opinion
Medvedev c. Charles Trudel inc. 2016 QCCQ 6811 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065168-162 DATE : 20 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXEY MEDVEDEV, […], Verdun, province de Québec, […] Demandeur c.
CHARLES TRUDEL INC., 325, 2ième Rue, Québec, province de Québec, G1L 2T4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Alexey Medvedev réclame de Charles Trudel inc. 4 800 $ pour le bris d’un rétroviseur sur son camion survenu lors d’une opération de déneigement. Il ajoute qu’il désire recevoir une indemnité car il est victime régulièrement de négligences qu’il attribue à des sous-contractants engagés par la Ville de Québec. [ 2 ] Charles Trudel inc. invoque le 23 mars 2016 l’
article 116 de la
Loi sur l’assurance-automobile pour justifier le rejet de la demande. CONTEXTE [ 3 ] Le 27 décembre 2015, le véhicule de M. Medvedev est stationné en bordure de la rue des Prairies à Québec. [ 4 ] Lors d’une opération de déneigement, le rétroviseur est brisé et cela coûte 151,14 $ pour le réparer. [ 5 ] Par contre, il ajoute ses pertes de revenus pour initier sa réclamation judiciaire, le coût de ses déplacements de Montréal à Québec et les honoraires d’un avocat consulté. [ 6 ] À la suite de la demande de rejet, M.
Medvedev indique qu’il constate une culture de l’impunité à Québec, car les chauffeurs des sous-contractants ont endommagé son véhicule à quelques reprises et ceux des citoyens leur imposant ainsi une hausse des primes d’assurance et des réparations à leurs frais. QUESTION EN LITIGE Le recours doit-il être rejeté au stade préliminaire comme étant non fondé en droit en tout ou en
partie ? ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Charles Trudel inc. invoque l’
article 116 de la
Loi sur l’assurance-automobile [1] . Cet
article est précédé de l’
article 115 de la
Loi sur l’assurance-automobile : « 115. La victime d’un préjudice matériel causé par une automobile est indemnisée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas. 116. Le recours du propriétaire d’une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d’un accident d’automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d’indemnisation directe visée dans l’article 173 s’applique, être exercé qu’à l’encontre de l’assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile.
Toutefois, le propriétaire peut, s’il n’est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l’assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas. » [ 8 ] Les dommages réclamés sont matériels. [ 9 ] Vu l’article 116, le bris du rétroviseur ne peut qu’être indemnisé par l’assureur même de M. Medvedev et non par la compagnie
Charles Trudel inc. si le dommage résulte d’une collision entre véhicules. [ 10 ] Cependant, M. Medvedev se plaint d’une négligence généralisée des opérateurs en déneigement dans les rues de Québec à l’égard des objets appartenant aux contribuables et en particulier de son véhicule lorsqu’il a été stationné en décembre 2015. [ 11 ] Il mentionne avoir consulté un avocat qui l’a conseillé pour la prise du recours. [ 12 ] La réclamation semble être justifiée en large
partie pour des déboursés entraînés par la prise du recours lui-même. [ 13 ] De plus, il apparaît demander une condamnation monétaire afin de dissuader les entrepreneurs et particulièrement Charles Trudel inc. de se comporter de façon négligente lors des opérations de déneigement. [ 14 ] Bien que le Tribunal doute de la recevabilité du recours, il doit laisser la réclamation au juge qui sera appelé à entendre les parties, recommandant au demandeur M. Medvedev de préparer son dossier et consulter si nécessaire afin de démontrer qu’il ne se situe pas dans une situation visée par l’
article 116 de la
Loi sur l’assurance-automobile . POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la requête en irrecevabilité présentée par Charles Trudel inc. et DEMANDE au greffier de la Cour de convoquer les parties pour audition; ORDONNE à M. Alexey Medvedev de déposer au dossier de la Cour dans les 30 jours du jugement, une description précise de ses dommages et toutes les pièces justificatives à son soutien. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2016
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